Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2025, n° 22/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 193/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04562 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7FS
Décision déférée à la cour : 25 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
demeurant chez Madame [Y] – [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 2 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Se plaignant de ce que, malgré mise en demeure, Mme [C] [T] qui lui avait confié la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé à [Localité 3] (68) n’avait pas réglé les factures correspondantes datées du 23 novembre 2019, M. [N], le 23 août 2022, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à fin de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2022, le tribunal a :
rejeté l’ensemble des demandes de M. [I] [N] ;
condamné M. [I] [N] aux dépens.
Le tribunal a, tout d’abord, fait état de ce que M. [I] [N] produisait un devis n°D00289 daté du 21 août 2019 d’un montant de 15 821,15 euros relatif à des travaux de rénovation d’un appartement, un devis n°D0029O daté du 23 août 2019 d’un montant de 3 783,35 euros relatif à des travaux de rénovation d’un appartement, une facture n°F00133 établie le 23 novembre 2019 pour un montant de 14 447,47 euros, une facture n°F00132 établie le 23 novembre 2019 pour un montant de 9 208,34 euros et une mise en demeure datée du 6 décembre 2019 portant sur un montant de 9 208,34 euros.
Il a ensuite relevé que les devis n°2 D00289 et n°D00290 n’avaient pas été signés par Mme [T], de sorte qu’il n’était justifié ni de l’accord de cette dernière pour l’exécution des travaux, ni de son acceptation du prix qui y était mentionné, qu’il s’agissait de devis modifiés en raison de modifications sur le chantier sans que les devis initiaux soient versés aux débats, que la seule mention du versement d’un acompte par Mme [T] dans la facture n° 00133 ne suffisait pas établir son acceptation ni même la réalité de ce versement, d’autant que M. [N] ne produisait aucun élément comptable pour en justifier et que ce dernier ne justifiait pas avoir adressé à Mme [T] la mise en demeure datée du 6 décembre 2019.
Il en a déduit qu’en l’absence de preuve de l’acceptation par Mme [T] du marché et des devis y afférents ainsi que de l’exécution des travaux, la demande de M. [N] devait être rejetée.
M. [N] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 16 décembre 2022.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé ;
y faire droit ;
en conséquence :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 novembre 2022 en ce qu’il rejette l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ;
statuant à nouveau :
juger que Mme [C] [T] a accepté le marché et les devis y afférents ;
condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 9 208, 34 euros au titre des travaux effectués majorés des intérêts de droit à compter du jour de la facture, à savoir le 23 novembre 2019 ;
subsidiairement, en tant que de besoin, ordonner une expertise aux frais avancés de l’intimée aux fins de déterminer le coût des travaux effectués ;
condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner Mme [C] [T] aux entiers frais et dépens des deux instances ;
juger irrecevable la demande « additionnelle » tendant à sa condamnation à délivrer une attestation d’assurance ;
débouter Mme [C] [T] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] expose que la prescription biennale de l’action prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation peut se trouver contredite par celui qui peut en bénéficier tel que le prévoit l’article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, la reconnaissance tacite des droits du créancier pouvant résulter du paiement par le débiteur d’un ou plusieurs acomptes ; or, l’intimée a réglé des acomptes et ne conteste pas le principe d’une créance au titre des travaux réalisés mais prétend que ces travaux sont affectés de désordres ou de non-façons.
Il soutient également que Mme [T] a renoncé tacitement à la prescription tel que cela résulte du courrier de son conseil qu’elle produit en son annexe 6.
Rappelant les dispositions de l’article 1113 du code civil, M. [N] indique que plusieurs éléments permettent de rapporter la preuve de l’acceptation par Mme [T] de l’offre de réalisation des travaux de rénovation tels que les échanges de SMS entre les parties et le devis adressé par courriel, les versements effectués par Mme [T] et sa présence quotidienne dans les locaux pendant plusieurs mois pour exécuter les travaux, de sorte que Mme [T] pouvait s’assurer de la conformité de leur exécution et était en mesure de lui manifester toute opposition.
M. [N] se prévalant des dispositions des articles « 1217 » et « 1221 » indique qu’il a réalisé des travaux de rénovation dans l’appartement de Mme [T], pour un coût total de 17 708, 34 euros pour lesquels cette dernière a payé un montant total de 8 500 euros. Il ajoute qu’en tant que de besoin, une expertise peut être ordonnée afin d’apprécier le coût des travaux réalisés.
Il fait valoir qu’en refusant de procéder au paiement du reliquat de 9 208, 34 euros, Mme [T] lui a causé un préjudice d’ordre commercial puisqu’il n’a pu compter sur cette recette et a été dans l’obligation de s’acquitter lui-même des charges liées à son activité.
Il argue de ce que la demande tendant à l’injonction de délivrance d’une attestation de responsabilité décennale est irrecevable pour être nouvelle par application de l’article 564 du code de procédure civile et doit donc être rejetée.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, Mme [T] demande à la cour de :
déclarer l’appel principal formé par M. [N] mal fondé ;
en conséquence :
le rejeter ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution et/ou adoption de motifs compte tenu de la prescription et du mal fondé de la demande ;
y ajoutant :
déclarer la demande de M. [N] prescrite ;
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
enjoindre à M. [N] de lui délivrer une attestation « de responsabilité civile décennale » en vigueur le jour de l’ouverture du chantier soit le 1er juillet 2019, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner M. [N] à lui restituer la somme de 9 841,80 euros, subsidiairement 8 415,53 euros ;
condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
en tout état de cause :
débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, très subsidiairement, réduire les montants réclamés à un montant qui ne saurait excéder 7 866,54 euros ;
condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 16 juin 2023 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
Se prévalant des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, Mme [T] soutient que la créance litigieuse est prescrite puisque la facture litigieuse est datée du 23 novembre 2019, M. [N] indique qu’il n’est plus intervenu sur le chantier depuis cette date et que le premier acte interruptif de prescription est l’assignation en date du 23 août 2022 diligentée aux fins d’introduction de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse
Elle ajoute que :
les acomptes ont été réglés avant que la facture définitive soit émise,
les SMS litigieux peuvent être datés de 2019 puisqu’il y est question du départ de M. [N] qui a eu lieu le 22 novembre 2019, comme il l’indique lui-même, l’assignation ayant été délivrée à Mme [T] le 23 août 2022, soit près de trois années après les échanges en question,
il n’y a pas de reconnaissance de sa part dans le courrier adressé par Me [G] à l’appelant le 13 décembre 2019 ; à supposer qu’elle y ait reconnu la créance ou formé une demande de réduction de prix interruptive de la prescription biennale, cette dernière a recommencé à courir à compter du 13 décembre 2019 et donc jusqu’au 13 décembre 2021 ;
ce courrier ne vaut pas renonciation tacite à se prévaloir de la prescription au regard des dispositions de l’article 2250 du code civil puisqu’à la date du courrier litigieux, soit le 13 décembre 2019, moins d’un mois s’était écoulé depuis la facture litigieuse datée du 23 novembre 2019 et qu’il en était de même au moment du paiement des acomptes.
A titre subsidiaire, Mme [T] soutient que :
elle n’a jamais accepté les devis produits par M. [N], ceux versés aux débats n’étant pas les devis correspondant aux travaux initiaux discutés en mars 2019 puisqu’il s’agit de devis « modifiés » ; ils sont datés du 23 août 2019 alors que le chantier aurait dû être terminé depuis le 15 août précédent ; aucun acompte complémentaire n’a été réglé en exécution de ces « devis modifiés », puisque les acomptes ont été réglés principalement avant la mi-août 2019,
les factures dont le règlement est sollicité ne correspondent pas aux devis présentés,
les règlements qu’elle a effectués pour un total de 9 841,80 euros n’ont pas tous été pris en compte,
M. [N] n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, n’a pas respecté les couleurs qu’elle avait choisies et n’a posé qu’une seule couche au lieu des deux initialement prévues, la peinture utilisée ne provenant pas de magasins professionnels mais de grandes surfaces et aucun pot n’étant de la même marque,
M. [N] est reparti avec les clés de la porte d’entrée de l’immeuble et de l’appartement, de sorte qu’elle a dû changer les barillet et cylindre de porte d’appartement,
les délais pour exécuter les travaux n’ont pas été tenus, de sorte qu’elle a dû emménager dans un logement à peine salubre ;
elle a dû faire reprendre l’intégralité des travaux par une autre entreprise ;
le local situé en dessous de son logement a subi un dégât des eaux en janvier 2020 compte tenu des malfaçons dont était affectée la salle de bains «refaite» par M. [N].
Sur les demandes reconventionnelles, Mme [T] fait état de ce que :
la somme de 9 841,80 euros qu’elle a déjà réglée à titre d’acompte sur travaux doit lui être remboursée ou à tout le moins le paiement de la somme de 8 415,53 euros (6960,03 ' +1455,50 ' ) qu’elle a payée pour faire reprendre les travaux puisque les travaux effectués par M. [N] ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
elle a subi un préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros compte tenu du fait qu’elle n’a pas pu jouir normalement de son logement pendant plusieurs mois du fait de l’inertie de l’appelant et des malfaçons affectant ses travaux,
ses demandes ne peuvent être qualifiées de nouvelles dès lors qu’elle n’est pas intervenue ni ne s’est faite représenter en première instance ; ces demandes tendent, en outre, à opposer compensation ou à tout le moins à faire écarter les prétentions adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « juger» en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs.
Sur les demandes de M. [N]
Sur le solde des factures
Aux termes des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée conformément à l’article 2224 du code civil.
Il est admis depuis un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 mai 2021 que cette date se situe à la date de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations, la Cour ayant retenu que si l’application de la jurisprudence nouvelle au cas d’espèce soumis aboutissait à priver le professionnel d’accès au juge, il était justifié de faire exception au principe de l’application immédiate, et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation des consommateurs.
Aux termes des dispositions des articles 2240, 2251 et 2250 du code civil :
la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription,
la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription,
seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
M. [N] a établi deux factures différentes datées du 23 novembre 2019 lesquelles n’indiquent pas la date d’achèvement de ses travaux. Toutefois, il résulte de l’analyse du courriel adressé le 4 décembre 2019 par M. [N] à Mme [T] qu’il indique que les travaux qu’il a facturés ont été terminés le 22 novembre 2019, jour où le gendre de Mme [T] lui a demandé de quitter le chantier.
La prescription a donc commencé à courir à compter du 22 novembre 2019 pour arriver à échéance le 22 novembre 2021, laissant encore un délai suffisant à M. [N] pour agir à l’encontre de Mme [T] au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2021.
M. [N] se prévaut de ce que les acomptes réglés par Mme [T] en partie en espèces, en partie par crédit à son compte bancaire, ont interrompu le délai de prescription ; cependant, les acomptes invoqués par M. [N] ayant été indiqués sur la facture F00133 ont nécessairement été payés antérieurement à son établissement, le 23 novembre 2019, de sorte que le paiement de ces acomptes n’a pu interrompre un délai de prescription qui n’avait pas encore commencé à courir.
M. [N] se prévaut également de ce que Mme [T] a reconnu le principe de sa dette, ce qui interrompt le délai de prescription. Toutefois, le courrier du 13 décembre 2019 qu’il invoque qui a été établi par l’avocat de Mme [T] ne caractérise pas une reconnaissance non équivoque du principe de la dette ; en tout état de cause, au regard de sa date, l’effet interruptif de ce courrier aurait produit ses effets jusqu’au 13 décembre 2021, or l’assignation a été délivrée le 23 août 2022.
M. [N] considère que Mme [T] a renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription tel que cela résulte du courrier du 13 décembre 2019 susvisé ; toutefois, à cette date, la prescription biennale n’étant pas encore acquise, elle n’était pas susceptible de renonciation, étant souligné que dans le courrier en cause Mme [T] s’oppose clairement au paiement de la somme réclamée.
*
Aucune cause d’interruption n’ayant été retenue ni même l’existence d’une renonciation à prescription, il y a lieu, au regard de l’acquisition de la prescription, de déclarer M. [N] irrecevable en sa demande en paiement du solde des factures à l’égard de Mme [T]. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du solde des factures.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [N] n’ayant pas agi dans le délai imparti de deux ans est mal-fondé à demander des dommages et intérêts lié au refus de payer le solde des factures.
Cette demande est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes de Mme [T]
Considérant que la preuve des malfaçons et du préjudice de jouissance dont Mme [T] se prévaut n’est pas suffisamment rapportée par les pièces produites par cette dernière (attestations de témoins, factures…), il y a lieu de rejeter sa demande de restitution de l’acompte et de dommages et intérêts.
La demande tendant à ce qu’il soit enjoint à M. [N] de délivrer une attestation de responsabilité décennale s’analyse comme une demande reconventionnelle et est donc recevable tel que le prévoit l’article 567 du code de procédure civile.
Au fond, M. [N] ne discutant pas le principe de cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de produire, sous astreinte, à Mme [T] une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale, les modalités de l’injonction étant précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé.
A hauteur d’appel, chaque partie est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens. Les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] [N] tendant à la condamnation de Mme [C] [T] au paiement de la somme de 9 208,34 euros au titre des travaux effectués outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2019 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande de M. [I] [N] tendant à la condamnation de Mme [C] [T] au paiement de la somme de 9 208,34 euros au titre des travaux effectués outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2019 ;
REJETTE les demandes de Mme [C] [T] tendant à la condamnation de M. [I] [N] à :
lui restituer la somme de 9 841,80 euros, subsidiairement, 8 415,53 euros,
lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DECLARE recevable la demande de Mme [C] [T] tendant à ce qu’il soit enjoint à M. [I] [N] de lui délivrer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour les travaux qu’il a réalisés pour elle ;
CONDAMNE M. [I] [N] à produire à Mme [C] [T] une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour les travaux qu’il a réalisés pour elle et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de deux mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel par les parties.
la greffière, La présidente,
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