Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/03317 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3XO
S.C.I. MOULINSART
c/
S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 10 juin 2024 par le Triunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 24/00309) suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
S.C.I. MOULINSART agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Ismaïla SALL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Moulinsart a confié à la SAS Travaux Aquitains , suivant devis du 30 août 2022 accepté le 5 septembre 2022 et avenants complémentaires des 27 février 2023 et 3 avril 2024, l’exécution des lots gros oeuvre et électricité dans le cadre de la construction d’une extension de ses locaux professionnels situés [Adresse 1], pour un montant total de 256 153,74 euros TTC. La réception des travaux est intervenue le 24 juillet 2023, assortie de réserves.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, la SAS Travaux Aquitains a assigné la SCI Moulinsart devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 70 881,70 euros TTC au titre du Décompte Général Définitif, avec indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SCI Moulinsart à verser à la SAS Travaux Aquitains la somme provisionnelle de 70 881,70 euros TTC au titre du solde du marché, avec indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2024,
— condamné la SCI Moulinsart à verser à la SAS Travaux Aquitains une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la SCI Moulinsart aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 12 juillet 2024, la SCI Moulinsart a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2024, la SCI Moulinsart demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 111-1 du code de la consommation, de :
— déclarer recevable l’appel,
— réformer l’ordonnance en date du 10 juin 2024,
— débouter la SAS Travaux Aquitains de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1343-5 du code civil
— accorder un délai de 12 mois à la SCI Moulinsart pour s’acquitter de sa dette.
En tout état de cause :
— condamner la SAS Travaux Aquitains à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700.
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Travaux Aquitains aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2024, la SAS Travaux Aquitains demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 et 559 du code de procédure civile, de :
— juger la SCI Moulinsart recevable mais mal fondée en son appel de l’ordonnance du 10 juin 2024,
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions et moyens, et confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé que la SAS Travaux Aquitains était bien fondée en ses demandes tant au visa des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile que de celui de l’article 835 du même code,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la SCI Moulinsart au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ou à défaut au visa de l’article 834 du code de procédure civile, à payer à la SAS Travaux Aquitains les sommes de 70.881,70 € TTC au titre du DGD avec indexation sur l’indice BT01 de janvier 2024,
— condamner la SCI Moulinsart au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
— condamner la SCI Moulinsart aux entiers dépens de l’instance de référé et de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, outre une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’Huissier en charge de l’exécution forcée (cf. article 10).
— autoriser maître Myriam Bakleh-Dupouy, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte sur la demande de provision formée par la SAS Travaux Aquitains à l’encontre de la SCI Moulinsart d’un montant de 70 881,70 euros TTC, représentant le solde dû sur les travaux de construction réalisés par la SAS Travaux Aquitains pour le compte de la SCI Moulinsart, consistant dans l’extension de ses locaux professionnels.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la condition de l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas exigée, la demande de provision ne pouvant se heurter qu’à l’existence d’une contestation sérieuse.
La SCI Moulinsart, soutenant qu’elle a la qualité de non-professionnel, argue en premier lieu de la nullité du devis signé, pour défaut de respect des mentions obligatoires prévues par les articles R.111-1 du code de la consommation, s’agissant notamment des modalités et délais de livraison, du prix à payer, des conditions de paiement et de la faculté de rétractation.
En second lieu, elle fait valoir que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception n’ont pas été levées ce qui constitue une contestation sérieuse sur le caractère bien-fondé de la demande en paiement.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
La SCI Moulinsart soutient que n’étant pas un professionnel des prestations de services, l’opération de construction réalisée étant une opération unique, elle a la qualité de non-professionnel tel que prévu par l’article liminaire du code de la consommation et qu’elle bénéficie ainsi des dispositions protectrices de l’article R 111-1 su code de la consommation, lesquelles, n’ayant pas été respectées, entraînent la nullité du devis établi par la SAS Travaux Aquitains.
La SAS Travaux Aquitains sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé.
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation,
'Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;
…'
C’est à juste titre que le juge des référés a retenu qu’au regard de l’objet social de la SCI Moulinsart tel que mentionné à l’extrait Kbis versé aux débats, à savoir ' Acquisition par voie d’apport ou d’achat, le prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l’administration et l’exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis à l’exclusion de tous immeubles à vocation forestière ', celle-ci ne peut être considérée, dans sa relation contractuelle avec la SAS Travaux Aquitains, comme un consommateur pouvant se prévaloir des dispositions des articles R 111-1 et suivants du code de la consommation.
Il sera ajouté que la SCI Moulinsart, quand bien même elle n’aurait alors réalisé qu’une opération unique de construction ce dont elle ne justifie d’ailleurs pas, dispose d’un objet social ayant précisément pour fins la réalisation d’opérations immobilières, l’opération réalisée ayant ainsi un lien direct avec son objet social en sorte que la SCI Moulinsart ne répond pas à la définition du non-professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
Enfin, l’article R111-1 du code de la consommation sur lequel elle fonde son moyen tenant à la nullité du devis, s’applique aux consommateurs lesquels ne peuvent être que des personnes physiques et non aux non-professionnels personne morale, seule qualité dont elle pourrait se prévaloir en application de l’article liminaire du code de la consommation.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’existence de réserves
La SCI Moulinsart fait valoir en second lieu en cause d’appel que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception n’ayant pas été levées, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision.
La SAS Travaux Aquitains affirme pour sa part que les réserves ont été levées, aucun écrit n’étant exigé par les textes à cet égard et que les courriers échangés entre les parties postérieurement à cette levée des réserves démontrent en effet que le gérant de la SCI se reconnaissait sans aucune réserve comme débiteur de la SAS Travaux Aquitains.
Il doit être relevé que la SCI Moulinsart fait seulement état de l’existence de réserves non levées sans précision aucune sur la nature de ces réserves ni leur importance, et n’a pas répondu à l’argument de la SAS Travaux Aquitains selon lequel ces réserves ont bien été levées, la SAS Travaux Aquitains indiquant à juste titre qu’aucun texte n’exige la rédaction d’un écrit s’agissant de la levée des réserves même si cela est en pratique généralement effectué. Par ailleurs, la SCI Moulinsart ne justifie pas qu’elle a mis l’entrepreneur en demeure de réaliser les travaux de réparation ni mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement tel que prévu à l’article 1792-6 du code civil en cas de désordres mentionnés au procès-verbal de réception ou signalés par écrit dans l’année de cette garantie. En conséquence, la contestation ainsi élevée n’est pas sérieuse et doit être rejetée, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Moulinsart au paiement de la somme de 70 881,70 euros TTC au titre du Décompte Général Définitif, avec indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2024 dont le montant n’est pas contesté par la SCI Moulinsart.
Sur les délais de grâce
La SCI Moulinsart, excipant de sa bonne foi, sollicite un délai de grâce de douze mois pour se libérer de sa dette en expliquant qu’elle n’a pu percevoir les loyers attendus et qu’elle connaît des difficultés financières.
La SAS Travaux Aquitains s’oppose a cette demande en faisant valoir que la SCI a d’ors et déjà bénéficié de larges délais et fait valoir qu’elle est elle-même dans une situation financière très difficile eu égard à l’importance des sommes qui lui sont dues.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l’espèce, la SCI Moulinsart qui a pendant la durée de la procédure, bénéficié de fait de délais de plusieurs mois, ne justifie par aucune pièce de sa situation financière en sorte qu’elle n’établit pas qu’elle remplit les conditions exigées pour bénéficier de tels délais.
La demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .
Partie perdante, la SCI Moulinsart sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la SAS Travaux Aquitains une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Moulinsart de sa demande de délais de grâce,
Condamne la SCI Moulinsart à payer à la SAS Travaux Aquitains une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la SCI Moulinsart aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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