Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 23 février 2024, N° 22/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKYS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 22/00856, en date du 23 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [W] [R],
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
société anonyme ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à une demande d’arbitrage de M. [W] [R] du 10 octobre 2017, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la CEPGEE), agissant dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe sur la vie de type multi-support avec fonds en euro appelé MILLEVIE PREMIUM auquel il avait adhéré le 25 octobre 2016, a investi pour son compte une somme de 50 000 euros sur le support OPC Natixis Actions EURO PME (ci-après OPC PME), et a signé une option d’arbitrage automatique ' Stop Loss Relatif ' (SLR) limitant à 5% le montant des pertes encourues, après signature d’un questionnaire de compétence financière le qualifiant de profil ' averti '.
Suite à une seconde demande d’arbitrage du 12 septembre 2019, la SA CEPGEE agissant pour le compte de M. [W] [R] a liquidé l’OPC PME, et a investi la somme de 41 654,51 euros restant sur ce support vers un support FCP H2O Multibonds, en versant une somme complémentaire de 58 345,49 euros sur ce dernier support, après signature le 7 septembre 2019 d’une fiche mentionnant le refus du conseil par M. [W] [R] et l’entière responsabilité de ses choix, et d’une fiche de mise en garde sur l’inadaptation éventuelle du produit choisi à sa situation.
Entre février et mai 2020, des ordres d’achat en bourse portant sur des titres trackers SG adossés au cours du BRENT ont été réalisés au nom de M. [W] [R] pour un montant de 100 252,89 euros (le 5 février 2020), puis de 88 910 euros (le 13 mars 2020) et de 2 010 euros (le 18 mai 2020), dont le cours s’est effondré en raison de la crise sanitaire, avant la fermeture du tracker par la Société Générale le 25 mai 2020.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022, M. [W] [R] a fait assigner la SA CEPGEE devant le tribunal judiciaire de Verdun afin de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts d’un montant total de 190 710 euros en réparation des pertes financières subies résultant des manquements de son conseiller en investissement et gestionnaire de portefeuille pour le compte d’un tiers à ses obligations issues des articles L. 321-1 et L. 513-13 du code monétaire et financier.
Il a soutenu que la CEPGEE ne démontrait pas qu’il avait connaissance du fonctionnement des produits financiers complexes (TRACKER sur les dérivés pétroliers ou sur une OPC complexe telle que le H2O Multibonds), le conseiller ayant recouru à un ' faux intellectuel ' en préparant la fiche de conseil avec mise en garde pré-remplie, sans aucune alerte ni explication sur leur fonctionnement (le TRACKER étant noté à risque maximum par MORNINGSTAR) et alors qu’il avait souhaité limiter sa part de risques à 5% de ses investissements financiers. Il a ajouté que le conseiller financier avait procédé à des achats de titres financiers pour son compte sans ordre de bourse, qui avait été régularisé ultérieurement, et ce alors que l’AMF avait dès le 27 juillet 2020 indiqué que la Société Générale, émetteur des TRACKERS, avait publié des avis de règlement anticipé au 22 mai 2020, préalablement à la radiation du titre annoncée le 25 mai 2020.
La SA CEPGEE a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de M. [W] [R] en soutenant qu’elle n’avait jamais conseillé à M. [W] [R] d’investir sur le support FCP H2O Multibonds, qui était un choix personnel du client, raison pour laquelle il avait signé une fiche de mise en garde, et ce alors qu’aucun contrat de Stop Loss n’avait été conclu concernant cet investissement, précisant que le contrat de Stop Loss relatif aux OPC PME avait été résilié automatiquement du fait de l’arbitrage du 7 septembre 2019 au profit du support H2O Multibonds. Elle a ajouté que M. [W] [R] passait depuis plusieurs années des ordres en bourse et effectuait des investissements financiers notamment sur des TRACKER BRENT. Elle a indiqué que les questionnaires de compétence signés par M. [W] [R] faisaient ressortir un profil ' averti ' (disposant des moyens et des compétences nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux instruments financiers), et précisait qu’il avait réalisé des opérations sur les marchés financiers et avait souscrit des produits financiers en passant des ordres sur les marchés à raison d’une ou plusieurs fois par mois (ayant acquis des TRACKER en 2015, revendus en 2016, avec un bénéfice de 10 000 euros, avant la chute des cours en 2020 résultant de l’évènement imprévisible de la crise sanitaire). La CEPGEE a expliqué que la moins-value devait s’apprécier au jour de la cession des actifs, et que la perte de chance de mieux investir les capitaux ne correspond pas à l’avantage tiré de l’événement manqué réalisé.
Par jugement en date du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré M. [W] [R] recevable en son action,
— débouté M. [W] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] [R] à payer à la CEPGEE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce même fondement,
— condamné M. [W] [R] aux dépens.
Le tribunal a retenu que les produits d’assurance-vie en unité de compte investie en OPC, tels que souscrits par M. [W] [R] dans le contrat d’assurance-vie MILLEVIE (OPC PME), n’étaient pas considérés comme des opérations spéculatives, de sorte que le prestataire de service d’investissement n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde, même en cas d’investisseur non averti, ajoutant que M. [W] [R] avait souscrit l’option Stop Loss démontrant son information sur les risques de pertes financières.
Il a constaté que M. [W] [R] avait fait le choix personnel d’investir sur le support FCP H2O Multibonds, qui était considéré par son conseiller financier comme inadapté à sa situation personnelle et financière, tel que ressortant de la fiche de conseil signée par M. [W] [R] le 7 septembre 2019 et le mettant en garde sur les risques financiers résultant d’un tel choix de placement, de sorte que M. [W] [R] ne pouvait imputer à la SA CEPGEE un quelconque manquement à ses obligations le concernant.
Le tribunal a considéré que l’achat des titres TRACKER BRENT était une opération spéculative impliquant de mettre en garde l’investisseur non averti contre les risques de l’opération envisagée, mais qu’il ressortait des bulletins d’ordre de bourse de 2016 et 2019 que les ordres avaient été passés à la seule initiative de M. [W] [R] sans avis de son teneur de compte, de sorte que la SA CEPGEE n’avait pas agi en qualité de conseil en investissement et n’avait pas fourni un service de gestion de portefeuille pour le compte d’un tiers. Il a jugé qu’il n’incombait pas à la SA CEPGEE de vérifier les informations fournies par M. [W] [R] en l’absence de tout élément permettant de douter de leur sincérité (celui-ci ayant assuré de sa bonne connaissance de ce type de support financier et démontré ses compétences en 2015 et 2016), de sorte qu’il était en 2020 un opérateur averti des risques financiers encourus en matière d’acquisition de valeurs boursières et que la SA CEPGEE n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
— o0o-
Le 3 avril 2024, M. [W] [R] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] [R], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L. 533-11 du code monétaire et financier et du Règlement de l’Autorité des Marchés Financiers :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter la SA CEPGEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
— de condamner, à titre principal, la SA CEPGEE à lui payer la somme de 8 345,49 euros au titre de la perte de chance, et à titre subsidiaire la somme de 5 845,49 euros au titre de la violation contractuelle, pour l’investissement OPC PME,
— de condamner à titre principal, la SA CEPGEE à lui payer la somme de 8 854,14 euros au titre de la perte de chance, et à titre subsidiaire la somme de 3 846,41 euros au titre de la violation contractuelle, pour l’investissement OPC H20 MULTIBOND,
— de condamner, à titre principal, la SA CEPGEE à lui payer la somme de 131 927,51 euros au titre de la perte de chance, et à titre subsidiaire, de réduire en tant que de besoin le montant de ladite condamnation pour l’investissement sur le produit financier « SG.Eff.PERP.ICE BRENT » (ISIN FR 0010511535 ») sans que celle-ci ne soit inférieure à 81 000 euros,
— de condamner la SA CEPGEE à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par ce dernier,
— de condamner la SA CEPGEE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive suite au refus d’indemnisation de l’arbitrage du 10 octobre 2017 découlant du contrat MILLEVIE PREMIUM 14143,
— de condamner la SA CEPGEE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive suite au refus d’indemnisation de l’arbitrage du 12 septembre 2019 découlant du contrat MILLEVIE PREMIUM 14143,
— de condamner la SA CEPGEE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive suite au refus d’indemnisation suite à l’investissement dans le tracker SG BRENT initié et conseillé par le préposé de celle-ci,
— de condamner la SA CEPGEE au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA CEPGEE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [R] fait valoir en substance :
— que la Cour de Cassation retient que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, en ce que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; que la pièce n°20 correspond à un constat d’huissier relatant les enregistrements d’un entretien avec son conseiller, dont la production est nécessaire à l’engagement de la responsabilité de la SA CEPGEE, qui a refusé de produire les documents en sa possession pouvant engager sa responsabilité, et constitue l’unique moyen d’établir la mauvaise foi de l’établissement bancaire ; que dans le cadre de cet entretien, le préposé de la SA CEPGEE lui a conseillé un investissement en lui faisant souscrire un autre contrat SLR ;
— que la responsabilité de la SA CEPGEE est engagée en raison des mauvais conseils procurés, de son absence de mise en garde, du caractère erroné du questionnaire de compétence financière ; qu’il ne revêt pas la qualité d’investisseur averti, tel que figurant au questionnaire complété et avalisé par la banque, et qu’il n’a pas été informé des documents d’information clés (DIC) imposée par l’Europe et mis en garde sur les produits à risque, en violation des lois et règlements ; qu’il exerce la profession de directeur d’un établissement social ayant vocation à accueillir des adolescents en difficulté depuis 23 ans, après l’obtention d’un BAC Pro et d’un BTS agricole puis l’exercice pendant quinze ans d’une activité de technicien dans une coopérative agricole d’élevage ; qu’il n’a pas d’expérience en matière d’investissement financier et aucune connaissance des marchés et produits financiers, ayant toujours suivi les conseils de son conseiller bancaire qui savait qu’il souhaitait des placements sécurisés (tel que précisé en 2016) ; que le questionnaire de compétence financière client complété par son conseiller en 2015, et signé par M. [W] [R], comportait des réponses manifestement erronées que le premier ne pouvait ignorer (disposant de tous ses avoirs et n’ayant jamais passé fréquemment des ordres sur les marchés financiers, sans que le conseiller n’en soit à l’origine, son patrimoine mobilier étant composé à hauteur de 1% d’un compte titre et d’un PEA), et qui ne lui permettaient pas de prendre conscience des risques financiers encourus concernant la proposition de nouveaux produits d’investissement qui ne correspondaient pas à ses intérêts (s’agissant de SICAV notées très à risque ) ; que le préposé de la SA CEPGEE a violé les dispositions de l’article L. 533-11 du code monétaire et financier ; que le 19 juin 2019, MORNINGSTAR avait évalué le risque des fonds H2O à 7/7 (la cotation étant finalement suspendue le 28 août 2020 par l’AMF), à l’instar du Tracker ; qu’aucune mise en garde, notice ou explication ne lui a été fournie sur le fonctionnement d’un Tracker, sous prétexte d’un achat antérieur dans une situation économique et sanitaire complètement différente ;
— qu’il n’a jamais reçu de document d’informations clés, ni mise en garde concernant l’OPC PME en violation des lois et règlements, et qu’il subit des pertes évaluées à 8 345,49 euros ; que subsidiairement, il avait sollicité la mise en place d’une option SLR portant sur le contrat MILLEVIE PREMIUM afin de sécuriser les fonds, comportant une période de constatation hebdomadaire, de sorte qu’il ne pouvait imaginer perdre plus de 5% des 50 000 euros investis et qu’il prenait un risque de 2 500 euros au plus ; que la banque a commis une faute en laissant l’investissement s’effondrer sans mettre en place l’option SLR, et que la perte est évaluée à 5 845,49 euros au regard du prix de vente des titres (41 654,51 euros) ;
— qu’il n’a jamais reçu de document d’informations clés concernant le placement sur la SICAV obligataire H2O Multibonds, s’agissant d’un produit dont les risques étaient très élevés, en violation des lois et règlements ; qu’il a vendu les titres le 13 janvier 2023 pour la somme de 91 300,37 euros (acquis au prix de 100 154,51 euros), afin de limiter les pertes évaluées à 8 854,14 euros ; que subsidiairement, l’option SLR avait été ajoutée à son contrat MILLEVIE PREMIUM dès l’arbitrage du 10 octobre 2017 et de nouveau souscrite en septembre 2019 tel que ressortant des entretiens avec le conseiller, précisant que la SA CEPGEE n’a pas produit cette deuxième demande d’arbitrage, de sorte que ses pertes ne pouvaient être supérieures à 5 007,73 euros alors qu’elles s’élèvent à 8 854,14 euros, déterminant une somme due à hauteur de 3 846,41 euros à titre de dommages et intérêts ;
— que par courriel du 5 février 2020, le conseiller de la SA CEPGEE lui a adressé trois ordres d’achat de titres Trackers adossés au cours du BRENT à lui retourner signés, pour un montant de 100 252,89 euros, à l’instar de quelques ordres passés en 2015-2016 dont il ne savait pas à quoi ils correspondaient ; que des commissions en lien avec ces opérations lui ont été facturées, de sorte qu’il n’a pas passé ces opérations seul ; que la SA CEPGEE ne pouvait ignorer sa qualité de non averti et ne lui a donné aucune alerte sur le risque maximum encouru de cet investissement qui a été opéré par le conseiller pour son compte, sans ordre de bourse, alors que le COVID ne pouvait être considéré comme de nature imprévisible à cette date ; que la SA CEPGEE lui a conseillé de se procurer de nouveaux titres pour un montant total de 88 910 euros le 2 avril 2020 et de 2 010 euros le 18 mai 2020 (soit un total investi de 191 172,89 euros), alors que la SG avait émis les 21, 23 et 28 avril 2020 des avis de règlement anticipé au 22 mai 2020, préalables à la radiation du titre annoncée pour le 25 mai 2020 ; qu’il en résulte une violation de l’obligation de conseil alors que ce produit allait à l’encontre des souhaits de placements sécurisés, qu’aucun DICI ne lui a été communiqué, et qu’il n’a bénéficié d’aucune mise en garde ; que quatre mois après l’achat, les titres lui ont été remboursés pour un montant de 59 245,38 euros, soit une perte de 131 927,51 euros ; que la perte sur le seul achat de 4 500 litres à 22 euros le 5 février 2020 s’élève à 81 000 euros ;
— qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et au titre de la résistance abusive de l’établissement financier au mépris des contrats signés et des règles élémentaires ; que la perte de 140 000 euros a généré du stress et de l’anxiété.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CEPGEE, intimée, demande à la cour :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [W] [R],
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— d’écarter des débats la pièce communiquée n°20 par M. [W] [R],
— de débouter M. [W] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— de condamner M. [W] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter M. [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Au soutien de ses demandes, la SA CEPGEE fait valoir en substance :
— que M. [W] [R] a contacté son conseiller en 2017 afin de diversifier son épargne de plus de 807 000 euros répartie sur divers produits (PEL, CEL, comptes titres PEA et placements en assurance-vie dont un contrat Nuance 3D ouvert en 2005) ; que M. [W] [R] a été classé depuis le 26 mars 2015 comme investisseur ' non professionnel averti ' ( notamment les 5 octobre 2016 et 10 octobre 2017 à l’occasion du contrat d’assurance-vie et des questionnaires de compétence financière) ce qui correpond à la réalité de la compétence de M. [W] [R] ;
— que la pièce n°20 produite par M. [W] [R] a été obtenue en fraude, de manière déloyale et devra être écartée des débats, s’agissant d’un procès-verbal retraçant un entretien qu’il aurait eu avec son conseiller financier en 2020 filmé à son insu dans une agence bancaire ; que la production de cette pièce n’est pas indispensable et sans intérêt au regard des incertitudes qui entourent l’enregistrement et sa confusion, car l’entretien est postérieur aux questionnaires et que M. [W] [R] a tenté de mettre son conseiller en difficulté ;
— qu’il n’est pas contestable que M. [W] [R] a bien un profil averti tel que ressortant des questionnaires qu’il a valablement remplis depuis 2015 ; que M. [W] [R] a choisi de réaliser des plus-values conséquentes ayant pour corollaire une prise de risque importante ; qu’elle n’est pas tenue d’une obligation particulière de mise en garde à son profit et a satisfait à ses obligations ;
— que s’agissant des placements au sein de l’OPC PME et du FCP H2O MULTIBONDS, M. [W] [R] reproche à la banque le choix auquel il a procédé de placer une partie de son épargne sur ces supports ; que M. [W] [R] n’apporte aucun commencement de preuve par écrit que le questionnaire de compétence du 10 octobre 2017, de même que la fiche de conseil et de mise en garde du 7 septembre 2019, qui comportent sa signature, seraient des faux intellectuels reposant sur des informations préremplies non sincères, alors que le questionnaire de compétence financière du 26 mars 2015 et la fiche devoir de conseil et questionnaire de compétente financière du 5 octobre 2016 mentionnaient un profil ' averti ' ; que M. [W] [R] a déclaré connaître tous les produits qui lui étaient présentés et avoir reçu une formation lui permettant de disposer de connaissances de base sur les instruments financiers, qu’il avait également précisé réaliser ou avoir réalisé des opérations sur les marchés d’instruments financiers, posséder des comptes ou contrats supports d’investissement et avoir d’ores et déjà souscrit des produits financiers, passant des ordres sur les marchés d’instruments financiers une à plusieurs fois par mois ; qu’aucune violation des obligations de conseil ou de mise en garde n’est établie ; que la banque ne lui a jamais conseillé d’investir un montant de 100 000 euros sur le support FCP H2O Multibonds et qu’il s’agit d’un choix personnel de M. [W] [R], ce qui est précisé dans la fiche de conseil et ressort de l’attestation de ce dernier sur la mise en garde de la banque ; que les notes de rendez-vous produites par M. [W] [R] ne constituent pas la recommandation de la banque mais son compte-rendu au sujet de l’objectif de M. [W] [R] et des moyens pour y parvenir ;
— que si M. [W] [R] justifie de la signature d’un contrat de Stop Loss relatif (SLR) sur le support OPC PME limitant à 5% le montant des moins-values, en revanche, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance-vie MILLEVIE PREMIUM, ce contrat a été automatiquement résilié du fait de l’arbitrage du 7 septembre 2019 au profit du support FCP H2O Multibonds, de sorte qu’aucune violation n’est établie à ce titre ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, M. [W] [R] ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec les prétendus manquements de la SA CEPGEE ; qu’il a vendu ces titres en janvier 2023 et qu’il est à l’origine de la perte qu’il déclare avoir subie ; que son préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance ;
— que M. [W] [R] passait régulièrement seul des ordres en bourse depuis plusieurs années, portant notamment sur des TRACKER BRENT ( achat en mars 2015 pour 40 000 euros et le 15 janvier 2016 pour 20 000 euros, lui ayant procuré un bénéfice de 10 000 euros lors de leur vente le 6 décembre 2016), et qu’il connaissait la volatilité d’un tel produit, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de mise en garde ; que la chute a été liée au Covid, évènement par nature imprévisible qui ne peut lui être imputé ; qu’il s’est heurté en 2020 à l’effondrement du cours et à la fermeture du TRACKER par la Société Générale, s’agissant du fonctionnement des marchés ; que M. [W] [R] a seul décidé de passer ces ordres de bourses afin de tenter à l’évidence, une opération identique à celle qu’il avait réalisée auparavant, mais que la cotation a pris fin et que les titres ont été remboursés avec une perte ;
— que l’indemnisation du préjudice moral n’est pas étayée et fait double emploi avec celle sollicitée au titre des placements financiers.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la preuve correspondant au constat dressé par commissaire de justice le 8 avril 2024
La SA CEPGEE soutient que la pièce n°20 produite par M. [W] [R] a été obtenue en fraude, de manière déloyale et doit être écartée des débats, s’agissant d’un procès-verbal de commissaire de justice retraçant un entretien qu’il aurait eu avec son conseiller financier en 2020, enregistré à son insu dans une agence bancaire.
Au contraire, M. [W] [R] indique que la production du constat de commissaire de justice est nécessaire à l’engagement de la responsabilité de la SA CEPGEE, qui a refusé de produire les documents en sa possession pouvant engager sa responsabilité au titre du second arbitrage, et constitue l’unique moyen d’établir la mauvaise foi de l’établissement bancaire, en ce que, dans le cadre de cet entretien, le préposé de la SA CEPGEE lui a conseillé l’investissement réalisé en lui faisant souscrire un autre contrat ' Stop Loss Relatif '(SLR).
En l’espèce, le procès-verbal établi par un commissaire de justice le 8 avril 2024 figurant en pièce 20 retranscrit les propos échangés entre M. [W] [R] et son conseiller bancaire et enregistrés à son insu dans le cadre d’un entretien en date du 18 juin 2020.
Or, l’enregistrement par une partie, sans le consentement de son auteur, des paroles prononcées par l’autre partie, dans le cadre d’un entretien privé, constitue un procédé déloyal portant atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Cependant, une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celui des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence.
Or, M. [W] [R] soutient que l’investissement choisi sur le support FCP H2O MULTIBONDS dans le cadre de l’arbitrage du 12 septembre 2019 lui avait été conseillé par le banquier, avec proposition de souscrire l’option SLR (limitant les pertes à 5% des sommes investies), tel que cela ressort de la retranscription de l’entretien enregistré avec son conseiller bancaire, alors que la SA CEPGEE s’est opposée à cet arbitrage dans le cadre de sa recommandation au motif qu’il comportait 70% d’actifs risqués, et n’a pas tenu compte de la souscription de l’option SLR.
En effet, il ressort des demandes présentées par M. [W] [R] à hauteur de cour, que les propos tenus par le conseiller bancaire dans le cadre de l’entretien enregistré du 18 juin 2020 auraient vocation à définir les obligations contractuelles de la SA CEPGEE à son égard et à établir les manquements de la banque.
En outre, M. [W] [R] produit à la procédure une note manuscrite du conseiller bancaire préalable à l’arbitrage du 12 septembre 2019 concordant avec les propos qui auraient été tenus lors de l’entretien litigieux enregistré.
Aussi, il en résulte que l’atteinte résultant de la retranscription des propos échangés à ce sujet entre M. [W] [R] et son conseiller, à son insu, est nécessaire pour l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but recherché, en ce qu’elle préserve les intérêts des parties en présence, et est limitée aux besoins de la défense de M. [W] [R].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°20 produite par M. [W] [R].
Sur le manquement de la SA CEPGEE à son obligation d’information et de conseil
Il résulte de l’article L. 533-13, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue des ordonnances n°2007-544 du 12 avril 2007 et n°2017-1107 du 22 juin 2017, que le prestataire de services d’investissement (PSI) a l’obligation de s’enquérir, auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement pour, notamment, pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés à leur situation.
En effet, si le prestataire de services d’investissement n’est pas tenu à un devoir de conseil, hors de tout engagement contractuel, la banque qui délivre un conseil à la demande du client ou spontanément, est tenue de délivrer un conseil adapté à la situation de son client dont elle a connaissance, avec pertinence, prudence et loyauté, en s’enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs.
Par suite, la banque qui fournit à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance commet une faute.
Or, la recommandation d’un produit est assimilée à l’exercice d’un conseil, étant précisé que la question de savoir si l’investisseur est averti se pose uniquement pour le déclenchement de l’obligation de mise en garde.
Aussi, la banque a l’obligation de s’informer sur la situation et les objectifs de ses clients, ainsi que sur leur compétence et leur expérience d’investisseurs, préalablement aux opérations litigieuses.
Pour autant, conformément aux articles 314-46 et 314-47 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 3 octobre 2011, les renseignements sur la situation financière du client et ceux sur ses objectifs d’investissement ne doivent inclure, les premiers, des informations sur la source et l’importance des revenus réguliers du client, la composition de ses actifs et ses engagements financiers, les seconds, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l’investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque et le but de l’investissement, que si ces informations sont pertinentes pour que le prestataire de service d’investissement (PSI) puisse faire une recommandation en adéquation avec la situation personnelle du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs.
En effet, le préjudice découlant d’un manquement du PSI à l’obligation de profilage résulte de la perte d’une chance d’avoir pu, par un investissement plus judicieux ou une orientation de gestion moins risquée, prévenir le dommage résultant de la moins-value subie par le client dans son investissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le premier contrat d’assurance-vie NUANCE 3D a été ouvert dans les livres de la SA CEPGEE en 2005.
En outre, il ressort des relevés de mouvements de comptes titres de M. [W] [R] produits par la SA CEPGEE, que le 15 janvier 2016, il avait acquis 2 059 actions Tracker SG BRENT pour un montant de 20 000 euros, et qu’il avait réalisé un bénéfice de 10 645,67 euros lors de la revente des titres le 6 décembre 2016.
De même, M. [W] [R] avait rempli lui-même un bulletin d’ordre de bourse le 6 décembre 2016 afin de demander à la CEPGEE de racheter ' à son initiative et sans avis du teneur de compte ' des OPC acquises le 31 décembre 2015, étant précisé qu’à cette date, le portefeuille de titres était passé de 2 093,25 euros au 31 décembre 2014 à 24 419,61 euros, comprenant l’acquisition de 1 587 Tracker SG BRENT les 26 mars 2015, 18 août 2015 et 9 décembre 2015, valorisés à 22 122,78 euros.
En effet, il ressortait du ' questionnaire de compétence financière client 'signé par M. [W] [R] le 26 mars 2015, qu’il avait une connaissance de base des marchés financiers mais qu’il déclarait connaître ' des produits actions ou assimilés ' (OPCVM/FIA), et qu’il réalisait ou avait réalisé des opérations sur les marchés d’instruments financiers, et qu’il possédait ' des comptes ou contrats supports d’investissement ' (comptes titres ou PEA), reconnaissant avoir déjà souscrit des produits financiers en passant fréquemment des ordres sur les marchés d’instruments financiers depuis un à cinq ans. Le banquier le qualifiait de profil averti en fonction des réponses apportées au questionnaire.
Par suite, M. [W] [R] a souscrit un contrat d’assurance-vie dénommé MILLEVIE PREMIUM libellé en euros et en unités de compte, en investissant dans les familles de produits correspondant notamment aux organismes de placement collectif (OPC)
comprenant les SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) et les fonds communs de placement (FCP), et aux obligations, assorties d’une protection partielle du capital.
En effet, le ' questionnaire de compétence financière client 'signé par M. [W] [R] le 5 octobre 2016 reprenait les informations recueillies concernant sa situation financière et de famille (mentionnant une épargne personnelle de 514 480,60 euros), et déterminait l’objectif de l’investissement d’une somme de l’ordre de 100 000 euros, à savoir valoriser son capital à long terme (plus de cinq ans) avec un risque limité en capital, de même que le conseil d’investissement dans les familles ' obligation assortie d’une protection partielle du capital, fonds euros, supports immobiliers, OPC (OPCVM/FIA) diversifiés, fonds à formule avec protection partielle du capital, OPC (OPCVM/FIA) obligations et autres titres de créances, fonds à formule à capital garanti [et] obligation '.
Par suite, conformément au bulletin d’adhésion signé par M. [W] [R] le 5 octobre 2016, le versement initial de 20 000 euros a été réparti sur un OPC Actions, et les versements mensuels programmés de 500 euros sur quatre OPC Actions, et M. [W] [R] a reconnu ' avoir reçu les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) relatifs aux supports financiers sélectionnés ' et ' avoir été informé des risques financiers inhérents aux supports financiers (autre que le Fonds en euros et l’OPC monétaire) qui peuvent être sujets à des fluctuations favorables ou défavorables dont l’amplitude peut varier en fonction de la nature du support et de l’évolution des marchés financiers '.
En outre, M. [W] [R] a choisi l’option d’arbitrages automatiques appelée 'sécurisation des plus values ' correspondant à l’arbitrage automatique vers les Fonds en euros des plus-values latentes constatées sur les supports financiers en unités de compte suivis, pour un seuil de déclenchement unique de 3% et un minimum de 15 euros.
Il en résulte que M. [W] [R] avait pour objectif d’investir sur un ou plusieurs marchés financiers, tout en bénéficiant d’une protection partielle du capital.
Dans ce cadre, M. [W] [R] a investi une somme de 50 000 euros sur le support OPC PME à l’occasion d’une demande d’arbitrage du 10 octobre 2017, et a souscrit une option d’arbitrage automatique facultative appelée ' Stop Loss Relatif ' (SLR) limitant à 5% les pertes financières sur ce produit financier (NATIXIS ACTION EURO PME).
Dans cette demande d’arbitrage signée le 10 octobre 2017, M. [W] [R] reconnaissait ' avoir été informé des risques financiers inhérents aux supports financiers (autres que le Fonds en euros et l’OPC monétaire) qui peuvent être sujets à des fluctuations favorables ou défavorables dont l’amplitude peut varier en fonction de la nature du support et de l’évolution des marchés financiers '.
Or, il ressortait du ' questionnaire de compétence financière client ' signé par M. [W] [R] le 10 octobre 2017, qu’il avait une connaissance de base des marchés financiers mais qu’il déclarait connaître ' des produits actions ou assimilés ' (OPCVM/FIA), et qu’il réalisait ou avait réalisé des opérations sur les marchés d’instruments financiers, et qu’il possédait ' des comptes ou contrats supports d’investissement ' (comptes titres ou PEA), reconnaissant avoir déjà souscrit des produits financiers en passant des ordres sur les marchés d’instruments financiers depuis un à cinq ans à la fréquence d’une à plusieurs fois par mois. Le banquier le qualifiait de profil averti en fonction des réponses apportées au questionnaire.
Si M. [W] [R] soutient que ces documents sont des ' faux intellectuels ' pré-remplis par la banque, néanmoins, il convient de relever que le fait de savoir si l’investisseur est averti, tel que qualifié par la banque au vu des réponses apportées aux questionnaires, est sans emport quant à l’obligation de conseil.
En effet, ces documents de même que les opérations réalisées antérieurement par M. [W] [R] et exécutées par la SA CEPGEE permettaient au prestataire de service d’investissement de déterminer la propension personnelle au risque de M. [W] [R] et la stratégie d’investissement qui lui convenait le mieux.
Or, son objectif était de valoriser son capital sur le long terme avec un risque limité en capital, et de suivre le conseil de la banque d’investir sur des supports non spéculatifs lors de l’arbitrage du 10 octobre 2017, tel que repris dans les notes manuscrites intitulées ' RDV du 10/10/2017 '.
Aussi, le placement dans la famille des OPC correspondait à l’objectif de M. [W] [R], dûment informé des risques d’investissement sur les marchés financiers à la fois par les achats antérieurs de trackers, mais aussi par le bulletin d’adhésion à l’assurance-vie et par la demande d’arbitrage.
Dans ces conditions, la SA CEPGEE avait une connaissance suffisante des éléments essentiels et pertinents de la situation de M. [W] [R] et des objectifs qu’il avait déclarés vouloir poursuivre, et a fourni à M. [W] [R] une information adaptée à son niveau de compétence en matière d’investissement quant aux caractéristiques et aux risques de l’arbitrage en date du 10 octobre 2017.
Par ailleurs, avant la seconde demande d’arbitrage du 12 septembre 2019, M. [W] [R] avait signé une fiche intitulée ' synthèse épargne-conseil de la banque ' le 7 septembre 2019 selon laquelle le conseiller financier de la SA CEPGEE lui avait conseillé d’investir la somme de 41 654,51 euros issue du support OPC PME dans un produit d’épargne ne comportant pas de risques, afin de disposer d’une épargne de précaution.
Pour autant, M. [W] [R] a choisi de désinvestir la somme de 41 654,51 euros du support OPC PME pour l’investir sur un support OPC H2O Multibonds (FCP), outre un versement complémentaire de 58 500 euros, s’agissant d’un choix que son conseiller financier avait estimé inadapté à sa situation personnelle et financière.
En effet, la fiche conseil de la banque du 7 septembre 2019 signée par M. [W] [R] a repris son budget mensuel et l’épargne globale investie dans l’établissement bancaire pour un montant total de 842 776,32 euros (comprenant 182 243,89 euros sur le contrat d’assurance-vie MILLEVIE PREMIUM), et a mentionné une recommandation quant au projet de M. [W] [R] d’investir la somme de 41 654,51 euros issue de la liquidation du support OPC PME, outre une somme supplémentaire de 58 345,49 euros (représentant un investissement total de 100 000 euros), tendant à investir sur une épargne de précaution comportant 0% d’actifs risqués, en ajoutant que le ' support que vous avez choisi d’allouer à un de vos produits ne correspond pas au conseil que nous avons donné ' en ce qu’il comporte 70% d’actifs risqués pour ledit projet et augmente à 47% le pourcentage cumulé d’actifs risqués, limité aux 40% recommandés au regard de son profil de risque investisseur qualifié de ' équilibré au 30 janvier 2019 '.
Or, la fiche conseil de banque a mentionné que M. [W] [R] refusait le conseil, et en conséquence, prenait ' l’entière responsabilité de ses choix de produit et/ou de répartition ', ajoutant que la CEPGEE ' me met donc en garde que le produit et/ou la répartition choisie peut ne pas être adaptée à ma situation ' et que ' je ne pourrai mettre en cause la responsabilité de la CEPGEE '.
Par suite, M. [W] [R] a signé le 7 septembre 2019 un document intitulé 'devoir de mise en garde ' rappelant la possible inadaptation du projet choisi à sa situation et l’impossibilité de mettre la banque en cause pour ce choix.
Pour autant, M. [W] [R] produit des notes manuscrites intitulées ' RDV du 07/09/2019 ' (correspondant à l’écriture de celles produites lors du rendez-vous du précédant arbitrage), dont il ressort que l’arbitrage sur l’OPC H2O était un investissement conseillé par le banquier avec ' une sécurisation de cet investissement de l’ordre de 100 000 euros par un Stop Loss Relatif à hauteur de 5% ', ce qui pouvait correspondre à l’objectif figurant à la fiche de conseil du 7 septembre 2019, à savoir investir sur une épargne de précaution comportant 0% d’actifs risqués.
En effet, il ressort de l’entretien de M. [W] [R] avec le banquier le 18 juin 2020, tel que retranscrit au constat de commissaire de justice du 8 avril 2024 qui a vocation à éclairer la cour sur la discordance de la fiche avec les mentions manuscrites du banquier, que la fiche de conseil émise par la SA CEPGEE s’est finalement opposée à l’investissement sollicité en ce qu’il ne comportait pas de remontée de la souscription de l’option d’arbitrage Stop Loss Relatif.
En effet, le banquier a indiqué ' c’est moi qui ai dit il faut faire le stop loss, il doit être mis en place, il est mis quand vous êtes parti il était mis ', et a ajouté ' quand on verse sur l’assurance-vie, le souci c’est qu’on fait le versement, l’option, on ne peut pas la mettre maintenant, on est obligé de faire un document myflo (document en dehors) (…) Ça ne rentre pas dans l’informatique (…) ', de sorte que soit ' ils ne l’ont pas réceptionné, soit pas enregistré, soit la moitié du truc et pas le reste (…) ' .
Or, la recommandation de la SA CEPGEE et la mise en garde de M. [W] [R] intervenue au regard des éléments transmis, à savoir en l’absence d’option Stop Loss Relatif, correspondait aux objectifs de M. [W] [R] de valoriser son capital sur le long terme avec un risque limité en capital, et d’investir sur des supports non spéculatifs lors de l’arbitrage.
Néanmoins, force est de constater que M. [W] [R] a signé la fiche conseil de banque mentionnant qu’il refusait le conseil, bien qu’informé de ce que l’investissement comportait 70% d’actifs risqués (à défaut de souscription de l’option Stop Loss Relatif) comme mentionné, de même que le document intitulé ' devoir de mise en garde ' rappelant la possible inadaptation du projet choisi à sa situation et l’impossibilité de mettre la banque en cause pour ce choix.
En effet, M. [W] [R] a déclaré lors de cet entretien qu’il n’avait pas relu tout le dossier avant de signer les papiers.
Aussi, M. [W] [R] ne peut se prévaloir d’un manquement de la SA CEPGEE à son obligation de délivrer un conseil adapté à sa situation lors de l’arbitrage en date du 12 septembre 2019, désapprouvé par le prestataire de service d’investissement à défaut de correspondre à la recommandation qui était adaptée à sa situation et à ses objectifs.
De même, il ressort des bulletins d’ordre de bourse signés par M. [W] [R] les 5 février 2020, 13 mars 2020 et 18 mai 2020, ainsi que du courriel adressé par le conseiller de la SA CEPGEE à M. [W] [R] le 5 février 2020, que les ordres d’achat des trackers SG Brent ont été réalisés conformément à ses instructions (via l’interface web mis à sa disposition par le prestataire de service d’investissement, tel que ressortant de ses écritures) et exécutées par la SA CEPGEE en février, mars et mai 2020, sans être précédées d’une recommandation sollicitée par le client.
En effet, il ressort du constat de commissaire de justice du 8 avril 2024 que M. [W] [R] a déclaré à son banquier concernant l’achat des Brent, que les tout premiers avaient été achetés par la banque pour son compte (2015-2016), et que ' quand on a recommencé (…), vous m’avez expliqué comment il fallait que je fasse moi pour les acheter en direct ' afin de diminuer les frais.
Or, le compte-rendu de transmission du bulletin d’ordre de bourse signé par M. [W] [R] le 5 février 2020 mentionne ' je reconnais avoir été informé des risques liés aux marchés financiers, des dispositions de la Convention de Conservation Tenue de Compte d’Instruments Financiers dont PEA, et des règles de fonctionnement des marchés, notamment SRD ', ' je reconnais avoir été informé du caractère inhabituel de cet ordre ' et ' cet ordre est passé à mon initiative sans avis de mon teneur de compte '.
Pour autant, les 5 février 2020, 13 mars 2020 et 18 mai 2020, des sommes ont été respectivement investies à hauteur de 100 252,89 euros, 88 910 euros et 2 010 euros, dans l’achat de trackers SG Brent, indexés sur le cours du baril de Brent.
Or, si les ordres en bourse ont été exécutés par la SA CEPGEE à la demande de M. [W] [R], en revanche, ce dernier ne rapporte la preuve d’aucune recommandation du prestataire de service d’investissement en faveur de cet investissement.
De même, la SA CEPGEE n’était pas tenue contractuellement à une obligation de conseil caractérisée par le suivi des investissements de M. [W] [R] sur le tracker SG Brent, qui n’avaient pas été réalisés sur la base d’une recommandation de la banque.
En effet, il est constant que suite à la baisse du cours du baril de Brent (référence mondiale pour le prix du pétrole), l’émetteur des titres avait publié des avis de règlement anticipé au 22 mai 2020 dès les 21, 23 et 28 avril 2020, préalablement à la radiation du titre annoncée par la Société Générale pour le 25 mai 2020.
Aussi, M. [W] [R] ne peut se prévaloir d’un manquement de la SA CEPGEE à son obligation de délivrer un conseil adapté à sa situation lors des achats des Trackers SG BRENT entre février et mai 2020 qui n’ont pas été réalisés sur la base d’une recommandation du prestataire de service d’investissement.
Dans ces conditions, M. [W] [R] ne peut se prévaloir d’une faute de la SA CEPGEE dans le cadre de son obligation de conseil.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement de la SA CEPGEE à l’obligation de mise en garde
Le devoir de mise en garde contre les risques encourus dans les opérations spéculatives envisagées pèse sur le prestataire de service d’investissement qui rend un service (correspondant à l’exécution d’ordres au sens du code monétaire et financier) lorsque le service porte sur un produit présentant un caractère spéculatif au moment de sa souscription et que l’investisseur revêt la qualité de non averti.
Aussi, la connaissance des risques lors de la souscription du produit d’investissement (pouvant résulter d’une expérience antérieure pratique sur les marchés) est exclusive de la mise en garde.
En outre, sont considérées comme spéculatives les opérations qui exposent l’investisseur à des risques particulièrement importants dont il peut légitimement ignorer la portée.
Or, la souscription d’un contrat d’assurance-vie composée d’actions et d’obligations ou en unités de compte, de même que la souscription de parts de FCP ou d’actions de SICAV investis en obligations, qui présentent un risque boursier ordinaire, présumé connu de tous, n’est pas une opération spéculative.
Il en résulte que le prestataire de service d’investissement n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde préalablement à l’arbitrage du 10 octobre 2017, portant sur l’investissement sur un support OPC PME, et à l’arbitrage du 12 septembre 2019, portant sur l’investissement sur un support OPC H2O (FCP) et le risque de perte en capital, qui ne sont pas considérées comme des opérations spéculatives.
Au surplus, il y a lieu de constater que conformément à l’article L. 533-13 du code monétaire et financier, M. [W] [R] a signé une fiche de mise en garde établie par la SA CEPGEE suite à son choix personnel d’investir sur le support OPC H2O (FCP), indiquant que le produit choisi pouvait ne pas être adapté à sa situation et qu’il ne pourrait mettre en cause la responsabilité de la SA CEPGEE.
Par ailleurs, s’agissant des ordres d’achat des trackers SG BRENT, qui peuvent être considérés comme une opération spéculative, il appartient au prestataire de service qui s’en prévaut de rapporter la preuve que son client avait la qualité d’opérateur averti, à savoir qu’il avait la capacité à appréhender la nature du service ou de l’instrument financier sollicité, d’en mesurer les risques inhérents et, partant, d’apprécier l’opportunité que représentait pour lui la souscription de ce service ou de cet instrument.
Néanmoins, il ne suffit pas de constater que le professionnel a recueilli des informations dans un questionnaire, dans lequel un client se déclare apte et qualifié, pour considérer que cette obligation d’évaluation qui lui incombe a été remplie.
En effet, les mentions recopiées ou cochées et signées par le client attestant de ses connaissances et de sa compétence sont sans portée, et l’apposition dans le contrat, par le client, d’une mention attestant qu’il dispose de connaissances suffisantes de ces opérations spéculatives et qu’il est un investisseur qualifié désirant décider seul de ses investissements, ne répond pas à ces exigences.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte de M. [W] [R] produits par la SA CEPGEE qu’en 2015 puis le 15 janvier 2016, il avait acquis respectivement 1587 et 2 059 actions Tracker SG BRENT pour un montant de 40 000 euros et 20 000 euros, et qu’il avait réalisé un bénéfice de 10 645,67 euros lors de la revente des 2 059 titres le 6 décembre 2016, et une perte estimée à 18 628,36 euros à la valorisation du 31 décembre 2015 concernant les 1 587 autres titres.
Aussi, ces investissements effectués par M. [W] [R] et exécutés par la SA CEPGEE attestaient de sa compréhension des mécanismes de bourse, et plus précisément de la volatilité d’un tel produit indexé sur les variations du cours du prix du pétrole au niveau mondial.
De même, les résultats de ses investissements en 2015-2016 révélaient, par les fruits produits, l’initiation de M. [W] [R] aux pratiques boursières.
Il en résulte qu’au moment de passer les ordres litigieux entre février et mai 2020, M. [W] [R] revêtait la qualité d’investisseur averti, de sorte que la SA CEPGEE n’était pas tenue de le mettre en garde contre les risques encourus dans les opérations spéculatives, et plus particulièrement quant à la baisse régulière du cours du baril de Brent sur cette période et de l’avis de règlement anticipé du titre au 22 mai 2020.
Dans ces conditions, M. [W] [R] ne peut se prévaloir d’un manquement de la SA CEPGEE à son devoir de mise en garde.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement de la CEPGEE aux obligations du contrat ' Stop Loss Relatif '
Il ressort du contrat d’adhésion à l’assurance sur la vie MILLEVIE PREMIUM et de l’option ' Stop Loss Relatif’ cochée lors de l’arbitrage du 10 octobre 2017 sur le support OPC PME, que M. [W] [R] devait bénéficier d’une sécurisation des fonds investis par la limitation des pertes à 5% de leur montant.
Pour autant, il y a lieu de constater que les titres du support OPC PME ont été vendus au prix de 41 654,51 euros alors qu’ils avaient été acquis au prix de 50 000 euros.
Or, il devait résulter du fonctionnement du contrat ' Stop Loss Relatif 'concernant l’investissement sur le support OPC PME que les pertes devaient être limitées à 2 500 euros, correspondant à 5% de la somme investie à hauteur de 50 000 euros, alors que M. [W] [R] a subi des pertes évaluées à 8 345,19 euros après la vente des titres réalisée pour 41 654,51 euros.
Aussi, la SA CEPGEE a commis une faute dans l’exécution du contrat en lien avec le préjudice subi par M. [W] [R] évalué à hauteur de 5 845,49 euros (50 000 – 41 654,51 – 2 500).
Dans ces conditions, la SA CEPGEE sera condamnée à payer à M. [W] [R] des dommages et intérêts à hauteur de 5 845,49 euros en réparation du manquement à son obligation résultant du contrat Stop Loss lié à l’investissement sur le support OPC PME.
S’agissant de l’investissement sur le support OPC H2O (FCP), il y a lieu de constater qu’aucune option Stop Loss n’a été souscrite par M. [W] [R] à l’occasion de cet arbitrage.
En effet, l’option facultative avait été souscrite uniquement sur le support OPC PME, tel que ressortant de la demande d’arbitrage du 10 octobre 2017.
Pour autant, il ressort de la retranscription de l’entretien de M. [W] [R] avec le banquier le 18 juin 2020 figurant au constat du commissaire de justice du 8 avril 2024 que ce dernier a indiqué que ' les versements effectués sur ce contrat devaient être couverts avec l’option Stop Loss Relatif à 5% ', ajoutant ' c’est ce que mes collègues m’ont bien redit, c’est que le nécessaire avait été fait et que ça avait été enregistré sur la même base de données '.
Il en résulte qu’un contrat Stop Loss Relatif a été signé avec la SA CEPGEE concernant l’investissement sur le support OPC H2O, de sorte que les pertes devaient être limitées à 5 007,73 euros, correspondant à 5% de la somme investie à hauteur de 100 154,51 euros, alors que M. [W] [R] a subi des pertes évaluées à 8 854,14 euros après la vente des titres réalisées pour 91 300,37 euros.
Aussi, la SA CEPGEE a commis une faute dans l’exécution du contrat en lien avec le préjudice subi par M. [W] [R] évalué à hauteur de 3 846,41euros (100 154,51 – 91 300,37 – 5 007,73).
Dans ces conditions, la SA CEPGEE sera condamnée à payer à M. [W] [R] des dommages et intérêts à hauteur de 3 846,41 euros en réparation du manquement à son obligation résultant du contrat Stop Loss lié à l’investissement sur le support OPC H2O.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [W] [R]
Il y a lieu de constater qu’aucun manquement de la SA CEPGEE n’a été retenu concernant son obligation de conseil et de mise en garde de M. [W] [R] au titre des investissements entrepris sur les supports OPC PME et H2O (FCP), et des ordres de bourse passés pour l’achat de Trackers SG BRENT.
En outre, M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral subi en lien avec la perte d’une somme de 9 691,90 euros liée à l’absence de fonctionnement du contrat Stop Loss souscrit lors de l’achat des titres sur les supports OPC PME et OPC H2O (FCP).
Aussi, M. [W] [R] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Or, il ressort des développements antérieurs que M. [W] [R] est créancier d’une somme de 9 691,90 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve que l’absence de remboursement des pertes subies résulte de la mauvaise foi de la SA CEPGEE, qui ne saurait ressortir du seul rejet de ses prétentions au titre de l’existence du contrat Stop Loss.
De même, M. [W] [R] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement de la somme de 9 691,90 euros.
Aussi, M. [W] [R] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, en ce que M. [W] [R] succombe à hauteur de cour en ses prétentions relatives au manquement de la SA CEPGEE à son obligation de conseil et de mise en garde, uniquement soutenues en première instance, et que la SA CEPGEE a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Néanmoins, la SA CEPGEE qui succombe à hauteur de cour aux prétentions nouvelles soutenues par M. [W] [R] relatives au manquement à ses obligations contractuelles, supportera la charge des dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [R] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes :
— 5 845,49 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation résultant du contrat ' Stop Loss Relatif ' lié à son investissement sur le support OPC PME dans le cadre d’un arbitrage en date du 10 octobre 2017,
— 3 846,41 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation résultant du contrat ' Stop Loss Relatif ' lié à son investissement sur le support OPC H2O (FCP) dans le cadre d’un arbitrage en date du 12 septembre 2019,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à M. [W] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt-deux pages.
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