Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 14 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 14 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZH
minute : 26/01
APPELANT
M. [V] [Y]
né le 26 Février 1987 à [Localité 6]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
résidant habituellement [Adresse 2],
non comparant
ayant pour conseil Me El Moez AKROUT, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non représenté
TIERS
Mme [G] [K] [Adresse 1]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M ARLAUX Jean-Pascal substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 14 janvier 2026 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 14 janvier 2026 à 13h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 7 janvier 2026 à 10h15, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026 à 10h00 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du directeur du 12 décembre 2025, M [V] [Y] a été admis en urgence au sein du Centre Hospitalier de [Localité 4] , dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande d’un tiers, Mme [G] [K] , sa mère.
Par requête du 17 décembre 2025, le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M [V] [Y] lequel a interjeté appel par courriel de son avocat du 2 janvier 2026 transmis par courriel au greffe de la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 à 10h15, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026 à 10h, à la demande du conseil de M [V] [Y].
Suivant avis écrit du 6 janvier 2026 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties , le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’appui de son recours écrit, l’appelant conteste notamment l’intérêt du maintien de la mesure d’hospitalisation en raison de l’amélioration de son état de santé qui lui permet de suivre le traitement dans le cadre ambulatoire et de l’octroi d’une permission de sortie en fin d’année qui s’est bien déroulée.
Une décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a été prise le 9 janvier 2026 par le directeur transmise au greffe à cette date.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [G] [K] , mère du patient et tiers ayant demandé la mesure , n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par courriel du 12 janvier 2026, le conseil de M [V] [Y] qui ne s’est pas présenté à l’audience a demandé que l’ appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
La déclaration d’appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et 933 du code de procédure civile.
L’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d’appel (Cf Cas Civ 2ème, 30 avril 2003).
En l’espèce , la déclaration d’appel transmise par courriel au nom de Me [M] [J] n’étant pas signée il convient de déclarer l’appel irrecevable .
Il convient de constater au surplus que cet appel est devenu sans objet,suite à la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition , après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— M. [V] [Y]
— Maître El moez [J]
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 14 janvier 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZH
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZH
à l’audience publique du mercredi 14 janvier 2026 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [V] [Y]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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