Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 févr. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLJ5
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 février 2025 à 14H00.
APPELANT
Monsieur [F] [E]
né le 13 mai 1986 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Monsieur [T] [Y], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [D] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 FFévrier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 5 juillet 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 5 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h55 ;
Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 9 février 2025 à 19 heures 24, par M. [E] en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
Vu l’ordonnance du 10 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de M. [F] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 février 2025 à 12H11 par M. [F] [E] ;
M. [F] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel après avoir passé un moment en prison puis ici au CRA. C’est bon, je veux sortir. J’ai besoin d’un psychologue. Je veux sortir et quitter le territoire français. Je veux sortir et faire mes papiers. J’avais demandé l’asile ici en France. J’ai contesté, la procédure est en cours.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait valoir en outre l’absence de salle aménagée telle que le prévoit la loi. La salle d’audience se trouve au sein du commissariat de police. De plus l’OFPRA a rejeté la demande d’asile mais il y a un recours qui est en cours devant la Cour du droit d’asile. Son client a vu le consulat alors qu’une demande d’asile en cours. Les personnes ne doivent pas être placées en rétention lorsque la COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE est saisie car cela est suspensif et la Tunisie n’est donc plus le pays de destination.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il expose en particulier que la demande d’asile a été faite le 27 mars 2024 et rejetée le 24 août 2024. Le 23 décembre 2024 l’intéressé a été incarcéré et a fait appel devant la COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE. Comme il n’est pas libre, la loi prévoit que la saisine de la Cour du droit d’asile n’est pas suspensive dans certaines conditions qui sont applicables en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de la non conformité de la salle d’audience
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre de rétention administrative ([4]. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence l’appelant explique que la salle dans laquelle se tient l’audience délocalisée en visio-conférence avec la cour d’appel est située à l’intérieur d’un commissariat de police dans des locaux relevant du ministère de l’intérieur et non du ministère de la justice et que l’accès n’en est pas libre.
Il en conclut que cette irrégularité porte atteinte à son droit à un procès équitable, à la publicité des débats judiciaires et à l’indépendance de la justice.
Le moyen dont se prévaut l’intéressé pourrait effectivement être de nature à entraîner la nullité de la procédure d’audience dans la mesure où ses conditions de comparution et d’assistance par son avocate contreviendraient aux dispositions de l’article L743-7 précité et aux principes de sa mise en oeuvre tels qu’ils ont été définis par les cours suprêmes en ce qu’elles porteraient atteinte à la publicité des débats et à la liberté des parties et ce faisant au droit à un procès équitable conformément à l’article 6 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Pour autant il procède par affirmations sans justifier aucunement de ses allégations alors que les constatations effectuées par la juridiction de céans au moyen de la visio-conférence ne permettent nullement d’apporter crédit à ses allégations.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et le défaut d’examen de la situation
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant fait valoir que la motivation de l’arrêté de placement en rétention est stéréotypée dans la mesure où il bénéficie d’un droit au séjour et qu’aucune motivation n’est entreprise sur l’existence d’un droit au séjour au titre de l’asile.
Toutefois ainsi que l’a souligné le premier juge l’arrêté de placement fait état de l’intégralité de la procédure d’asile pendante dans sa motivation, développe et fonde le placement en rétention sur les dispositions des articles L 753-1 et L 753-2 qui permettent, afin de protéger l’ordre public, le placement en rétention d’un demandeur d’asile, que la demande d’asile ait été introduite avant ou après la notification de la décision d’éloignement alors qu’en l’espèce le préfet relève que l’étranger a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur mineur ainsi que l’absence de garantie de représentation.
Dès lors c’est par une motivation exacte et pertinente, que la juridiction de céans adopte, que le premier juge a considéré que le préfet avait motivé sa décision de placement conformément aux prescriptions légales en considération de la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Ce moyen sera donc écarté.
3) – Sur l’existence d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile
L’article L. 753-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, l’assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l’attente du départ de l’étranger.
L’article L. 753-2 du même code précise que la décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d’une évaluation individuelle du demandeur, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que, en cas de rejet de la demande d’asile par l’OFPRA, la mesure de rétention peut être prolongée s’il est impérieusement nécessaire de protéger l’ordre public, nulle exclusion de la rétention n’étant édictée en cas d’appel devant la Cour nationale du droit d’asile.
En l’occurrence M. [E], qui ne présente aucune garantie de représentation, a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire national de dix ans pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans, cette condamnation ayant été expressément été visée par l’arrêté de placement en rétention au titre d’une menace grave à l’ordre public.
Il s’ensuit dans ces conditions que l’existence d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ne saurait à lui seul justifier la mainlevée de la mesure de rétention.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Pour les motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [E]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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