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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 28 septembre 2023, N° 11.23.147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
[14]
C/
[O] [E] épouse [K]
[D] [X]
[17]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01312 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJAX
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 septembre 2023,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune – RG : 11.23.147
APPELANTE :
[14]
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉES :
Madame [O] [E] épouse [K]
née le 05 Février 1941 à [Localité 10]
domiciliée :
[13]
[Adresse 19]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Madame [D] [X] en qualité de tutrice de Mme [O] [E] née [K]
Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
[17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 pour être prorogée au 02 Décembre 2025 puis au 09 Décembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseillier, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt rendu le 15 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a, avant dire-droit sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de Côte d’Or, formée par L’EPAD '[18]', sursis à statuer sur l’évaluation du passif de Mme [O] [E] et la mise en oeuvre de mesures de redressement dans l’attente de la prise en charge complète et effective par le conseil départemental, de ses frais d’hébergement.
La cour a ordonné le rappel du dossier à l’audience du 7 octobre 2025.
Représentée par son conseil, l’ [14] indique que les frais de séjour de Mme [E] ont été intégralement pris en charge au titre de l’aide sociale par le conseil départemental,
Par courrier du 24 septembre 2025, le centre des finances publiques de [Localité 20], antenne hospitalière de [Localité 20], confirme que Mme [E] n’est plus redevable auprès des [Adresse 15] suite à son admission à l’aide sociale.
Par courriels des 28 novembre et 1er décembre 2025 Mme [X], mandataire judiciaire chargée de la mesure de tutelle de Mme [E] confirme que l’aide sociale a bien été accordée rétroactivement à Mme [E] qui a été remboursée de la somme de 31.395 euros qu’elle avait versée à titre d’acompte à l’EHPAD permettant ainsi de reverser les sommes dues au titre de l’aide sociale au conseil départemental.
Elle ajoutait par conséquent, que Mme [E] ne disposait pas de ressource pour régler quelle que créance que ce soit, ses revenus étant à concurrence de 90 % reversés au conseil départemental.
Par courriel du 26 octobre 2025, l’ICF habitat maintenait détenir une créance d’un montant de 6416,83 euros correspondant à des loyers impayés et des frais engagés pour le désencombrement et le nettoyage de l’appartement suite à l’état des lieux de sortie.
Par courriel du 18 novembre 2025, Mme [X] contestait devoir pour le compte de Mme [E], les loyers échus postérieurement au mois d’août 2021 et à la résiliation du bail. Elle ajoutait ne jamais avoir reçu de factures faisant état de sommes dues au titre de la remise en état du logement.
SUR CE
L’article 724.1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.
Il ressort des pièces produites que les revenus mensuels de Mme [E] qui s’élèvent à un peu plus de 1400 euros sont reversés à concurrence de 90 % au conseil départemental qui intervient au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme [E] à L’EHPAD [18], la différence soit 140 euros étant conservés pour ses besoins d’hygiène et de vêture, ainsi que pour les frais de tutelle, d’assurance et de mutuelle.
Il en résulte que Mme [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour apurer son passif, essentiellement constitué après extinction de la créance de l’EHPAD [18], de la créance de la société [16] déclarée et pour partie contestée pour un montant de 6416,83 euros
Mme [E] est âgée de 84 ans et iI n’existe aucune perspective d’évolution favorable à court ou moyen terme de sa situation.
Mme [E] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Mme [E] ne dispose en outre d’aucun bien mobilier ayant une valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer à l’égard de Mme [E] en application de l’article L 741-8 du code de la consommation, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation qui sera immédiatement clôturée.
PAR CES MOTIFS
Vu les arrêts rendus les 20 février 2024 et 15 octobre 2024
Statuant à nouveau,
Vu l’extinction de la créance de la trésorerie des [Adresse 15] au titre des frais d’hébergement de Mme [E] à l’EHPAD [18]
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [E] représentée par Mme [D] [X] en qualité de mandataire chargée de la mesure de tutelle
Clôture immédiatement cette procédure
Dit que cette décision entraîne l’effacement de plein droit de la dette de Mme [E] à l’égard [12] telle que figurant dans l’état des créances établi par la commission de surendettement au 25 mai 2023.
Ordonne la publication du présent arrêt au [7] pour permettre aux éventuels créanciers de Mme [E] qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de l’actuelle procédure de pouvoir, le cas échéant, former tierce opposition dans les deux mois de la publication à peine d’extinction de leurs créances.
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels- FICP- pour une période de cinq ans à compter du présent arrêt.
Dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Le greffier, Le président,
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