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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 25/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2025, N° 23/5628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMPLITUDE, Etablissement Public CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ( CN MSS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 15 MAI 2025
N° 2025/214
Rôle N° RG 25/04097 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJA
[O] [M]
C/
Etablissement Public CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CN MSS)
S.A.S. AMPLITUDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Yoann LAISNÉ
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/5628.
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] (VIETNAM)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Etablissement Public CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Céline VERGELONI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. AMPLITUDE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ghislaine ISSENHUTH de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat plaidant avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre DE BRANCHE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il avait déclaré la SAS Amplitude responsable de la seule défectuosité de la prothèse de hanche implantée sur M. [O] [M] et, infirmant sur le montant de l’indemnisation de ce dernier, l’a condamnée à l’indemniser du préjudice subi ainsi qu’à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2025, M.[O] [M] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du dossier de la procédure que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Il y sera donc fait droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la présente cour (RG 23/5628),
Dit qu’il convient de lire au dispositif de cet arrêt «la SAS Amplitude » au lieu de « la SAS Amplitude Ortho »,
Ordonne mention de la présente rectification en marge de l’original et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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