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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 16 déc. 2025, n° 23/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 29 août 2022, N° 20/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
16 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/01328 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBQV
S.A.S. [15]
/
[7]
salarié : M. [W] [F]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 29 août 2022, enregistrée sous le n° 20/00309
Arrêt rendu ce SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante non représentée – dispensée de comparaitre à l’audience
APPELANTE
ET :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
salarié : M. [W] [F]
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 20 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [F] est intervenu le 6 janvier 2020, pour le compte et dans la société [11], en qualité d’intérimaire agent de production employé par la société [15].
Le 6 janvier 2020, la société [15] a déclaré un accident du travail suite à un malaise de M. [F] dans la société [11].
M. [W] [F] a été évacué à l’hôpital où il a refusé les soins. Le certificat médical initial fait état « d’une crise convulsive avec découverte d’une lésion intracérébrale ».
Le 14 février 2020, la [9] (la [12]) a notifié à la société [15] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mars 2020, la société [15] a contesté la prise en charge auprès de la commission de recours amiable ([14]) de la [13].
Par décision notifiée le 9 juillet 2020, la [14] a rejeté le recours de la société [15].
Par requête du 12 août 2020, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré le 06 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a :
Constaté que la société [15] ne rapporte pas d’éléments de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident survenu le 6 janvier 2020 à M. [W] [F],
Constaté que la [13] a satisfait aux dispositions des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
Débouté la société [15] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [13] du 14 février 2020 de prise en charge de l’accident du travail survenu le 6 janvier 2020 à M. [W] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamné la société [15] aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 31 août 2022 à la société [15], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2022.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la cour a enjoint à la partie appelante de conclure au plus tard dans un délai de trois mois puis, par ordonnance du 25 avril 2023, elle a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 13 juillet 2023, la société [15] a notifié ses conclusions à la cour et à la [13].
L’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 20 octobre 2025.
La société [15], bénéficiaire à sa demande d’une dispense de comparution, n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La [13], bien qu’elle ait signé le17 septembre 2025 l’avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience, n’a pas comparu, ni n’a été représentée, et n’a pas demandé le bénéfice d’une dispense de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2023, la société [15] demande à la cour de :
Recevoir la société [15] en son appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 29 août 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 6 janvier 2020 de Monsieur [F],
Débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [15].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de la société [15] pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS :
L’appel de la société [15], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
En l’absence de comparution de la [12], la cour fera application de l’article 472 al 2 du code de procédure civile qui dispose que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement. En l’espèce, la [12], intimée, n’ayant pas comparu, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
En application des articles R441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6]. La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La société [15] soutient que la [12] a méconnu le principe du contradictoire et que la décision de prise en charge, rendue au terme d’une procédure non régulière, doit donc lui être jugée inopposable. Elle expose qu’en cas de malaise sur le lieu de travail, une directive de la [5] impose aux [12] de solliciter systématiquement le médecin conseil et qu’en conséquence une instruction doit obligatoirement être menée. Elle argue que même en l’absence de réserve de sa part, la caisse aurait dû estimer nécessaire de mener une enquête et qu’elle était tenue de l’informer et de l’associer à instruction avant de prendre une décision.
Le tribunal a jugé qu’en l’absence de réserves motivées de l’employeur, la [13] n’avait aucune obligation d’adresser des questionnaires à l’employeur et à la victime, ni de procéder à une enquête si elle ne l’estimait pas nécessaire.
Il résulte des écritures de la société [15] qu’elle n’a pas émis de réserves auprès de la [12] après la déclaration d’accident du travail. Elle ne produit pas la directive de la caisse nationale d’assurance-maladie qu’elle invoque pour prétendre que la [12] devait mener une instruction en cas de malaise sur le lieu de travail, de sorte que cet argument ne peut être retenu.
Il résulte des articles R441-6 et suivants du code de la sécurité sociale qu’une caisse primaire qui décide de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident dont la déclaration n’a été assortie d’aucune réserve par l’employeur et sans avoir procédé à une instruction complémentaire n’est tenue à aucune communication de dossier. En outre, l’engagement d’investigations demeure une faculté laissée à sa libre appréciation.
Le moyen d’inopposabilité tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail a donc été justement écarté par le tribunal.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes. Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement si un accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
S’agissant, en revanche, de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie.
La société [15] soutient qu’il n’est pas établi que le malaise dont a été victime M. [F] le 6 janvier 2020 est imputable à ses conditions de travail. Elle prétend que l’accident du travail n’est pas caractérisé en l’absence de choc ou de fait violent ou soudain et que le certificat médical initial ne permet pas d’établir un lien avec l’activité professionnelle de M. [F]. Elle soutient que le malaise dont a été victime son salarié trouve nécessairement son origine dans une cause totalement étrangère au travail en arguant que les causes d’un malaise sont exclusivement liées à l’état physique ou psychique du patient. Elle affirme que dès le lendemain de son malaise, M. [F] a indiqué à son responsable avoir déjà été victime d’une telle crise quelques années auparavant et que son malaise trouve donc son origine dans un état de santé antérieur. Elle expose que, selon la littérature médicale qu’elle produit, une crise convulsive peut être en lien avec l’épilepsie ou d’origine poly-factorielle. Elle indique notamment qu’elle peut être provoquée par un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme cérébral, par la présence d’une tumeur ou d’une hémorragie cérébrale, par une méningite, une hypoglycémie sévère, une hypokaliémie sévère, un manque d’oxygène au niveau cérébral, une intoxication alcoolique ou médicamenteuse ou encore par des tremblements de repos, d’attitude, d’action ou essentiels.
Il résulte des pièces produites que Mme [X] [D], responsable d’agence de la société [15] à [Localité 18], a déclaré le 7 janvier 2021 un accident du travail survenu à M. [F] le 6 janvier 2020 à 9 heures 10 dans les locaux de la société [11] à [Localité 16], qualifiant ces locaux comme son lieu de travail habituel. La déclaration d’accident du travail n’indique pas d’arrêt de travail et mentionne que :
Selon les informations de l’entreprise utilisatrice, M. [F] a fait un malaise, est tombé et a convulsé.
Le siège des lésions se trouve à la tête où M. [F] présente une bosse sur le côté droit.
La nature des lésions est un malaise.
Les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étaient de 5 heures 30 à 13 heures.
L’employeur a mentionné avoir eu connaissance de l’accident à 10 heures par ses préposés.
M. [P] [J] est mentionné en qualité de témoin.
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 18].
M. [T] a été admis le 6 janvier 2020 aux urgences du centre hospitalier Jacques Lacarin à [Localité 18] où il a été examiné par le Dr [L]. L’hôpital a établi un certificat de refus de soins aux termes duquel M. [T] a reconnu avoir été informé de manière claire et avoir compris les risques encourus comprenant : une récidive de crise convulsive, une hypertension intracrânienne et une mauvaise prise en charge avec perte de chance.
Le tribunal a notamment relevé que le certificat médical initial fait état d’une crise convulsive avec découverte d’une lésion intracérébrale nécessitant la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2020 et mentionné que le témoin relate que M. [F] était sur une machine quand il a crié des propos incompréhensibles et qu’il a titubé et s’est agité en ayant du mal à respirer.
La société [15] conteste le caractère accidentel de l’accident au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale en l’absence de choc, fait violent ou soudain caractérisé.
Il résulte des pièces produites au débat que :
— l’employeur a lui-même déclaré un accident du travail survenu à M. [F] le 6 janvier 2020, sur son lieu de travail habituel où il a fait un malaise, a convulsé et est tombé, ce qui lui a causé une bosse à la tête ;
— M. [F] a été transportée à l’hôpital de [Localité 18] ;
— le tribunal a relevé que le certificat médical initial fait état d’une crise convulsive avec découverte d’une lésion intracérébrale nécessitant la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2020 ;
— l’employeur désigne M. [P] [J] en qualité de témoin ;
— le tribunal a relevé que le témoin relate que M. [F] était sur une machine quand il a crié des propos incompréhensibles et qu’il a titubé et s’est agité en ayant du mal à respirer ;
Les déclarations du témoin et le certificat médical initial évoqués par le tribunal ne sont pas produits en appel.
Cependant, la société [15] ne conteste ni ce témoignage ni les motifs du tribunal selon lesquels le certificat médical initial du 6 janvier 2020 fait état d’une crise convulsive avec découverte d’une liaison intracérébrale nécessitant la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2020. Elle ne conteste pas que M. [F] ait été victime d’une crise convulsive sur son lieu de travail.
La cour juge, qu’au vu de ces éléments, il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la survenance à une date certaine, le 6 janvier 2020, d’un fait accidentel brutal et précis impliquant M. [F], dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le même jour, ces présomptions justifiant de considérer que la matérialité de l’accident est établie.
Or, la société [15] ne conteste pas que M. [F] se trouvait le 6 janvier 2020 au temps et au lieu de son travail au moment où il a fait son malaise, de sorte que l’accident est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’elle soutient que la crise convulsive de M. [F] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, il lui revient d’en rapporter la preuve.
Or, la société [15] ne rapporte aucune preuve de son affirmation que dès le lendemain de son malaise M. [F] aurait indiqué à son responsable qu’il avait déjà été victime d’une telle crise quelques années auparavant. Elle ne rapporte aucun élément médical montrant que M. [F] était atteint, antérieurement à l’évènement du 6 janvier 2020, de l’une des pathologies qu’elle cite comme pouvant être à l’origine de sa crise convulsive.
En conséquence, faute de fournir la preuve que la crise convulsive de M. [F] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, la cour juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de la présomption en vertu de laquelle l’événement dont M. [F] a été victime le 6 janvier 2020 au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [15], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la société [15] à l’encontre du jugement n° 22-00518 prononcé le 29 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la [8],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la société [15] aux dépens d’appel,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] le 16 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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