Infirmation partielle 23 février 2023
Cassation 11 décembre 2024
Irrecevabilité 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00431
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du TJ de [Localité 14] en date des 22 Juin 2020 et 19 Février 2023 -
RG n° 21/01081
Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 23 Février 2023 – RG 21/01081
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 Décembre 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [T] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [H] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 6]
S.C.I. LA NEUVILLE
SIRET : 441 693 538
[Adresse 19]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. MAES
SIRET : 414 466 607
[Adresse 19]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Eva DUBOIS, substituée par Me Thomas PERENNOU, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
SIRET : 478 834 930
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 30 Octobre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffie
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G] et leurs enfants, M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] (ci-après désignés les consorts [G]) sont les associés de la SARL IGM-immobilière groupe, ayant comme objet l’acquisition des terrains à bâtir et la réalisation des toutes opérations de construction, de location et de vente de biens immobiliers, et de deux autres sociétés immobilières, la SCI La Neuville et la SCI Maes, destinées à l’acquisition des immeubles locatifs.
Dans le cadre de leurs opérations d’investissement locatifs, les SCI Maes et La Neuville ont souscrit plusieurs prêts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après désignée Crédit agricole).
Le Crédit agricole a consenti à la SCI Maes 3 prêts :
* suivant acte du 28 janvier 2005:
— un prêt n°09561501803 (prêt n°803) d’un montant de 1.500.000 euros, remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux annuel proportionnel révisable de 3,80%,
— un prêt n°09561501804 (prêt n°804) d’un montant de 100.000 euros remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux annuel proportionnel révisable de 3,80%,
ces deux prêts étant garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle et le cautionnement des époux [G] ;
* suivant acte du 4 juillet 2006 :
— un prêt n° 010316477 (477) d’un montant de 450.000 euros remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux annuel initial révisable de 3,75 %, garanti par le cautionnement solidaire des consorts [G].
Suivant acte en date du 11 juillet 2006, le Crédit agricole a consenti à la SCI La Neuville un prêt n°00010315451 (prêt n°451) d’un montant de 495.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 1,11% l’an, garanti par le cautionnement solidaire donné le 30 juin 2006 par les consorts [G], dans la limite de la somme de 643.500 euros.
A la suite de plusieurs impayés, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble de ces prêts en juillet et août 2013.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2013, le Crédit agricole a consenti à la SCI Maes un prêt n°10000050473 (prêt n°473) d’un montant de 42.500 euros au taux conventionnel de 0% remboursable en une échéance à l’issue d’un délai de deux ans.
Une procédure de saisie immobilière a abouti à l’adjudication d’un immeuble appartenant à la SCI Maes sis à Locquirec au prix de 725.000 euros.
Par la suite, suivant exploits d’huissier de justice des 30 janvier et 5 février 2014, le Crédit agricole a assigné M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G] et Mme [H] [G] épouse [K], devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de condamnation en paiement au titre de leurs engagements de caution.
Par acte d’huissier de justice du 19 janvier 2016, la SCI La Neuville, la SCI Maes et les consorts [G] ont assigné le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir engager sa responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.
Les deux instances ont été jointes.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 23 novembre 2017, le Crédit agricole a assigné en intervention forcée Mme [J] [G].
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de mise en garde ;
— débouté la SCI Maes, la SCI La Neuville et les consorts [G] de leur action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en sa qualité de co-contractant des prêts souscrits par les SCI Maes et La Neuville ;
— condamné la SCI Maes à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en exécution du contrat de prêt n°10000050473 la somme de 42.500 euros avec intérêts conventionnels de 3% l’an à compter du 16 janvier 2016 outre la somme de 2.975 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre des cautionnements suivants :
* pour le prêt n°09561501803 et le prêt n°09561501804 :
— cautionnement de M. [Y] [G] pour les intérêts échus entre le 28 janvier 2005 et le 7 février 2014 puis à compter du 16 février 2018 ;
— cautionnement de Madame [T] [C] épouse [G] pour les intérêts échus entre le 28 janvier 2005 et le 7 février 2014, puis à compter du 16 février 2018 ;
* pour le prêt n°00010316477 :
— cautionnement de Mme [T] [C] épouse [G] pour les intérêts échus entre le 4 juillet 2006 et le 7 février 2014 puis à compter du 16 février 2018 ;
— cautionnement de Mme [J] [G] épouse [F] pour les intérêts échus entre le 4 juillet 2006 et le 7 février 2014 puis à compter du 16 février 2018 ;
— cautionnement de M. [U] [G] pour les intérêts échus
entre le 4 juillet 2006 et le 7 février 2014 puis à compter du 16 février 2018 ;
— cautionnement de Mme [H] [G] épouse [K] pour les intérêts échus entre le 4 juillet 2006 et le 7 février 2014 puis à compter du 16 février 2018 ;
* pour le prêt n°00010315451 :
— cautionnement de M. [Y] [G] pour les intérêts échus entre le 11 juillet 2006 et le 7 février 2014 puis à compter du 16 février 2018 ;
— cautionnement de Mme [T] [C] épouse [G] pour les intérêts échus entre le 11 juillet 2006 et le 7 février 2014 puis à compter du 16 février 2018 ;
— cautionnement de M. [U] [G] pour les intérêts échus entre le 11 juillet 2006 et le 7 février 2014 puis à compter du 16 février 2018 ;
— cautionnement de Mme [H] [G] épouse [K] pour les intérêts échus entre le 11 juillet 2006 et le 7 février 2014 puis à compter du 16 février 2018 ;
— dit que les paiements effectués par la SCI Maes et la SCI La Neuville directement ou indirectement par l’intermédiaire de la mise en place de voies d’exécution forcée (saisie-attribution saisie immobilière, etc') dans les rapports entre les consorts [G] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette de chacun des prêts cautionnés;
— sursis à statuer sur la demande de condamnation en paiement présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l’encontre des consorts [G] au titre de leurs engagements de caution ainsi que sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement et les demandes accessoires présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2020 pour les conclusions du Crédit Agricole qui, pour chaque engagement de caution, devra produire un nouveau décompte des sommes dues expurgé de l’ensemble des intérêts échus sur les périodes visée par la déchéance du droit aux intérêts et en affectant au règlement du principal les versements obtenus auprès des deux débitrices principales ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 16 avril 2021 adressée au greffe de la cour, les consorts [G], la SCI Maes et la SCI La Neuville ont relevé appel du jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reponsabilité contractuelle et sauf en ce qui concerne le sursis à statuer et la réouverture des débats.
Par jugement en date du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle portant sur la mention de [J] [G] au titre de la déchéance du droit aux intérêts portant sur le prêt n°00010315451 ;
— constaté que le dispositif du jugement rendu le 22 juin 2020 a omis de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt n°00010316477 à l’égard de M. [Y] [G] ;
— complété le dispositif du jugement comme suit :
'Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre des cautionnements suivants :
* Pour le prêt n°00010316477 :
— cautionnement de M. [Y] [G] pour les intérêts échus entre le 4 juillet 2006 et le 7 février 2014 puis à compter du 16 février 2018",
— déclaré irrecevable la demande en paiement au titre du prêt n°10000050473 présentée à nouveau par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des défendeurs tendant à obtenir la condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à la SCI Maes la somme de 179.503,42 euros ;
— condamné solidairement M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 255.411,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, le tout dans la limite de la somme de 643.500 euros au titre de leur engagement de caution du prêt n°00010315451 ;
— constaté que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne présente plus de demande au titre de l’exécution des cautionnements souscrits par les époux [G] pour garantir les prêts n°09561501803 et n°09561501804 ;
— condamné solidairement M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Madame [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 279.105,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, le tout dans la limite de la somme de 585 000 euros au titre de leur engagement de caution du prêt n°00010316477 ;
— débouté les consorts [G] de leur demande de délais de paiement ;
— condamné solidairement la SCI Maes, la SCI La Neuville, M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Madame [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] aux dépens de la présente instance et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître de De [B] ;
— condamné solidairement la SCI Maes, la SCI La Neuville, M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Madame [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement entrepris;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 16 avril 2021 adressée au greffe de la cour, les consorts [G], la SCI Maes et la SCI La Neuville ont relevé appel du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen.
Par avis de jonction en date du 8 avril 2022 prenant la forme d’une mention au dossier de la procédure ces deux affaires ont été jointes.
Par arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel de Caen a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— constaté que la CRCAM de Normandie ne présente plus de demande en paiement à l’encontre des cautions en exécution des engagements souscrits en garantie du prêt n°00010315451 ;
— confirmé les jugements déférés pour le surplus et dans la limite de l’appel sauf sur la limitation de la période de déchéance des intérêts et sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G] et Mme [J] [G] au titre de leur qualité de cautions au titre du prêt n° 00010316477 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au profit des cautions au titre de leur engagement relatif au prêt n° 00010316477, à compter du 4 juillet 2006 ;
— condamné solidairement M. [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G] et Mme [J] [G] au paiement de la somme de 264 310,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014 à l’égard de M [U] [G], à compter du 5 février 2014 à l’égard de Mme [T] [G] , de M. [Y] [G], de Mme [H] [G] et à compter du 23 novembre 2017 à l’égard de Mme [J] [G], avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, le tout dans la limite de la somme de 585 000 euros, au titre du prêt n°00010316477;
Ajoutant au jugement,
— jugé irrecevable la demande en nullité des actes de cautionnement formée par les appelants ;
— condamné solidairement, la SCI Maes, la SCI La Neuville, M. [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G] et Mme [J] [G] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamné solidairement, la SCI Maës, la SCI La Neuville, M. [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G] et Mme [J] [G] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Delcourt, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [G] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par décision du 11 décembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il juge irrecevable la demande en nullité des actes de cautionnement formée par les consorts [G], l’arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen autrement composée.
Par déclaration du 18 février 2025, les consorts [G] et les sociétés La Neuville et Maës ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2025, les consorts [G] et les sociétés La Neuville et Maës demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 255.411,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, le tout dans la limite de la somme de 643.500 euros au titre de leur engagement de caution du prêt n°00010315451 ;
* condamné solidairement M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 279.105,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, le tout dans la limite de la somme de 585.000 euros, au titre de leur engagement de caution du prêt n°00010316477,
* condamné solidairement la SCI Maes, la SCI La Neuville, M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] aux dépens de la présente instance et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me De [B],
* condamné solidairement la SCI Maes, la SCI La Neuville, M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Et, statuant à nouveau :
— Juger recevable la demande formulée par M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [J] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] d’annulation des cautionnements qu’ils ont souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en garantie des prêts 803, 804, 451 et 477 sont nuls,
— Juger que l’absence d’information de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie concernant l’absence de viabilité des prêts 803, 804, 451 et 477, consentis aux SCI LA Neuville et SCI Maes constitue une réticence dolosive,
— Juger que l’excès de garanties souscrites par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie concernant le remboursement des prêts 803, 804, 451 et 477 consentis aux SCI La Neuville et SCI Maes constitue, à l’égard des cautions, une réticence dolosive,
— Juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a vicié le consentement de M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [H] [G] épouse [K] et Mme [J] [G] en leur qualité de cautions,
— Juger que les cautionnements souscrits en garantie des prêts 803, 804, 451 et 477 par M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [H] [G] épouse [K] et Mme [J] [G] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie sont nuls,
— Rejeter en conséquence les demandes en condamnation formulées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l’encontre de M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [H] [G] épouse [K] et Mme [J] [G],
En toute hypothèse,
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à la SCI Maes, la SCI La Neuville, M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [H] [G] épouse [K] et Mme [J] [G] , chacun, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2025, Le Crédit agricole demande à la cour de :
— Déclarer les sociétés civiles immobilières Maes et La Neuville irrecevables en leurs déclaration de saisine et demandes,
— Déclarer M. et Mme [Y] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G], épouse [K] et Mme [J] [G] irrecevables en leurs demandes de nullité des prêts n°09561501803, 09561501804 et 0001031545,
— Débouter M. et Mme [Y] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G], épouse [K] et Mme [J] [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner in solidum M. et Mme [Y] [G], M. [U] [G], Mme [H] [G], épouse [K] et Mme [J] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de son arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 23 février 2023 seulement en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de nullité des actes de cautionnement qui avait été formée par les consorts [G] à titre reconventionnel et pour la première fois devant la cour d’appel.
Le débat devant la cour, après cassation partielle, est donc limité à la question de la recevabilité de la demande de nullité des cautionnements et, dans l’affirmative, de son bien-fondé, ainsi qu’aux fins de non-recevoir nouvellement soulevées par le Crédit agricole.
I. Sur la recevabilité de la déclaration de saisine et des demandes des SCI Maes et La Neuville
Selon l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, aux termes de son arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 23 février 2023 uniquement en ce qu’il a jugé irrecevable la demande en nullité des actes de cautionnement formée par les consorts [G].
Il en résulte que les SCI Maes et La Neuville, qui ne sont pas concernées par la demande de nullité des actes cautionnements, sont irrecevables en leur déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi et de leurs demandes.
II. Sur la recevabilité de la demande d’annulation des engagements de caution relativement aux prêts n°09561501803, 09561501804 et 00010315451
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
En l’espèce, le Crédit agricole ayant abandonné en cours de procédure ses demandes en paiement à l’encontre des cautions en exécution des engagements souscrits en garantie des prêts n°09561501803, 09561501804 et 00010315451, les consorts [G] n’ont aucun intérêt à agir en nullité des cautionnements relativement à ces prêts.
Par suite, la demande d’annulation des cautionnements en cause doit être déclarée irrecevable.
III. Sur la recevabilité de la demande d’annulation des engagements de caution relativement au prêt n° 010316477
L’article 564 du code de procédure civile pose le principe de l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel.
Toutefois, en vertu de l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Leur recevabilité s’apprécie uniquement au regard de la condition, posée par l’article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande reconventionnelle nouvelle en cause d’appel formée par les consorts [G] aux fins d’annulation de leurs engagements de caution relativement au prêt n° 010316477 se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire du Crédit agricole tendant à l’exécution de ces engagements.
Par suite, il convient de déclarer cette demande reconventionnelle recevable.
IV. Sur le bien-fondé de la demande d’annulation des engagements de caution relativement au prêt n° 010316477
Selon l’article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties à la convention sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol suppose un élément matériel, c’est à dire la dissimulation à son cocontractant d’une information déterminante, et un élément intentionnel, c’est à dire une volonté de tromper.
En matière de cautionnement, le dol suppose que la banque a dissimulé à la caution le caractère irrémédiablement compromis ou lourdement obéré de la situation du débiteur principal au moment où le cautionnement est consenti. Il doit être établi que la banque avait connaissance des informations dont la caution prétend qu’elle lui ont été dissimulées.
Par ailleurs, le silence gardé par la banque sur la situation financière du débiteur principal ne peut lui être reproché par la caution lorsque celle-ci connaissait cette information ou était en mesure de la connaître.
En l’espèce, à l’appui de leur demande de nullité de leurs engagements de caution, les consorts [G] font valoir que le Crédit agricole n’a pas respecté son devoir de mise en garde concernant les risques liés à l’opération et a fait preuve de réticence dolosive à leur égard, en ne les informant pas, alors qu’ils étaient des cautions profanes, de 'la grande fragilité économique du projet d’investissement’ liée à la potentielle défaillance du locataire et des risques financiers encourus par les cautions.
Il convient de rappeler que les consorts [G] ont été définitivement déboutés de leur demande de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du Crédit agricole pour défaut de mise en garde par l’arrêt confirmatif de la cour de céans du 23 février 2023.
Les engagement de cautions litigieux ont été pris par les consorts [G] pour garantir le prêt n° 010316477 d’un montant de 450.000 euros remboursable en 300 mensualités, consenti le 4 juillet 2006 à la SCI Maes, destiné à financer un investissement immobilier locatif.
Il convient d’observer que les appelants n’allèguent ni dès lors n’établissent que la situation financière de la SCI Maes était, lors de la souscription des actes de cautionnements, irrémédiablement compromise ou gravement obérée.
Il ne peut être induit du nombre de garanties prises par la banque, soit 5 actes de cautionnement émanant des cinq associés de la SCI Maes dans la limite de 585.000 euros chacun, l’existence au moment de leur souscription de difficultés économiques de ladite société.
Au contraire, il apparaît que les mensualités du prêt ont pu être payées sans incident pendant 7 ans, la déchéance du terme ayant été prononcée en 2013, ce qui montre que le projet était économiquement viable et que la SCI cautionnée avait au moment des engagements des consorts [G] les facultés financières pour répondre des obligations de remboursement.
S’agissant du risque de défaillance du locataire dans le paiement des loyers constituant les revenus de la SCI, et donc du risque de défaut de cette dernière face aux échéances du prêt, il est inhérent à tout investissement locatif, ce que les consorts [G] en leurs qualités de cautions averties ne pouvaient ignorer, étant rappelé qu’ils étaient, au moment de leurs engagements, associés dans plusieurs SCI qui avaient déjà contracté des emprunts et dont l’une, la SCI [Adresse 21], possédait 16 maisons évaluées en 2004 à 3.094.469 euros, ainsi que dans deux SARL de promotion immobilière, et que les SCI leur avaient procuré, à tout le moins en 2004, des revenus locatifs.
La banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde sur les risques de l’opération financée de même qu’elle ne pouvait savoir en 2006 qu’une défaillance des locataires interviendrait 7 années plus tard.
Quant à l’argument selon lequel le Crédit agricole aurait poursuivi une stratégie lucrative et misé sur la défaillance de la SCI afin d’obtenir le réglement à terme des intérêts, clauses forfaitaires et pénalités de retard, il ne repose sur aucun élément concret.
Au vu de ces observations, les appelants échouent à rapporter la preuve leur incombant de l’existence d’un dol par réticence de la banque.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de nullité de leurs engagements de caution.
V. Sur les demandes accessoires
M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G] , M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure de renvoi après cassation, à payer au Crédit agricole la somme complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’arrêt rendu par la Cour de cassation 11 décembre 2024,
Déclare les SCI Maes et La Neuville irrecevables en leur déclaration de saisine et demandes ;
Ajoutant au jugement,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] aux fins d’annulation des cautionnements par eux souscrits en garantie des prêts n°09561501803, 09561501804 et 00010315451 ;
Déclare recevable la demande de M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] aux fins d’annulation des cautionnements par eux souscrits en garantie du prêt 010316477 ;
Déboute M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] de leur demande d’annulation des cautionnements par eux souscrits en garantie du prêt 010316477 ;
Condamne in solidum M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] à payer à la la somme complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne in solidum M. [Y] [G], Mme [T] [C] épouse [G], M. [U] [G], Mme [J] [G] épouse [F] et Mme [H] [G] épouse [K] aux dépens de la procédure de renvoi après cassation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Livraison ·
- Mandataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge-commissaire ·
- Commande ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire ·
- Crime ·
- Notification ·
- Police ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Incompatibilité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- État ·
- Document ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Appel ·
- Siège ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Bail ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
- Incident ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Consignation ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.