Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02510 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOKB
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Décembre 2025 à 16H05.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 29 Juin 2006 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Représenté par Mme [R] en vertu d’un pouvoir général, interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
représentée par Mme [G] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Véronique Soulier, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 17h11,
Signée par Madame Véronique Soulier , Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h10 ;
Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 11H59 par Monsieur [L] [D] ;
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je sais que j’ai une interdiction, je vais quitter la France immédiatement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à:
— la nullité de la procédure pour violation de l’articleL.141-3 du Ceseda pour défaut de justification de la nécessité d’être assisté par un interpète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication;
— la nullité tirée de la rupture de la chaîne de liberté entrela levée d’écrouà10h55 et le placement en rétention administrative à 11h10 et la notification des droits à 11h15.
Il développe oralement l’exception de nullité.
La représentante de la préfecture sollicite confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la nullité de l’article L. 1413-3 du Ceseda pour défaut de la justification de la nécessite d’être assiste par un interprete par l’intermédiaire d’un moyen de telecommunication
A l’instar du premier juge, dont les motifs pertinents sont adoptés, la cour constate également qu’il résulte de la noti’cation du placement en rétention administrative (le 24 décembre 2025 à 11h10, ainsi que de la notification des droits (24 décembre 2025 a 11h15) établies à la même date, le 24 décembre 2025, que M. [D] a effectivement béné’cié de l’assistance d’un interprète et qu’à chaque fois il était precisé 'Pour état de nécessité, du à l’absence en présentiel d’un interprète disponible, faisons appel à l’AFTCOM organisme oficiel et agréé, NESSILI ldriss’ alors que le proces verbal-de la PAF en date du 24 décembre 2025 à 11h05 mentionne la nécessité de procéder par le truchement d’un interprète en langue Arabe, tout ayant été mis en oeuvre a’n d’obtenir la présence d’un interprète sur place en maison d’arrêt et que dans l’impossibilite d’un interprète disponible, il a été fait recours a la plateforme d’interprètariat par téléphone AFTCOM agrée par l’administration.
La nécessité de devoir recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommuniqucation ayant été caractérisée et l’intéressé ne démontrant pas le grief résultant de la nullité alléguée, le moyen inopérant est écarté.
— la nullité tirée de la privation de liberté sans fondement légal entre la levée d’écrou à10h55 et le placement en rétention administrative à 11h10 et la notification des droits à 11h15;
Un délai de 15 à 20 minutes entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents conséquence de la nécessité pour l’interprète de traduire les différents documents notifiés est considéré comme régulier s’agissant du même trait de temps et non d’une privation de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que le soutient à tort l’intéressé.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [D]
né le 29 Juin 2006 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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