Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 10 décembre 2024, N° 11-23-1298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W67W
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
S.A. [2] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 15]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. [2]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Marvin JEQUIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
Société [21]
Chez [34]
[Adresse 26]
[Localité 9]
[33]/PLT/COU
[Adresse 35]
[Localité 13]
Société [31]
Service surendettement
[Localité 4]
S.A. [25]
[Adresse 16] [17] [Adresse 28] [30]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société [29]
Chez [20]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Madame [J] [C] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 14]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 avril 2023, M. et Mme [Z] ont saisi la [23], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 avril 2023.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 21 juillet 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 81 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 169 euros.
Statuant sur les recours de M. [P], d’une part, M. et Mme [Z], d’autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 10 décembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 89 557,99 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [Z] à la somme maximale de 1 169 euros sur 81 mois,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [Z] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 6 janvier 2025, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 décembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 3 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [P] qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner de nouvelles mesures de redressement qui permettent son remboursement avant celui des établissements de crédit.
Il expose et fait valoir qu’il a prêté de l’argent aux époux [Z] à plusieurs reprises, qu’ils étaient amis et que ces derniers avaient des difficultés financières, que M. et Mme [Z] restaient lui devoir la somme de 12 000 euros, qu’ils lui ont donné des bijoux en garantie, qu’il ne comprend pas pourquoi il ne devrait être réglé de sa créance qu’après tous les autres créanciers.
La SA d’HLM [2] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA d’HLM expose et fait valoir que la SA d’HLM [24] aux droits de laquelle vient la SA d’HLM [2] a consenti à M. et Mme [Z] la location à usage d’habitation d’un appartement sis à Villeneuve-La-Garenne suivant acte sous seing privé du 26 juin 2017, qu’à la suite d’impayés locatifs, par jugement du 16 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a constaté la résiliation du bail au 3 novembre 2019, condamné les époux [Z] au paiement de la somme de 8 613,47 euros au titre de loyers et charges impayés à l’échéance de novembre 2019, suspendu les
effets de la clause résolutoire et autorisé les époux [Z] à se libérer de leur dette en 10 mensualités, que l’échéancier n’ayant pas été respecté, la clause résolutoire a repris ses effets, qu’un commandement de quitter les lieux a été signifié le 12 février 2024, que M. et Mme [Z] ont quitté les lieux loués le 31 mars 2025, que la créance de la SA d’HLM [2] s’élève à la somme de 21 532,85 euros suivant décompte arrêté au 23 septembre 2025, que le paiement d’un bailleur est prioritaire.
M. et Mme [Z], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation le 14 mars 2025, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel est limité à l’ordre de paiement des créanciers, les mesures de redressement contestées prévoyant le paiement de M. [P] à compter de la 67e mensualité, tous les autres créanciers étant quant à eux réglés au premier palier.
Aux termes du jugement contesté, le premier juge a retenu que la créance de M. [P] devait être fixée à 12 000 euros, les débiteurs ne rapportant pas la preuve d’avoir réglé cette somme.
Il convient de rappeler, en effet, que, lors du dépôt de leur dossier, M. et Mme [Z] avaient déclaré être débiteurs de la somme de 12 000 euros à l’égard de M. [P], et avaient produit un écrit en ce sens, daté du 3 février 2018, qu’ils avaient signé.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, il est constant que, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
L’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément.
Au cas d’espèce, les mesures ordonnées par le jugement dont appel conduisent de fait à donner la priorité aux établissements de crédit sur un créancier, personne physique, puisqu’il est le seul dont le paiement est reporté dans un second palier.
Or, la demande de M. [P] d’inverser l’ordre des paiements apparaît particulièrement digne d’intérêt compte tenu de ce que ce créancier est une personne physique dont la trésorerie n’est pas la même que celle d’un établissement de crédit, et que sa créance résulte d’un prêt d’ami sans intérêts qui n’est pas à l’origine de la situation de surendettement contrairement aux crédits à la consommation.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de voir inverser l’ordre des paiements mais uniquement par rapport aux établissements de crédit.
Le paiement prioritaire de la créance de la SA d’HLM 1001 Vies sera confirmé mais, en application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, permettant au juge même d’office de vérifier le montant des sommes réclamées à l’occasion de la contestation des mesures imposées, le montant de sa créance sera fixée à la somme de 20 745,60 euros, déduction faite des frais de réfection dont il n’est pas justifié.
Ainsi, le passif sera arrêté à la somme totale de 92 199,42 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens, les autres dispositions conservant leurs effets en l’absence d’appel incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sur le montant du passif et l’ordre de paiement des créanciers,
Statuant de nouveau dans les limites de l’appel et y ajoutant,
Fixe pour les besoins de la procédure la créance de la SA d’HLM [2] à la somme de 20 745,60 euros,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 92 199,49 euros,
Dit que la créance de M. [X] [P] doit être remboursée au cours d’un second palier d’une durée de 11 mois, et que les créances des établissements de crédit seront remboursées au cours d’un troisième palier de 49 mois,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M.[O] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M.[O] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] pour une durée de 80 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M.[O] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M.[O] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [23].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt :
14/11/2025
N° RG:
25/00432
Débiteur :
M. [O] [Z]
Codébiteur :
Mme [J] [C] ép. [Z]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 20ème mois
Du 21ème au 31ème mois
Du 32ème au 80ème mois
Restant dû
Fin du plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes de logement
1001 Vies Habitat
20 745,60
0,00
20
1 037,28
0,00
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
SGC [Localité 22] (cantine)
2 393,46
0,00
20
119,67
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédits à la consommation
BFM / 10977586
4 260,28
0,00
20
0,00
0,00
11
0,00
0,00
49
86,94
0,00
[21] / 28905000192919
5 245,76
0,00
20
0,00
0,00
11
0,00
0,00
49
107,06
0,00
[25] / 81373872102
42 632,94
0,00
20
0,00
0,00
11
0,00
0,00
49
870,06
0,00
Floa / 146289550900035076003
4 586,58
0,00
20
0,00
0,00
11
0,00
0,00
49
93,60
0,00
Autres dettes
M. [X] [P]
12 000,00
0,00
20
0,00
0,00
11
1090,91
0,00
0,00
[32] / [Numéro identifiant 6]
334,87
0,00
20
0,00
0,00
11
30,44
0,00
0,00
Total du passif et des mensualités
92 199,49
1 156,95
1 121,35
1 157,66
0 €
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