Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 mars 2025, N° 24/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD74
Jugement (N° 24/00959) rendu le 10 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
APPELANTE
SAS Intrum Corporate, anciennement dénommée Intrum Justitia France en sa qualité de représentante de la Société SA Intrum Debt FinanceAG (SUISSE) venant aux droits de la Société CA Consumer Finance suivant acte de cession de créance du 26 juin 2018, SAS Immatriculée au RCS De [Localité 9] sous le numéro 797 546 769 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3] (Suisse)
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Charles Delemme, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [H] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre Noel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Justine Duval, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 février 2012, le juge d’instance de [Localité 8] a enjoint à Mme [H] [B] épouse [M] de payer à la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la société Finaref la somme de 9 485 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2012.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [M] le 8 mars 2012 et, à défaut d’opposition, la formule exécutoire y a été apposée le 4 juin 2012.
Par acte du 11 juin 2012, la société SA CA Consumer Finance a fait signifier à Mme [M] l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 29 juin 2018, la société CA Consumer Finance a cédé à la SA de droit suisse Intrum Debt Finance Ag un ensemble de créances.
Par acte du 29 janvier 2024, la SA Intrum debt finance AG a fait signifier à Mme [M] la cession de créances du 29 juin 2018, ainsi, en vertu de l’ordonnance du 21 février 2012, qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour un montant de 7 017,92 euros.
Par actes du 1er février 2024, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer deux saisies-attributions, l’une sur les comptes de Mme [M] ouverts dans les livres de la Société Générale et l’autre sur ses comptes ouverts à la Banque postale.
Ces mesures, infructueuses, ont été dénoncées à Mme [M] le 5 février 2024.
Par acte du 26 mars 2024, la société Intrum Debt Finance AG a fait dénoncer à Mme [M] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Infiniti Q30S immatriculé EH- 571-QL, signifié au préfet du Nord le 19 mars 2024.
Selon procès-verbal du 18 avril 2024, la société Intrum Debt Finance Ag a fait saisir, en vue de leur vente, divers meubles au domicile de Mme [M].
Par acte du 30 avril 2024, Mme [M] a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai aux fins de contester la saisie de son véhicule par déclaration à l’autorité administrative et la saisie-vente.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré inopposable à Mme [M] la signification de l’acte de cession de créances du 29 juin 2018 entre les sociétés SA CA Consumer Finance et la SA Intrum Debt Finance AG délivré le 29 janvier 2024 ;
— en conséquence, ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-vente pratiquée le 18 avril 2024 et de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé EH 571 QL dénoncée le 26 mars
2024 ;
— débouté Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts ;
— condamné la société SA Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SA Intrum Debt Finance AG aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er avril 2025, la SA Intrum Debt Finance AG a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2025, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour, au visa des articles L.111-4, L.121-2 et R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution et 1323 et 1324 du code civil, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Lille, signifiée à Mme [M] et revêtue de la formule exécutoire le 4 juin 2012 ;
— constater, dire et juger de sa qualité régulière à agir venant aux droits de la société CA Consumer Finance à l’encontre de Mme [M] ;
— déclarer, dire et juger pleinement opposable à Mme [M] la cession de la créance objet du litige établie le 29 juin 2018 à son avantage ;
— déclarer dire et juger valables le titre exécutoire et la signification du titre exécutoire dressé par ministère d’huissier de justice le 11 juin 2012 et objet des contestations ;
— déclarer, dire et juger que la carence probatoire de Mme [M] est patente quant à sa volonté d’ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
En conséquence :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— autoriser l’huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et/ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisie
pratiqués ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 août 2025, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles 1321, 1324, 1343-5, 1240 et 1690 et suivants du code civil, R.211-1 et suivants, L.111-7, L.121-2, L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.218-2 du code de la consommation, des articles 648 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommage et intérêts, d’infirmer le jugement de ce dernier chef et, en conséquence et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Subsidiairement, dans le cas où la cour infirmerait le jugement déféré :
— lui accorder des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de toute condamnation en 24 versements mensuels successifs permettant de régler la créance restant due, à charge pour le créancier d’en justifier le montant sur une durée de 24 mois avec suspension du taux d’intérêts;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal, ou à défaut, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— à défaut, autoriser un report du paiement de 24 mois à l’égard de toute condamnation.
En tout état de cause :
— condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la présidente de chambre a débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir constater que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour n’est pas saisie, débouté Mme [M] de son exception de nullité de la déclaration d’appel et condamné Mme [M] à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 750 euros au titre de l’incident ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la qualité de créancier de la société Intrum Debt Finance Ag :
Il appartient à la société Intrum Debt Finance Ag de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance de la société CA Consumer Finance à l’égard de Mme [M], étant précisé que, dans l’hypothèse où cette preuve ne serait pas rapportée, il ne serait pas utile de rechercher si la cession de créance est opposable à Mme [M] en application de l’article 1324 du code civil.
En application de l’article 1321 alinéa 2 du code civil, la cession de créance a pour objet une ou plusieurs créances qui doivent être déterminées ou déterminables.
Il en résulte que, si les créances cédées ne sont pas individualisées dans l’acte, ce dernier doit contenir les éléments permettant leur identification.
Le titre exécutoire, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2012 revêtue de la formule exécutoire, ayant été rendu au bénéfice de la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Finaref, il est sans intérêt de rechercher si la créance a été régulièrement cédée par la société Finaref à la société CA Consumer Finance. Il appartenait à Mme [M] de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer si elle entendait contester la qualité de créancier de la société CA Consumer Finance, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Intrum Debt Finance Ag verse aux débats par ailleurs :
— copie de l’acte de cession de créances signé le 29 juin 2018 dont il résulte que la société CA Consumer Finance lui a cédé 465 902 créances dont les moyens de désignation et d’individualisation figurent dans une clé USB intitulée 'CACF- Intrum Debt Finance Ag – juin 2018' jointe à l’acte ;
— une feuille qui y est agrafée, intitulée 'extrait de l’annexe au contrat de cession du 29/06/2018 portant liste des créances cédées’ et qui mentionne :
'Référence du dossier Nom Prénom
59350/21/000327 [M] [H] '
Or, cette simple feuille ne portant aucun numéro de page, ou même de ligne ne peut être rattachée à l’acte de cession de créances du 29 juin 2018 autrement que par le fait qu’elle y est agrafée, alors que rien n’établit qu’il s’agisse de la matérialisation sur papier d’un extrait de la liste figurant sur la clé USB remise à la société Intrum Debt Finance Ag par la société CA Consumer Finance.
Aucun autre document ne vient la corroborer, tel qu’une attestation du cédant ou un acte de commissaire de justice constatant que la créance de la société CA Consumer Finance à l’égard de Mme [M] faisait partie des 465 902 créances cédées le 29 juin 2018 individualisées sur la clé USB.
A défaut dans ces conditions pour la société Intrum Debt Finance Ag d’établir qu’elle s’est vu céder la créance détenue sur Mme [M] par la société CA Consumer Finance, la qualité de créancier de la société appelante n’est pas démontrée, ce qui rend inutile de suivre cette dernière dans le détail de son argumentation sur l’identité entre la référence portée sur le document produit et celle figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2012.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à Mme [M] la signification de l’acte de cession de créances du 29 juin 2018 entre la SA CA Consumer Finance et la SA Intrum Debt Finance AG délivré le 29 janvier 2024 et de déclarer que la qualité de créancier de la société Intrum Debt Finance Ag en vertu de l’acte de cession de créances du 29 juin 2018 n’est pas démontrée.
En revanche, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-vente pratiquée le 18 avril 2024 et de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé EH 571 QL dénoncée le 26 mars 2024.
Sur la demande indemnitaire pour saisies abusives :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Intrum Debt Finance Ag a commis une faute en entreprenant de saisir le véhicule de Mme [M] ainsi que les meubles se trouvant dans son logement alors qu’elle n’avait pas la qualité de créancier de cette dernière.
Cette faute a généré pour Mme [M] un préjudice moral incontestable puisqu’elle vit depuis la mise en oeuvre de ces mesures dans la perspective angoissante de se voir privée de son véhicule et des meubles.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner la société Intrum Debt Finance Ag à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société Intrum Debt Finance Ag sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses toutes dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré inopposable à Mme [H] [B] épouse [M] la signification de l’acte de cession de créances du 29 juin 2018 entre la SA CA Consumer Finance et la SA Intrum Debt Finance AG délivré le 29 janvier 2024 et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Intrum Debt Finance Ag n’a pas la qualité de créancier de Mme [H] [B] épouse [M] en vertu de l’acte de cession de créances du 29 juin 2018 ;
Condamne la société Intrum Debt Finance Ag à payer à Mme [H] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives ;
Y ajoutant,
Condamne la société Intrum Debt Finance Ag à payer à Mme [H] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Intrum Debt Finance Ag aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Thérapeutique ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Fonds de roulement ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Acquitter
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Fichier ·
- Preuve ·
- Identification ·
- Déchéance du terme ·
- Identité
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Droit de rétractation ·
- Installation ·
- Annulation ·
- Crédit ·
- Contrat de vente ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Médiateur ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Tutelle ·
- Surendettement ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Hébergement ·
- Consommation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Signature ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Fichier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Chauffage ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.