Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 juin 2025, n° 22/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2021, N° 17/02222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 22/04568 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ3M
AFFAIRE :
[N] [R] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père Monsieur [X] [R] décédé le [Date décès 10] 2017
…
C/
[K] [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 17/02222
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [R] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père M. [X] [R] décédé le [Date décès 10] 2017
né le [Date naissance 13] 1959
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 15]
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/011727 du 10/06/2022
Madame [G] [R] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux M. [X] [R] décédé le [Date décès 10] 2017
née le [Date naissance 1] 1941
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [S] [R] en son nom personnel
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Me Floriane PERON, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
APPELANTS
****************
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 Représentant : Me Alois DENOIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Isabelle GOESTER-PRUNIER
INTIMES
MUTUELLE MACSF
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Représentant : Me Alois DENOIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Isabelle GOESTER-PRUNIER
CPAM DE [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 24]
défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE
Entre 1992 et 1998, M. [N] [R] a subi des soins dentaires prodigués successivement par:
— le docteur [K] [M] qui lui a posé une couronne sur l’incisive n°12 et a fracturé la racine de la canine n°13 en tentant de la desceller le 10 mars 1992,
— le docteur [F] [A] qui a réalisé le 23 octobre 1992, un bridge collé étendu sur le côté droit pour compenser la perte de la canine n°13, puis proposé des soins sur l’incisive n°22 qui n’ont pas été effectués,
— le docteur [C] [L] qui a extrait la dent n°22 et réalisé le 27 septembre 1994, un bridge collé étendu sur le côté gauche pour compenser cette perte.
Se plaignant de la mauvaise qualité de ces soins dentaires et de leurs suites douloureuses, M. [R] a saisi la justice en 1998.
Trois rapports d’expertises judiciaires, établis au contradictoire des parties au présent litige, ont été déposés. Le 14 juin 1999, un rapport a été déposé par le docteur [B] [U] commis par ordonnance du juge des référés du 28 janvier 1999 du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Le 14 mai 2007, un rapport a été déposé par le docteur [D] [J] désigné par arrêt du 14 novembre 2006 de la cour d’appel de Metz. Enfin, le 2 juillet 2014, un rapport a été déposé par le docteur [V] [T] commis par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 janvier 2012, réformée par arrêt du 24 avril 2013 de la cour d’appel de Versailles.
La cour d’appel de Versailles a par ailleurs condamné in solidum les docteurs [M], [A] et [L] ainsi que la MACSF à payer à M. [R], une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par actes des 16 décembre 2016, M. [R], M. [X] [R] et Mme [G] [R], ses parents et Mme [S] [R], sa fille (ci-après, " les consorts [R] ") ont assigné les docteurs [M], [A] et [L] et leur assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi consécutivement aux soins dentaires dispensés à M. [R].
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et écarté des débats les pièces n°140 et 141 des demandeurs,
— rejeté les demandes de nullité d’expertise et de demande de contre-expertise,
— dit que la responsabilité du docteur [M] est engagée pour la perte de la canine n°13 et que la responsabilité du docteur [A] et du docteur [L] est engagée pour un tiers dans l’aggravation de la maladie parodontale et la perte prématurée des dents n°25, 43, 42, 41, 31 et 32,
— condamné in solidum les docteurs [M], [A] et [L] et la MACSF à payer à M. [R] les sommes de :
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''.2 698,90 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..4 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…4 000 euros,
— réservé l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel temporaire,
— condamné in solidum les docteurs [M], [A] et [L] et la MACSF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 12 juillet 2022, les consorts [R] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 21 janvier 2025, de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*rejeté les demandes de nullité d’expertise et de demande de contre-expertise,
*limité la responsabilité des docteurs [M], [A] et [L],
*dit que la responsabilité du docteur [M] est engagée pour la perte de la canine n°13, et que la responsabilité des docteurs [A] et [L] est engagée pour un tiers dans l’aggravation de la maladie parodontale et la perte prématurée des dents n°25, 43, 42, 31 et 32,
*limité les préjudices de M. [R] et condamné in solidum les docteurs [M], [A] et [L] et la MACSF à lui payer les sommes suivantes :
°au titre des frais divers'''''''''''''''''''.2 698,90 euros,
°au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..4 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…4 000 euros,
*réservé l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel temporaire,
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que la « maladie parodontale causée par une occlusion perturbée » et la « dysharmonie dento-maxillaire » mentionnées par le docteur [J], sont fictives,
— annuler les rapports d’expertises rendus par les experts [U] et [J],
— déclarer les « maladie parodontale et parodontite agressive évolutive, causées par des facteurs génétiques » et la « dysharmonie dento-maxillaire » mentionnées par le docteur [T], fictives,
— déclarer « le handicap majeur depuis l’enfance dans le cadre de la cinétique mandibulaire, constitué par la perte prématurée symétrique de la dent n°23 » et « l’occlusion décalée liée à la perte prématurée de la dent n°23 », respectivement suggérées et mentionnées par le docteur [T], fictifs,
— déclarer les actes de « détartrages et soins de gencives » de la « liste de soins informatiques » du docteur [A], ainsi que les actes de cette « liste » antérieurs à son bridge collé, fictifs,
— déclarer que la « maladie parodontale » est causée par un « développement de micro colonies bactériennes sur la plaque dentaire » et un « déséquilibre dans la répartition des espèces bactériennes du microbiote parodontal » ; que la « maladie parodontale » est induite par la « plaque dentaire » ; que les examens cliniques d’expertises ont constaté une « absence de plaque » ; que les multiples examens microbiologiques buccaux de l’appelant attestent d’une « flore normale » et d’une « absence de germe pathogène » ; que M. l’expert [T] en tant que chirurgien-dentiste est incompétent pour s’exprimer sur les « facteurs génétiques » de l’appelant et se prononcer sur ses « examens microbiologiques »,
— déclarer que les docteurs [M], [A] et [L] ont commis diverses fautes et plus précisément :
*une faute technique du docteur [M] dans la perte de la canine n°13 et donc de ses fonctions spécifiques de guidage, calage, proprioception et protection mécanique, essentielles à l’organe dentaire et l’appareil manducateur,
*la réalisation mauvaise et trop tardive d’un bridge par le docteur [A], 7 mois plus tard, pour remplacer la canine n°13 perdue, causant à M. [R] des interférences et surocclusion sources de traumatismes occlusaux destructeurs pour les dents et leurs tissus de soutien,
*l’échec du traitement du docteur [A] par la perte de la dent n°22 qui remplaçait la dent n°23 retirée dans l’enfance,
*enfin, la mauvaise réalisation du bridge par le docteur [L] pour remplacer la dent n°22 et lui causant des interférences et surocclusion avec les mêmes conséquences,
— déclarer que ces trois praticiens ont rompu brutalement les contrats de soins dans un cas d’urgence, qu’ils ont manqué à leurs devoirs professionnels et d’humanité, que ces ruptures de contrats de soins constituent des facteurs aggravants de leur pleine responsabilité,
— déclarer les docteurs [M], [A] et [L] entièrement responsables de leurs préjudices,
— condamner in solidum les docteurs [M], [A] et [L] et leur assureur la société MACSF à verser à M. [R], avant consolidation et en portant intérêt, la somme globale de 3 191 087,80 euros composée de la manière suivante :
*au titre des dépenses de santé actuelles'''''''''''''..40 000 euros,
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''.5 865,80 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels actuels (de 06-2003 à 12-2021)''''''''''''''''''''''''''..494 614 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle :
°carrière professionnelle manquée''''''''''''''…940 608 euros,
°perte de revenus futurs et de retraite''''''''''''''480 000 euros,
*au titre du préjudice de formation'''''''''''''''…50 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''.300 000 euros,
*au titre des souffrances endurées'''''''''''''''..700 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''''…150 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''.30 000 euros,
— condamner in solidum les docteurs [M], [A] et [L] et leur assureur la société MACSF à verser à Mme [G] [R] la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice d’affection (préjudice moral),
— condamner in solidum les docteurs [M], [A] et [L] et leur assureur la société MACSF à verser à [X] [R], décédé, représenté par ses ayant droits, son épouse Mme [G] [R] et son fils, M. [N] [R], la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice d’affection (préjudice moral),
— condamner in solidum les docteurs [M], [A] et [L] et leur assureur la société MACSF à verser à Mme [S] [R], la somme de 400 000 (vraiment ') euros au titre de son préjudice, pour troubles dans ses conditions d’existence,
— condamner in solidum les docteurs [M], [A] et [L] et leur assureur la société MACSF à verser à M. [N] [R], la somme de 17 895,49 euros en remboursement des frais d’avocat, frais de commissaires de justice et dépens exposés dans cette affaire,
— dire et juger que ces sommes seront toutes assorties des intérêts légaux à compter de leur demande,
— déclarer l’appel incident des intimés sans fondement et irrecevable,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes,
— enjoindre à l’expert le docteur [T] de restituer à l’appelant l’ensemble de ses pièces, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— ordonner la réouverture des opérations d’expertise du docteur [T] et lui assigner la mission suivante :
1. le docteur [T] doit expliquer sa répartition des responsabilités en détaillant et expliquant précisément les éléments qui la justifient,
2. le docteur [T] doit expliquer clairement comment les « facteurs génétiques » qu’il a incriminés pourraient-ils causer la « maladie parodontale » et la « parodontite, agressive, évolutive » qu’il a mentionnées,
3. le docteur [T] doit détailler et expliquer précisément la cause qui justifie ce caractère « agressif » et « évolutif », comment cette cause se manifeste,
4. le docteur [T] doit indiquer et expliquer avec clarté toutes les conséquences entraînées par les « surocclusions et interférences » qu’il a constatées, et comment celles-ci aggraveraient la « maladie parodontale » qu’il a mentionnée,
5. le docteur [T] doit expliquer avec précision « l’importance de la canine dans l’occlusion » qu’il a mentionnée, et expliquer précisément dans le détail les rôles de la canine,
6. le docteur [T] doit expliquer précisément « la cinétique mandibulaire » qu’il a mentionnée,
7. le docteur [T] doit indiquer de façon précise et détaillée sur quoi il s’est fondé pour mentionner à la fin de son rapport la « perte prématurée de la dent n°23… symétrique », la « dysharmonie dento-maxillaire », le « nomadisme médical » et « des facteurs génétiques »,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les docteurs [M], [A] et [L] et leur assureur la société MACSF à la somme de 5 000 euros TTC correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à M. [R] s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner in solidum les docteurs [M], [A] et [L] et leur assureur la société MACSF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, les docteurs [M], [A] et [L] ainsi que leur assureur, la MACSF prient la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réservé l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel temporaire,
— débouter M. [R] de sa demande au titre d’un déficit fonctionnel temporaire,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter les consorts [R] de leurs demandes autres ou plus amples,
— condamner les consorts [R] à verser à la MACSF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [R] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM de [Localité 24], par actes du 6 septembre 2022 et du 25 octobre 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat. Elle a adressé un courrier à la cour le 22 mars 2024, dans lequel elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire un décompte de prestations en raison de l’ancienneté des faits.
Par décision du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision du conseiller de la mise en état du 15 janvier 29024 déclarant irrecevable l’appel de Mme [G] [R] et de Mme [S] [R].
Par décision du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de provision formulée par les consorts [R] [Y] que la demande de contre-expertise, estimant que le principe de la responsabilité des intimés n’était pas sérieusement contestable, le poste réservé par le tribunal ayant pour cause l’absence de production d’éléments permettant le calcul de celui-ci et que la demande de complément d’expertise s’analysait en une demande contre-expertise ayant pour finalité la remise en cause de la décision entreprise, ce qui ne pouvait relever que de l’appréciation de la cour saisie de l’appel au fond.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des rapports d’expertises
Le tribunal a écarté la demande de contre-expertise formulée par les consorts [R] en relevant que M. [R] avait été assisté pendant l’expertise par un chirurgien-dentiste conseil et que les débats ont respecté le principe du contradictoire.
Les consorts [R] soutiennent sur le fondement de l’article 247 du code de procédure civile qu’une bonne administration de la justice doit conduire à écarter les réponses du technicien commis dont l’absence d’objectivité et d’impartialité est établie. Ils contestent les deux premières expertises judiciaires réalisées ainsi que certaines réponses de la troisième et considèrent que les experts ont manifestement ignoré les problèmes dentaires litigieux et n’ont en conséquence pas accompli leur mission avec objectivité et impartialité.
Les docteurs [M], [A] et [L] considèrent que la demande d’annulation des rapports d’expertises des docteurs [U] et [J] est dépourvue de tout fondement et estiment que ces derniers ont conduits leurs opérations dans le respect du contradictoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La cour constate, comme le jugement l’a précédemment fait, que les conclusions des experts sont convergentes et qu’elles ont respecté le principe du contradictoire en ce que les experts ont répondu aux dires formulés par M. [R], lequel était au surplus assisté par un chirurgien-dentiste lors des opérations expertales, en mesure d’avoir un avis éclairé et de l’exprimer.
M. [R] reproche aux experts d’avoir « ignoré les dossiers et documents médicaux sur 20 ans qui ne mentionnent aucune pathologie parodontale, aucune » dysharmonie dento-maxillaire « et attestant » d’absence d’anomalie osseuse et [de] foyer inflammatoire ". Il reproche également aux experts d’avoir reproduit des pièces présentées plutôt que de les joindre telles quelles. Il se déduit des contestations invoquées qu’il s’agit principalement de désaccords sur les conclusions, mais que les appelants ne démontrent pas pour autant l’effectivité de leurs allégations sur le manque d’impartialité et d’objectivité des experts. Les pièces qu’ils produisent ne peuvent se substituer totalement aux avis convergents, sur une période de 15 ans, de trois praticiens expérimentés et du médecin conseil de M. [R], qui concluent tous à l’existence d’une parodontite. Les désaccords et contestations portant sur les conclusions des experts ne sont en effet pas de nature à justifier l’annulation d’expertises judiciaires et ne caractérisent pas un manque d’objectivité et d’impartialité.
Les consorts [R] soutiennent en outre que le docteur [H], médecin conseil de M. [R] dans le cadre de la dernière expertise, n’a manifestement pas représenté loyalement les intérêts de son client. Ils soulignent en effet que celle-ci a transmis son dire à l’expert sans préalablement l’envoyer à l’avocat de M. [R], que cette dernière a approuvé ce qu’elle avait pourtant réfuté en 2007, particulièrement l’existence d’une parodontite, et qu’elle n’a par ailleurs rien fait valoir sur les autres mentions qu’ils estiment injustifiées.
Or, étant rappelé que le médecin conseil, s’il a un rôle d’assistance durant la procédure expertale, reste indépendant dans l’analyse professionnelle et médicale qu’il délivre, il convient de rappeler que la cour n’a pas à se prononcer sur les rapports contractuels entre le médecin conseil choisi par M. [R], ni vocation dans le cadre du présent litige à analyser une quelconque responsabilité contractuelle ou non du médecin. Au surplus, il n’appartient pas aux juridictions de dicter au médecin conseil d’une partie, ce qu’il doit dire ou s’abstenir de dire, ni même de lui confier une mission, celui-ci n’étant pas commis par le juge.
Enfin, si M. [R] est en désaccord avec les conclusions et la manière de faire de son médecin-conseil, il ne démontre aucunement le manquement au principe du contradictoire des experts, ni l’irrégularité formelle du rapport rendu le 30 juin 2014 et de ceux qui ont précédé.
La cour estime donc que les procédures expertales ont respecté le principe du contradictoire, dans la mesure où les consorts [R] ont pu formuler des dires auxquels les experts ont répondu. En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’état antérieur de M. [R]
Le tribunal a retenu qu’il résultait des rapports d’expertise qu’un défaut de prise en compte d’un état antérieur était démontré, consistant en une dysharmonie dento-maxillaire et une maladie parodontale évolutive et sévère contre-indiquant la pose de bridges par les docteurs [A] et [L].
Or, les consorts [R] soutiennent qu’il n’existe aucun état antérieur et affirment que M. [R] n’a jamais présenté de maladie parodontale. Ils soulignent que tant les experts judiciaires [J] et [T] que les expertises de 1999, 2011 et 2013 ont relevé une bonne santé parodontale et bucco-dentaire. Ils contestent les conclusions des experts et prétendent que la maladie paradontale est causée par la plaque dentaire liée à une insuffisance ou à une mauvaise hygiène, ce qui n’est pas présenté par M. [R].
Les docteurs [M], [A] et [L] répondent que l’état dentaire de M. [R] est la conséquence d’une maladie parodontale, relevant d’un état antérieur, qui évolue pour son propre compte depuis des années et qui s’est généralisée malgré une bonne hygiène bucco-dentaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
En l’espèce, si une mauvaise hygiène buccale peut provoquer une maladie parodontale, elle n’est pas l’unique cause de cette maladie qui peut également résulter d’un phénomène inflammatoire persistant des tissus de soutien du parodonte et qui peut être provoquée par plusieurs facteurs. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les « principales causes » de cette maladie sont « une mauvaise hygiène bucco-dentaire et le tabagisme », ce qui sous-tend qu’il existe d’autres causes, sans que cela remette en cause la bonne hygiène buccodentaire de M. [R], qui selon l’expert [T], a pour effet le ralentissement du processus évolutif inéluctable de la parodontie.
Après analyse des pièces versées aux débats et des rapports d’expertise, la cour retient que M. [R] présente une déficience des défenses qui favorise la mobilité des dents et provoque à terme leur perte, et que le tartre résultant de la minéralisation de la plaque dentaire colonisée par des bactéries peut être à l’origine d’une réaction inflammatoire au niveau des gencives et de l’os, comme c’est le cas de M. [R]. Le constat du commissaire de justice reposant sur des captures internet de différents sites évoquant l’état des connaissances sur les maladies parodontales, ne peut permettre d’écarter l’état antérieur de la victime, alors que d’une part l’état parodontal était évoqué en 1999 par le docteur [U], en 2006 par le docteur [J] et en 2014 par le docteur [T], qui ont analysé la radiographie de 1991 pour effectuer leurs diagnostics et alors d’autre part, que la situation de M. [R] suppose un examen clinique et une analyse des documents médicaux qui ne résulte pas du recensement des informations existantes in abstracto sur ces pathologies.
Au surplus, si les consorts [R] considèrent que le bilan bucco-dentaire et le compte-rendu de radiographies attestent de l’absence de pathologie parodontale, force est de constater qu’aucune de ces deux pièces (pièces 20 et 32) ne mentionne une telle absence de pathologie, seule une absence de « foyers inflammatoires » étant mentionnée, ce qui ne permet pas d’écarter la présence d’une pathologie parodontale évolutive. En effet, tant le rapport du docteur [U] qui n’écarte pas une maladie gingivale (p 15), contrairement à ce que prétendent les appelants, que le rapport d’expertise du docteur [T] confirment la présence d’un état antérieur.
Le rapport du docteur [T] relève d’ailleurs : « on constate toujours les stigmates de la parodontite généralisée du patient ('). Cette radiographie n’apporte pas de modification particulière, si ce n’est qu’elle objective toujours la manifestation de la parodontite ». (p6)
L’expert conclut : " bien avant sa prise en charge par le docteur [M], M. [R] présentait une parodontite évolutive dans un contexte de dysharmonie dento-maxillaire en rapport avec une occlusion décalée. ".
M. [R] considère que l’expert n’a pas tenu compte des examens microbiotiques produits. Or, il résulte de la réponse au dire de M. [R] que : « quel que soit les affirmations du demandeur, celui-ci est atteint d’une maladie parodontale responsable en grande partie de la perte de ses dents. Les examens bactériologiques communiqués ne sont pas pertinents et non spécifiques compte tenu de la méthode de prélèvement qui ne permet pas de mettre en évidence les germes anaérobies et les formes mobiles ».
Sollicité par M. [R], le Dr [P] écrit dans un courriel en date du 31 mai 2016 : « Tout ce que vous décrivez est le fruit de praticiens qui ne tiennent pas compte de la qualité de leurs travaux et qui ne considèrent pas les dents comme un seul et même système d’une précision aussi importante que celle des rouages d’une montre. Malheureusement je ne peux pas m’engager à faire un diagnostic sans vous avoir réellement en consultation pour un examen clinique approfondi avec une radio panoramique ».
S’il semble qu’une consultation par suite ait été proposée dans la mesure où un devis daté du 7 juillet 2016 est produit par l’appelant, le devis porte sur la réhabilitation globale de 28 dents, et les documents à disposition de la cour ne permettent pas de confirmer que le docteur [P] ait écarté un état antérieur.
Enfin, comme en atteste la liste des soins effectués par le docteur [A] entre 1992 et 1994 plusieurs détartrages ont été pratiqués sur M. [R]. Le caractère erroné du contenu de ce document n’étant pas démontrée, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de déclarer fictifs les détartrages comme le sollicitent les consorts [R].
Enfin, pour contester les conclusions des experts, M. [R] argue que les dossiers et documents émanant de huit praticiens démontreraient qu’il n’a jamais présenté cet état parodontal. Or, M. [U] notait dans son rapport que " les douleurs dont se plaint M. [R] ne sont pas dues aux interventions des praticiens, mais à l’état dentaire du patient.
En effet, la parodontolyse sérieuse dont souffre M. [R] au niveau des incisives inférieures, ne peut en aucun cas être liée aux traitements prothétiques entrepris. ".
Les autres éléments médicaux soumis à la cour ont tous été présentés aux experts judiciaires.
En l’absence d’éléments médicaux nouveaux permettant de contredire sérieusement les conclusions des experts sur l’existence d’un état antérieur, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il existait un état antérieur.
Sur la responsabilité des docteurs [M], [A] et [L]
Sur le fondement des rapports d’expertises dont il reproduit les conclusions et qui ont unanimement reconnu la maladie parodontale antérieure sévère, agressive et évolutive, ainsi que la dysharmonie dento-maxillaire, le tribunal a retenu l’existence d’une faute technique du docteur [M] dans la perte de la canine n°13 et une faute des docteurs [A] et [L] à hauteur d’un tiers dès lors qu’ils auraient aggravé par leurs soins la maladie parodontale, mais encore omis ou négligé son diagnostic.
Les docteurs [M], [A] et [L] répondent que peut être mis à leur charge compte tenu de l’état antérieur de M. [R], uniquement le remboursement des soins inhérents à l’extraction de la dent 13 et aux 2 bridges, 1/3 du coût de la réhabilitation des dents 25, 31, 32, 41, 42 et 43 et 2/3 du coût de la réhabilitation de la dent 13.
M. [R] ne remet pas en cause la faute technique du docteur [M] dans la perte de la canine mais conteste les soins prodigués par les docteurs [A] et [L] et l’incidence que ces derniers ont eu sur son état de santé. Il s’appuie sur une jurisprudence constante selon laquelle le chirurgien-dentiste doit délivrer un appareil sans défaut, et doit réparer le préjudice dû à la défectuosité de celui qu’il a posé.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il ressort des rapports d’expertise que " la perte de la dent n°13 est imputable au Dr [M].
Concernant la perte des dents 43, 42, 41, 31, 32 et 25 il existe une responsabilité pondérée (à hauteur 1/3) partagée des docteurs [A] et [L] ".
M. [R] ne produit pas de pièces nouvelles en appel permettant de prouver que la faute, des docteurs [A] et [L], caractérisée par l’omission et la négligence dans le diagnostic de la maladie, ayant entrainé des soins tardifs ou une aggravation de la maladie par leurs soins, serait de nature à pondérer autrement le partage de responsabilité retenu par l’expert. Le constat du commissaire de justice (copies d’articles de sites internet notamment) ne permet pas à lui seul de remettre en cause les conclusions des experts qui ont examiné M. [R].
Partant, à l’instar du tribunal dont la cour adopte les motifs, la cour fait siennes les conclusions de l’expert et retient la responsabilité du docteur [M] pour la perte de la canine n°13 et la responsabilité des docteur [A] et [L] pour un tiers dans l’aggravation de la maladie parodontale et la perte prématurée des dents n°25, 43, 42, 41.
Sur la liquidation des préjudices
*Dépenses de santé actuelles
Le tribunal a rejeté la demande formulée par M. [R] au titre de ce poste de préjudice en retenant que le devis produit ne faisait pas référence à la prise en charge partielle de la CPAM.
M. [R] sollicite en cause d’appel l’octroi de la somme de 40 000 euros et indique que le devis de réhabilitation pourrait devoir être complété.
Les docteurs [M], [A] et [L] considèrent que la cour ne peut statuer sur ce poste puisque aucun décompte des sommes prises en charge par la CPAM et une éventuelle complémentaire santé n’est versé.
Sur ce,
Ce poste de préjudice recouvre l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers restés à la charge de la victime durant la maladie traumatique. Les dépenses de santé s’évaluent au jour du jugement (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.582).
En l’espèce la CPAM indique ne pouvoir, compte tenu de l’ancienneté des faits, produire de décompte des prestations qu’elle a versées. Elle indique néanmoins que l’indemnisation, si M. [R] a été indemnisé, l’a été au titre du régime maladie et souligne qu’aucune pension d’invalidité n’est servie à M. [R].
En outre, les docteurs [M], [A] et [L] soulignent à juste titre que les devis établis en 2012 concernent les dents n°21, 36, 13, 12, 11, 26, 22, 44, 33 et 42 alors que le docteur [T] n’a envisagé en 2014 qu’une prise en charge partielle pour les dents n°13 et 25, 43, 42, 41, 31 et 32. De plus, le devis du 5 juillet 2016 n’identifie pas les dents pour lesquelles il propose une réhabilitation.
M. [R] ne produit pas de pièces nouvelles permettant à la cour de présenter les frais définitifs effectivement engagés à la suite du versement de la provision accordée en 2013. Le document intitulé « devis de réhabilitation fonctionnelle » du 7 juillet 2016 est incomplet.
En l’absence d’éléments plus précis, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] au titre des frais de santé actuels.
*Frais divers :
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 2 698,90 euros.
M. [R] affirme avoir dépensé la somme de 4 967, 80 euros en frais de médecins conseils et en frais de déplacement ainsi que 898 euros en frais de commissaire de justice.
Les docteurs [M], [A] et [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Ce poste de préjudice recouvre les frais que la victime a dû débourser avant consolidation en raison du traumatisme.
Peuvent être pris en charge au titre des frais divers, les honoraires du médecin conseil pour la préparation et l’assistance à l’expertise (Cass Civ 2ème, 22 mai 2014, n°13-18.591).
M. [R] produit :
— une note d’honoraire du docteur [E] établie le 8 janvier 2002 d’un montant de 360 euros,
— un reçu du docteur [H] établi le11 décembre 2004 d’un montant de 400 euros,
— un récépissé du service de la caisse des dépôts et consignations du 27 décembre 2006 d’un montant de 480 euros, pour les frais d’expertise
— un reçu du docteur [O] établi le 2 février 2007 d’un montant de 800 euros,
— un reçu du docteur [H] établi le 7 févier 2007 d’un montant de 800 euros,
— un récépissé du service de la caisse des dépôts et consignations du 2 avril 2007 d’un montant de 420 euros, pour les frais d’expertise
— une facture d’honoraires du docteur [H] établie le 23 juin 2014 d’un montant de 1 196 euros TTC.
Au total M. [R] a dépensé la somme de 4 456 euros pour les honoraires de médecins conseil.
Afin de justifier ses frais de déplacement il produit :
— un billet de train aller (68,40 euros) retour (17 euros) [Localité 24]-Paris
— un billet de train aller (55,30 euros) retour (42, 40euros) St Avold -Paris
— un billet de train (59, 30 euros) St Avold -[Localité 24]
— un billet de train (54 euros) Paris Est – [Localité 24] Ville
— un billet de train (9,60 euros) [Localité 24]
— un billet de train (57 euros) [Localité 24] Ville- Paris Est
— un billet de train (39 euros) Paris Est – [Localité 24] Ville
— un billet de train (67, 50 euros) St Avold -Paris
— un billet de train (31 euros) Paris Est – [Localité 24] Ville
Soit un total de 500, 50 euros.
Enfin il verse aux débats la facture d’honoraires de l’huissier de justice et sollicite la somme de 898 euros.
La cour considère que M. [R] est bien fondé à solliciter l’octroi de la somme de 5 854,50 euros.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
*Pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a rejeté la demande formée au titre des pertes de gains professionnels actuels, estimant qu’aucun lien ne pouvait être fait entre les fautes des médecins et la détresse évidente de M. [R], ses troubles psychologiques, auditifs, ophtalmiques et dermatologiques, et les problèmes professionnels allégués.
M. [R] soutient avoir eu de nombreuses opportunités d’emploi et estime que sans l’acte dommageable, il aurait été ingénieur en informatique. Il ajoute qu’il percevait un revenu mensuel de 2 218 euros et estime la perte subie à 494 614 euros. Il fait valoir qu’il n’a pu malgré une nouvelle expérience acquise de 10 années d’analyste-programmeur devenir ingénieur informatique comme il l’aurait souhaité, en raison de l’impossibilité de donner suite aux opportunités d’emploi qui lui était données, dans laquelle l’ont placé les différents intimés.
Les docteurs [M], [A] et [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef et soulignent que M. [R] se contente de verser aux débats des certificats de travail, et non les lettres de licenciement ou de démission ayant abouti à la rupture des contrats ou bien des revenus de remplacements servis par les tiers payeurs.
Sur ce,
Les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [R] n’a pas été dans l’impossibilité de travailler ni même limité dans l’exercice de sa profession. Si ce dernier affirme avoir été dans l’impossibilité de continuer à exercer son métier, force est de constater qu’il ne produit pour en attester qu’un certificat de travail et un contrat de travail, qui ne permettent pas d’établir une quelconque impossibilité de poursuivre cette activité.
Par ailleurs, aucune pièce médicale ne permet d’étayer les affirmations de M. [R] d’impossibilité de travailler ni les opportunités qu’il défend ne pas avoir pu accepter. Ce dernier échoue donc en cause d’appel à prouver l’existence d’un tel préjudice.
Pour cette raison, la cour confirme par adoption de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. [R] à ce titre.
*Incidence professionnelle
Le tribunal a rejeté la demande formulée par M. [R] à ce titre.
M. [R] déplore une perte certaine supplémentaire de gains professionnels liée à l’impossibilité d’achever son second projet professionnel. Il sollicite l’octroi de la somme de 940 608 euros au titre de l’incidence professionnelle et 480 000 euros de perte de droits à la retraite.
Les docteurs [M], [A] et [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef et soulignent que les demandes de M. [R] ne reposent sur aucun élément probant.
Sur ce,
L’incidence professionnelle se réfère à l’impact d’un accident ou d’une maladie sur la capacité professionnelle et la carrière de la victime.
Cette incidence à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment les séquelles qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Le premier juge a retenu comme l’expert judiciaire l’absence de ce poste de préjudice.
Le dossier médical de M. [R] ne fait pas état d’une impossibilité professionnelle ni même de difficultés pouvant être rencontrées pour achever ce qu’il appelle « son second projet ». La production de l’attestation de succès à l’examen « méthodologie d’informatisation » n’est pas de nature à caractériser une perte certaine supplémentaire, sans démonstration d’éventuelles démarches entreprises qui auraient échoués. Une formation réussie ne permet en effet pas de s’assurer d’une évolution ou reconversion professionnelle et le poste de préjudice d’incidence professionnelle ne peut être confondu avec le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs.
M. [R] ne rapportant pas la preuve de ses affirmations et ne démontrant pas que les fautes commises par les docteurs ont impacté sa capacité professionnelle et par voie de conséquence, causé une perte de droits à la retraire, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande.
De même, M. [R] a pu accéder à un nouveau métier d’analyste-programmeur à la suite de 8 années de formation continue lui ayant permis d’obtenir le D.U.T et une partie des unités de valeur du D.E.S.T, en informatique.
En revanche, la preuve de l’absence de possibilité de terminer ce DEST et son lien avec les fautes des intimés n’est pas rapportée, de sorte que M. [R] est débouté de sa demande au titre du préjudice de formation et le jugement confirmé de ce chef.
*Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a réservé l’évaluation de ce poste de préjudice.
M. [R] considère que c’est à tort que le tribunal a réservé ce poste de préjudice. Il sollicite l’octroi de la somme de 300 000 euros considère que ce préjudice, important, constitue le handicap majeur constaté et reconnu par la MDPH lui occasionnant depuis 30 ans, les graves troubles, destructions incessantes de son organe dentaire et de son appareil manducateur, et la souffrance considérable ainsi endurée.
Les docteurs [M], [A] et [L] sollicitent l’infirmation du jugement déféré de ce chef et précisent que le docteur [T] a exclu que les soins critiqués aient généré un déficit fonctionnel.
Sur ce,
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu que « l’incapacité temporaire de travail dans laquelle se trouve actuellement le demandeur, et pour laquelle un certain nombre de certificats ont été fournis par l’intermédiaire de son médecin généraliste, ne peut en aucun cas être imputable aux problèmes dentaires qu’il présente ».
Comme l’a jugé le tribunal, un déficit fonctionnel est en l’espèce effectivement caractérisé, la perte de dents étant suffisante à caractériser un tel préjudice sans qu’il y ait besoin que s’ensuive un arrêt de travail. Toutefois, les pièces produites par M. [R] ne permettent pas à la cour d’évaluer justement ce poste de préjudice.
La cour réserve en conséquence également ce poste de préjudice.
*Souffrances endurées
Le tribunal a accordé la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [R] sollicite l’octroi de la somme de 700 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les docteurs [M], [A] et [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique subis par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert ayant évalué à 2/7 ce poste de préjudice en soulignant que la souffrance a été entraînée par « la perte de la dent n°13 due à des maladresses techniques, la réalisation de bridges collés occasionnant des troubles occlusaux et aggravant un contexte parodontal ».
La cour estime satisfactoire compte tenu des souffrances endurées relevées par l’expert l’indemnisation accordée par le tribunal. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
*Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a accordé la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [R] sollicite l’octroi de la somme de 150 000 euros.
Les docteurs [M], [A] et [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
Ce poste de préjudice doit être considéré comme un poste de préjudice autonome de l’état de la victime directe.
L’expert a estimé qu’il existait un tel préjudice « compte-tenu de la perte du bridge maxillaire gauche et d’une imputabilité partielle dans la perte des dents mandibulaires n°43, 42, 41, 31, 312 et de la dent n°25 ». Il l’a évalué à 2/7.
La cour estime, que c’est par une juste évaluation que le tribunal a octroyé la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice et confirme le jugement déféré de ce chef.
*préjudice d’agrément
Le tribunal relevant que le demandeur ne justifiait pas d’activités spécifiques dont il est privé, a rejeté la demande.
M. [R] sollicite l’octroi de la somme de 30 000 euros en raison d’une impossibilité patente depuis 30 ans de continuer à pratiquer ses activités régulières sportives.
Les docteurs [M], [A] et [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Cass Civ. 1, 8 février 2017, n° 15-21.528). La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable (Cass Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). En l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Cass Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
La Cour de cassation rappelle classiquement qu’une victime peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’agrément dès lors qu’il se traduit par une limitation ou une gêne (Cass civ 1ère, 26 juin 2024, n°23-15.345).
En l’espèce, M. [R] ne justifie pas d’avantage en appel que devant le tribunal, être dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique ni même être limité dans l’exercice d’une telle activité. Il ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser une pratique antérieure aux faits dommageables. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
*préjudice d’affection des parents de M. [R]
Le tribunal a rejeté les demandes formulées par les parents de M. [R].
En cause d’appel, les parents de M. [R] demandent la somme de 70 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les docteurs [M], [A] et [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef et soutiennent qu’aucun élément ne permet de caractériser le préjudice d'« affection » ou « moral » des parents.
Sur ce,
Le préjudice d’affection représente le préjudice moral subi par certains proches de la victime, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
MMmes [G] [R] en son nom propre et celui de son époux décédé ainsi que Mme [S] [R] ne démontrent pas d’avantage en appel que devant le tribunal, l’existence du préjudice moral résultant des souffrances endurées par leur fils et père. Au surplus, les souffrances endurées évaluées à 2/7 par l’expert ne sont manifestement pas de nature à entrainer un préjudice d’affection chez M. et Mme [R]. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
*préjudice exceptionnel de la fille de M. [R]
Le tribunal a rejeté la demande formulée par la fille de M. [R] en soulignant que les problèmes dentaires de M. [R] ne sont que très partiellement imputables aux fautes retenues et ne constituent pas un trouble dans les conditions d’existence de sa fille.
Mme [R] sollicite l’octroi de la somme de 400 000 euros et affirme que son père a été placé dans l’impossibilité d’exercer son autorité parentale.
Les docteurs [M], [A] et [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef
Sur ce,
La cour constate que Mme [R], qui sollicite l’octroi de la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ne justifie aucunement son existence et le lien entre les fautes commises par les praticiens et l’impossibilité pour M. [R] d’exercer son autorité parentale. Le bouleversement de sa vie de famille en lien de causalité avec la faute commise par les praticiens n’est pas non plus démontré.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les intimés succombant partiellement sont condamnés aux dépens qui seront, dans la mesure où M. [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure, recouvrés conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile et aux dispositions tant de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle que du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La demande du conseil des consorts [R] de voir condamner les intimés à une somme de 5000 euros correspondant aux frais qui auraient été facturés à M. [R] s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est rejetée, les dispositions alléguées, soit l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne le permettant pas.
La cour relève toutefois que M. [N] [R] n’est pas le seul appelant et que les autres succombent dans leurs demandes. Mme [G] [R] et Mme [S] [R] seront en conséquence condamnées in solidum à verser la somme de 2 000 euros au total aux docteurs [M], [A], [L] et la MACSF.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a octroyé la somme de 2 698,90 au titre des frais divers,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum les docteurs [K] [M], [F] [A], [C] [L] et la MACSF à verser la somme de 5 854,53 euros au titre des frais divers,
Condamne in solidum les docteurs [K] [M], [F] [A] et [C] [L] avec la MACSF aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum Mme [G] [R] et Mme [S] [R] à payer aux docteurs [K] [M], [F] [A], [C] [L] et la MACSF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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