Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02728 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4J2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-23-000609
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1985 en POLOGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 96 mensualités de 254,44 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,13 % l’an et au TAEG de 5,45 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement par M. [S] [P] le 3 mai 2017.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 20 août 2019 portant sur la somme de 16 954,66 euros due à cette date, remboursable à compter du 10 septembre 2019 jusqu’au 10 août 2029 en 120 mensualités de 198,14 euros chacune assurance incluse au TAEG demeurant inchangé.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré le 21 avril 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, a constaté que l’action de la société Banque Postale Consumer Finance était atteinte par la forclusion, l’a déclarée irrecevable, a débouté la banque de sa demande de frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a retenu que l’avenant du 20 août 2019 constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l’économie en raison de l’importance du surcoût qu’il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu’il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au mois de septembre 2020 sans tenir compte de l’avenant. Il a considéré l’action intentée le 21 avril 2023 comme étant tardive.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la forclusion de l’action ainsi que divers motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Il lui a également été demandé s’agissant d’un contrat signé électroniquement de produire dans son dossier les éléments relatifs à la fiabilité de la signature et de faire toute observation utile à ce sujet relevant du bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement la déboutant de ses demandes en ce compris sa demande visant au constat que la déchéance du terme est acquise, ou à défaut au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en paiement de la somme de 15 901,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,13% l’an à compter du 2 juin 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 septembre 2021,
— de déclarer l’action en paiement non forclose,
— de déclarer son action recevable et bien fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 10 mars 2022,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [P] à lui payer la somme de
16 099,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,13 % l’an à compter du 10 mars 2022 au titre de sa créance ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement ; de le condamner à lui payer la somme de 12 433,88 euros avec intérêts au taux légal pour les règlements postérieurs au 2 juin 2022,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion et rappelle que le réaménagement est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, a porté sur l’intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et n’a modifié que le nombre et le montant des échéances et non les autres conditions du contrat, qu’il doit donc être pris en compte pour le calcul du premier impayé non régularisé et que celui-ci doit être fixé au 10 septembre 2021 puisque le paiement d’une somme totale de 4 924,74 euros a permis de régler les 24 échéances de 198,14 euros de septembre 2019 à août 2021.
Elle estime ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts, avoir produit l’intégralité des pièces réclamées par le conseiller de la mise en état, faisant observer que la FIPEN et la notice d’assurance font partie du pack contractuel que l’emprunteur a signé.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande l’application de l’indemnité contractuelle dont le montant n’est pas excessif dans la mesure où elle a été librement acceptée par les parties et qu’elle est plafonnée légalement à 8 % du capital restant dû à la déchéance du terme.
Si par très extraordinaire la cour devait estimer que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue à compter du réaménagement, elle fixe sa créance à la somme de 12 433,88 euros (sommes dues au jour du réaménagement ' sommes versées postérieurement au réaménagement + cotisations d’assurance échues postérieurement au réaménagement (31 x 17,23) = (16 824,49 ' 4 924,74 + 534,13) outre intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré le 29 mars 2024 à étude. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte délivré le 27 mai 2024 également à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 3 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que l’avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article.
En l’espèce l’avenant a été signé alors que la déchéance du terme n’était pas acquise, il fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt y compris le TAEG.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l’historique de compte que M. [P] a réglé à compter du 10 septembre 2019, une somme totale de 4 726,60 euros avec assurance après l’avenant, permettant de régler 23 mensualités dans leur intégralité, de sorte que la première mensualité impayée est celle du 1er juillet 2021.
La société Banque Postale Consumer Finance qui a assigné le 21 avril 2023 soit dans le délai de deux années est donc recevable en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l’offre de crédit signée électroniquement numérotée pages 1 à 10, comprenant en pages 1 à 2/10, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, en pages 3 à 6/10, l’offre signée, en page 7/10, la fiche conseil en assurance, en pages 8 à 9/10, la notice d’information relative à l’assurance, et en bas de page 9/10 apparaît le bordereau de rétractation et en page 10 la fiche de dialogue signée. Elle communique également le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Open Trust, la chronologie de la transaction, la copie de la pièce d’identité de M. [P], d’un justificatif de domicile et de trois bulletins de salaire, le mandat de prélèvement SEPA signé, l’avenant signé manuscritement, le tableau d’amortissement du crédit, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-RECORD-20170503094046-8C6JSG3JUPV29W0, M. [P] identifié par son mail [Courriel 6] a apposé sa signature électronique le 3 mai 2017 à partir de 9 heures 41 et 30 secondes sur le contrat via l’application de la banque, ce contrat comportant 10 pages qui se suivent toutes et portent toutes le numéro de contrat, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [P] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil. S’agissant spécifiquement de la FIPEN et de la notice d’information relative à l’assurance, faisant partie intégrante de la liasse contractuelle signée, la preuve de la remise est donc rapportée.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [P] le 10 mai 2017 puis du prélèvement des échéances du crédit à compter du 12 juin 2017.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement et le respect des obligations d’informations précontractuelles et contractuelles en ce compris la remise d’une FIPEN et d’une notice d’assurance.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
La société Banque Postale Consumer Finance produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 janvier 2022 enjoignant à M. [P] de régler l’arriéré de 1 065,92 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 2 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 370,50 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 13 368,64 euros au titre du capital restant dû
— à déduire versement du 15 mars 2022 pour 198,14 euros
soit un total de 14 541 euros majorée des intérêts au taux de 5,13 % à compter du 11 janvier 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 137,33 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022.
La cour condamne donc M. [P] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [P] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [S] [P] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance les sommes de 14 541 euros majorée des intérêts au taux de 5,13 % à compter du 11 janvier 2022 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation’avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
Condamne M. [S] [P] aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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