Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/04573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04573 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEDK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [I], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 13 octobre 2025 à l’égard de Mme [E] [L] [Y] née le 14 Mars 1993 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Décembre 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [E] [L] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 10 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [E] [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 décembre 2025 à 10h46 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [N] [T] interprète en lingala ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [L] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [N] [T] interprète en lingala, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [E] [L] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [E] [L] [Y] est née le 14 mars 1993 à [Localité 2] en république démocratique du Congo ; quelle est de nationalité congolaise ;
Le 17 octobre 2025 le juge judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 21 octobre 2025.
Le 12 novembre 2025,une deuxième prolongation de sa rétention de 30 jours a été accordée par le juge judiciaire ; cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 14 novembre 2025.
Par requête reçue le 11 décembre 2025 à 9h48, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 11h50, le juge judiciaire a autorisé la demande de prolongation.
Madame [E] [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
o au regard de l’insuffisance des diligences de l’administration,
o au regard du recours illégal à la visioconférence.
A l’audience, le conseil de Madame [E] [L] [Y] a soulevé oralement un nouveau moyen tiré de l’absence de preuve de la notification de la précédente décision rendue par la cour d’appel ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative. Dans le respect des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il a été soulevé l’irrecevabilité de ce moyen nouveau et le conseil de l’intéressée a été entendue sur cette irrecevabilité.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [E] [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen nouveau soulevé oralement tiré de l’absence de preuve de la notification de la décision rendue par la cour d’appel de Rouen précédemment du 14 novembre 2025 :
S’agissant du moyen tenant à l’absence de preuve de la précédente décision rendue par la cour d’appel de Rouen le 14 novembre 2025, il y a lieu de noter que ce moyen a été soulevé oralement lors de l’audience en violation du principe du contradictoire. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
En effet Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
o Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
Madame [E] [L] [Y] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête du préfet d’être motivé et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; et d’indiquer qu’à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention la requête préfectorale aurait dû et déclaré irrecevable par le magistrat du siège.
SUR CE,
La cour considère que faute pour Madame [E] [L] [Y] de préciser les pièces utiles qui auraient dû accompagner la requête et les conséquences liées à cette absence de production en fait, il y a lieu de rejeter le moyen qui apparaître général dans sa formulation.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Madame [E] [L] [Y] rappelle que l’article L742 – 4 du CESEDA prévoit la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours et de souligner que la directive retour européenne de 2008 précise que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenu qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avec toute la diligence requise. En l’espèce elle souligne que le 12 décembre 2025 le magistrat du siège a prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours au motif que son éloignement n’avait pu se faire en l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève avec une demande en cours auprès les autorités congolaises. Elle fait valoir l’incohérence de la décision rendue dans la mesure où le juge judiciaire indique que la demande de reconnaissance est en cours, que les relances ne sont pas considérées comme des diligences légales et que cela est d’autant plus vrai concernant la Côte d’Ivoire, précisant que les diligences et des relances été centralisée au niveau du ministère.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que les autorités congolaises ont été saisies par la préfecture d’une demande laissez-passer consulaire le 13 octobre 2025 ; une demande d’appui concernant l’identification de l’intéressée a été réalisée auprès de l’unité centrale d’identification le 21 octobre 2025 ; que suite à une relance transmise à l’UCI le 29 octobre 2025, leurs services ont indiqué que le dossier était en cours d’identification auprès des autorités compétentes à [Localité 2] ; qu’il est fait mention de relance de l’UCI, le 5 novembre 2025, le 14 novembre 2025, le 25 novembre 2025, le 3 décembre 2025 et le 8 décembre 2025. Les 5 novembre 2025,17 novembre 2025, 3 décembre 2025 et 8 décembre 2025, l’unité centrale identification a informé la préfecture que le dossier est en cours d’identification.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Madame [E] [L] [Y] rappelle les dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA et considère que les démarches entreprises sont incohérentes car effectuées sans certitude auprès autorités congolaises ou de la Côte d’Ivoire, ce qui n’a de surcroît aucune logique, si ce n’est de justifier de manière confuse ces diligences pour voir prolonger inutilement la durée de sa rétention.
SUR CE,
Comme cela a été déjà rappelé, la cour d’appel est en mesure de s’assurer que ce sont uniquement les autorités congolaises qui ont été saisies par la préfecture à de nombreuses reprises et que le premier juge a confondu dans la décision rendue la Côte d’Ivoire et le Congo.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
l’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
La décision rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [E] [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 16 Décembre 2025 à 09h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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