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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 30B
minute N°
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKYF
Du 04 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SARL FIFI BAR
Me [Localité 5] CAUCHON
[E] [I] épouse [B]
[S] [B]
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Juillet 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectaion, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SARL FIFI BAR
N° SIRET : 527 649 248
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux LARDANS, avocate au barreau de CHARTRES
DEMANDERESSE
ET :
Madame [E] [I] épouse [B]
née le 25 Novembre 1969 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [S] [B]
né le 12 Octobre 1969 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DEFENDEURS
Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Monsieur [S] [B] et Madame [E] [B], née [I] ont assigné la SARL FIFI BAR en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARTRES a :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Condamné Monsieur [S] [B] et Madame [E] [B], née [I] aux dépens, ainsi qu’au paiement à la SARL FIFI BAR de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [B] et Madame [E] [B], née [I] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de VERSAILLES, ainsi que cela ressort de la déclaration d’appel n° 25/01577 reçue le 21 février 2025 et enregistrée le 6 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SARL FIFI BAR a assigné Monsieur [S] [B] et Madame [E] [B], née [I] en référé devant le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES.
A l’audience du 31 juillet 2025, le conseil de la SARL FIFI BAR a oralement repris ses conclusions écrites et renvoyé à celles-ci.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [S] [B] et Madame [E] [B], née [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La présente décision est en conséquence réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, le conseil de la partie présente avisée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience et dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL FIFI BAR demande au premier président :
D’ordonner la radiation de l’affaire pendante devant la Cour d’Appel de VERSAILLES sous le numéro RG 25/01356 ;
De dire et juger que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra être sollicitée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
De condamner Monsieur [S] [B] et Madame [E] [B], née [I] au paiement de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Monsieur [S] [B] et Madame [E] [B], née [I] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. »
Ces dispositions sont d’application restrictive, dès lors que leur mise en 'uvre doit prévenir toute atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et au double degré de juridiction.
L’article 906-2 du même code énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— l’avis de fixation est intervenu le 10 mars 2025 ;
— les conclusuions de l’appelant ont été communiquées par RPVA le 9 mai 2025 ;
— les conclusions de l’intimé ont été communiquées par RPVA le 3 juillet 2025.
Dans ces conditions, les délais prescrits par le code de procédure civile ont été respectés et la demande de radiation sera déclarée recevable.
S’agissant maintenant des moyens et arguments au soutien de la demande de radiation, il n’est pas contesté que la somme fixée par le juge des référés au titre des frais irrépétibles n’a pas été réglée. Le montant de la condamnation (2000 euros) ne permet pas, en l’état du dossier, de considérer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les époux [B] ou que ceux-ci sont mis dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de radiation.
Monsieur [S] [B] et Madame [E] [B], née [I] succombent et seront condamnés solidairement aux dépens.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par Monsieur le premier président,
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de VERSAILLES enregistrée sous le numéro RG 25/01356 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [E] [B], née [I] au paiement à la SARL FIFI BAR de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] et Madame [E] [B], née [I] solidairement aux dépens de la présente instance
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Hervé HENRION
La Greffière, Le Conseiller chargé du secrétariat général,
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