Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 déc. 2025, n° 21/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 novembre 2019, N° 16/03714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/510
Rôle N° RG 21/02710 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7WQ
COMPAGNIED’ASSURANCES GENERALI
SARL ENVOL DE PROVENCE
C/
[P] [X]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [P] BADIE
— Me Pascale ALBENOIS
— Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 28 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/03714.
APPELANTES
COMPAGNIED’ASSURANCES GENERALI, demeurant [Adresse 2]
SARL ENVOL DE PROVENCE
demeurant [Adresse 7]
Toutes deux représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Grégory LA VILLE DE LA PLAIGNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zornitza ATANASSOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [P] [X]
Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 janvier 2003, M.[P] [X] a été victime d’un accident de parapente à l’occasion d’un vol organisé par la société l’école Envol de Provence.
Alors qu’il se préparait pour faire un vol, M.[P] [X] a été victime d’un phénomène aérologique appelé «dust devil» », qui l’a happé à quelques dizaines de mètres d’altitude avant qu’il ne retombe lourdement au sol. Il garde de graves séquelles de l’accident.
Par acte du 4 janvier 2013, M.[P] [X] a assigné Envol de Provence et son assureur Generali en référé devant le président du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’obtenir une provision de 150 000 euros et de voir ordonner deux expertises judiciaires, l’une médicale et l’autre technique.
Par ordonnance du 13 juin 2013, le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné les expertises médicale et technique mais a débouté M.[P] [X] de sa demande de provision, estimant que l’obligation de réparation de l’école Envol de Provence était sérieusement contestable et que la preuve des fautes alléguées n’était pas rapportée.
L’expertise médicale a été rendue le 19 décembre 2013 par le docteur [L] et se présente selon le détail suivant :
— Pertes de gains professionnels actuels : du 18/01/2003 à décembre 2004,
— Déficit fonctionnel temporaire :
*Total : du 18/01/2003 au 03/10/2003,
*Partiel à 85 % : du 04/10/2003 au 09/06/2004,
*Partiel à 80 % : du 10/06/2004 au 22/01/2005,
— Date de consolidation : 23/01/2005,
— Déficit fonctionnel permanent : 75 %,
— Assistance à tierce personne :
*Temporaire quotidienne : 4h/j tous les jours,
*Permanente épisodique : 3 semaines par an,
— Dépenses de santé futures :
— Pansement spécifique type COMFIL : 1 par jour,
— Sondes urinaires : 6 auto sondages quotidiens,
— Gants à usage unique : 2 par jour,
— Fauteuil roulant : renouvellement tous les 5 ans,
— Fauteuil à verticalisation électrique : renouvellement tous les 10 ans,
— Frais de logement adapté : à prévoir,
— Frais de véhicule adapté : à prévoir,
— Perte de gains professionnels futurs / incidence professionnelle : pénibilité accrue, fatigabilité, moindres possibilités de formation ou de perfectionnement, perte de chance d’évolution professionnelle,
— Souffrances endurées : 6/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 4/7,
— Préjudice esthétique définitif : 4/7,
— Préjudice d’agrément : renoncement à de multiples activités sportives ou de loisirs.
L’expertise technique a été rendue le 8 mars 2014 par M.[Y] [N] qui a conclu que la faute de l’école Envol Provence par négligence ou imprudence n’était pas avérée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a fait assigner la SARL Envol de Provence et son assureur Generali IARD en responsabilité et remboursement de ses débours pour un montant global de 229 669,85 €.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Déclaré son jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et fixé sa créance à la somme de 229 669,85 euros,
Réservé les demandes de M.[P] [X] relatives à ses dépenses de santé actuelles ainsi que ses frais de logement et de véhicule adapté,
Condamné in solidum la SARL Envol de Provence et la société anonyme Generali IARD à payer à M.[P] [X] la somme de 2 392 520,90 euros en réparation de son préjudice,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision avec anatocisme,
Débouté M.[P] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamné in solidum la SARL Envol de Provence et la société anonyme Generali IARD à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme 1 080 euros sur le fondement de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
Condamné in solidum la SARL Envol de Provence et la société anonyme Generali IARD à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros et à M.[P] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SARL Envol de Provence et la société anonyme Generali IARD aux dépens dont distraction au profit de Maitre Ruggirello,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a présenté une requête en omission de statuer afin qu’apparaisse dans le dispositif du jugement la condamnation de la SARL Envol de Provence et Generali IARD au paiement sa créance.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne la SARL Envol de Provence et la SA Generali IARD à payer in solidum à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 229 669,85 euros,
Dit que mention de la présente sera mentionnée sur la minute du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 28 novembre 2019 ainsi que sur les expéditions du dit jugement,
Dit que les dépens de la présente resteront à la charge du Trésor public.
Les 22 février et 19 mai 2021, la société Envol de Provence et la compagnie Generali ont interjeté appel des jugements précités.
M.[P] [X] a également interjeté appel le 22 février 2021.
La société Envol Provence et la compagnie Generali ont saisi le conseiller de la mise en état afin d’obtenir un complément d’expertise médicale, demande à laquelle il a été fait droit le 16 mars 2022.
Le 24 mars 2025, le docteur [K] a rendu son rapport définitif.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 22 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Envol de Provence demande à la cour :
A titre principal,
— Infirmer ensemble les jugements du Tribunal judiciaire de Toulon du 28 novembre 2019 et du 22 avril 2021 en toutes leurs dispositions en ce qu’ils ont retenu la responsabilité d’Envol de Provence dans l’accident survenu le 18 janvier 2003 et condamné en conséquence Envol de Provence et son assureur Generali à payer à M.[P] [X] la somme de 2 392 520,90 euros et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 229 669,85 euros outre 1 080 euros d’indemnité de gestion.
En conséquence et ce faisant,
— Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M.[X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la CPAM des Bouches-du-Rhône et M.[X] à lui verser chacune la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer les jugements du 28 novembre 2019 et du 22 avril 2021 en retenant la responsabilité d’Envol de Provence dans l’accident du 18 janvier 2003,
— Ecarter des débats et rejeter, pour communication tardive et non-respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, les informations et les explications afférents au projet immobilier à la suite de l’achat immobilier de 6 février 2024 tenu au secret par la partie adverse (explications dans les conclusions et pièces adverses [X] n° 49 et 49 bis), ainsi que les développements issus et/ou fondés de l’analyse du financier M.[F] (explications dans les conclusions au titre de la perte de gains professionnels futurs et pièces adverses [X] n° 50 et 55),
— Donner acte à la concluante Generali que, compte tenu de la police d’assurance applicable aux faits, sa limite de garantie est de 4 573 470,52 euros, de sorte que Generali ne saurait être tenue d’aucune condamnation au-delà de cette somme,
— Confirmer le jugement du 28 novembre 2019 tel que modifié par le jugement du 22 avril 2021 en ce qu’il a :
* Débouté M.[X] de sa demande de remboursement des frais exposés pour l’intervention de son expert technique conseil, M.[H], pour un montant de 3 600 euros,
* Retenu aucune condamnation à l’encontre d’Envol de Provence et de Generali du poste de perte de gains professionnels actuels pour lequel M.[X] n’a formulé aucune demande chiffrée,
*[Localité 6] à M.[X] la somme de 375 000 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 5 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour déciderait de réformer le jugement attaqué sur ce poste, réduire à une plus juste valeur le montant alloué, sans excéder la somme de 410 250 euros sur la base d’une valeur du point de 5 470 euros,
— Débouté M.[X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour déciderait de réformer le jugement attaqué sur ce poste, réduire à une plus juste valeur le montant alloué sur la base des éléments mis en avant par les concluantes,
— Débouté M.[X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour déciderait de réformer le jugement attaqué sur ce poste, réduire à une plus juste valeur le montant alloué sur la base des éléments mis en avant par les concluantes,
— Infirmer le jugement du 28 novembre 2019 tel que modifié par le jugement du 22 avril 2021 sur son appréciation des autres préjudices,
En conséquence et ce faisant,
— Réduire, à une plus juste valeur le montant des demandes chiffrées de M.[X] formées au titre de l’indemnisation des chefs de préjudices suivants :
* Déficit fonctionnel temporaire, sans excéder la somme de 12 281 euros,
* Souffrances endurées, sans excéder la somme de 40 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire, sans excéder la somme de 4 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire, la Cour réduira à plus juste valeur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, sans excéder la somme de 5 000 euros.
* Dépenses de santé futures, sans excéder la somme globale de 375 980,98 euros,
A titre infiniment subsidiaire, la Cour réduira à plus juste valeur l’indemnisation des dépenses de santé futures, sans excéder la somme de 394 801,48 euros,
A titre infiniment plus subsidiaire, la Cour réduira à plus juste valeur l’indemnisation des dépenses de santé futures, sans excéder la somme de 395 289,08 euros.
* Assistance tierce personne à échoir, sans excéder la somme de 770 037,58 euros,
* Adaptation du véhicule, sans excéder la somme globale de 34 712,53 euros
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de céans devait allouer également une somme à M.[X] au titre de l’achat d’un nouveau véhicule, alors même qu’il ne peut se prévaloir à ce jour d’un tel achat, il est évident qu’elle ne saurait condamner les concluantes à un montant supérieur à 62 062,52 euros (au titre du renouvellement et de l’aménagement du véhicule).
* Préjudice sexuel, sans excéder la somme de 30 000 euros,
* Réduire le montant de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la valeur réellement exposée (prestations prises en charges et prestations effectivement versées à M.[X] au titre des frais futurs), justificatifs à l’appui,
— Débouter M.[X] de ses demandes au titre des postes de préjudices suivants :
* Dépenses de santé actuelles,
* Préjudice lié à l’aménagement du domicile,
A titre infiniment subsidiaire, la Cour réduira à plus juste valeur l’indemnisation du préjudice lié à l’aménagement du domicile en retenant pour un relogement un montant n’excédant pas 535 312,50 euros,
A titre infiniment plus subsidiaire, la Cour réduira à plus juste valeur l’indemnisation du préjudice lié à l’aménagement du domicile en retenant pour un relogement un montant n’excédant pas 789 000 euros au titre d’un relogement,
A titre infiniment plus subsidiaire encore, réduire à plus juste valeur l’indemnisation du préjudice lié au relogement compte tenu des éléments de réflexion soumis à la juridiction par les concluantes et débouter M.[X] de sa demande de réserver le poste d’aménagement du domicile.
Sur la perte de gains professionnels futurs,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de céans devait accorder une indemnisation, en réduire considérablement le montant sur la base des éléments mis en avant par les concluantes,
Sur l’incidence professionnelle,
A titre infiniment subsidiairement, si la Cour de céans devait accorder une indemnisation, en réduire considérablement le montant sur la base des éléments mis en avant par les concluantes, sans excéder la somme de 70 000 euros,
Sur l’assistance à tierce personne au titre de l’aide à tierce personne pour la période allant de son retour à domicile à la date du jugement,
A titre infiniment subsidiairement, si la Cour de céans devait accorder une indemnisation, en réduire considérablement le montant sur la base des éléments mis en avant par les concluantes,
— Réduire le montant des demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de M.[X] au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[P] [X] demande à la cour de :
— Rejeter, comme infondé, l’appel interjeté par Envol de Provence et Generali à l’encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 28 novembre 2019,
— Le recevoir en son appel incident formalisé par les présentes écritures et le dire bien fondé,
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Jugé que la responsabilité de la SARL Envol de Provence, garantie par son assureur Generali, en lien avec l’accident en cause est entière et les a condamnées in solidum à prendre en charge son entier préjudice,
* Sursis à statuer quant à l’indemnisation des frais d’aménagement du logement adapté,
* [Localité 6] une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice sexuel,
— Réformer, pour le surplus, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum Envol de Provence et Generali à payer en réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2003, les indemnités suivantes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
* Dépenses de santé actuelles : 93 107,06 €
* Frais divers : 6 100 €
* [Localité 11] personne temporaire : 101 136 €
* Perte de gains professionnels actuels : 77 904,56 €
* Frais de véhicule adapté : 260 289,36 €
* Aménagement du logement : 1 370 000 €
— Réserver les frais d’aménagement du logement par la construction d’un ascenseur et ses aménagements futurs
— Assistance tierce personne échue : 1 111 752 €
— Assistance tierce personne à échoir : 1 821 909,03 €
— A titre principal, au titre de la perte de gains professionnels futurs :
' Concernant la perte de revenus échues, une somme de 878 500 €, à parfaire, sur la base men
suelle de 3 500 €, à la date de la décision à intervenir,
' Pour le préjudice futur, un capital de 1 236 984 €
— A titre subsidiaire, au titre de la perte de gains professionnels futurs :
' Concernant la perte de revenus échues : 316 349 €
' Pour le préjudice futur : 535 402 € en capital
* Incidence professionnelle : 273 865,20 €
* Dépenses de santé futures : 1 819 095,30 €
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
* Déficit fonctionnel temporaire : 19 513,50 €
* Souffrances endurées : 55 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 15 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 390 000 €
* Préjudice esthétique permanent : 25 000 €
* Préjudice d’agrément : 50 000 €
* Préjudice sexuel : 50 000 €
— Dire et juger que l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
— Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum Envol de Provence et Generali à lui payer une somme de 12 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Envol de Provence et Generali aux entiers dépens, distraits au profit de Me Elsa Valenza, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions du 6 septembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— Débouter les sociétés Envol de Provence et Generali IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 28 novembre 2019 tel que modifié par le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner les sociétés Envol de Provence et Generali IARD, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Envol de Provence et Generali IARD, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SARL Envol de Provence :
Moyens des parties :
La SARL Envol de Provence soutient que M.[P] [X] ne peut lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de formation et d’information aux motifs que le jour de l’accident, que rien ne justifie qu’une information spécifique soit donnée sur le phénomène extrêmement rare de tourbillon thermique, la formation reçue par M.[P] [X] était conforme aux règles et respectait son niveau et qu’il n’était ni anormal ni étonnant qu’il n’y ait pas eu une connaissance théorique de ce phénomène rare, qu’en revanche, au cours de sa formation, M.[P] [X] a été formé/sensibilisé à l’aérologie étant entendu que le «dust devil» est un phénomène aérologique, que soutenir, ainsi que l’a fait le premier juge qu’il incombe au moniteur de former les participants au stage de parapente sur tous les phénomènes aérologiques pouvant survenir revient à faire peser à leur encontre une obligation de résultat et que rien ne permet d’affirmer qu’une telle information ne prenait que deux à trois minutes.
Elle conteste en outre tout manquement à son obligation de vigilance et de surveillance du site aux motifs que la procédure de préparation ne nécessitait pas d’harnacher dans la sellette à ce stade, une telle man’uvre étant censée se faire au niveau de l’aire de décollage, qu’il n’avait jamais été demandé à M.[P] [X] de s’harnacher et qu’il était impossible de prévoir le «dust devil» dont M.[P] [X] a été la victime.
Enfin, elle estime que M.[P] [X] ne peut lui reprocher un défaut d’assistance aux motifs que l’analyse de la vidéo de l’accident démontre que les ordres ont été donnés aux fins d’affaler les voiles à la vue de tourbillon thermique et que M.[P] [X] était au fait des procédures en préparation en vigueur au sein de l’école puisqu’il pratiquait le parapente depuis un ou deux ans.
Pour conclure à la responsabilité de la SARL Envol de Provence, M.[P] [X] expose que cette dernière est tenue à son égard d’une obligation de sécurité de moyens qui doit s’apprécier en fonction de la dangerosité de l’activité pratiquée mais également de son niveau et de ses compétences et que compte tenu des vols réalisés antérieurement, il ne bénéficiait d’aucune autonomie.
Il reproche à cette société d’avoir manqué à son obligation d’information quant aux risques de «dust devil» et à la conduite à tenir en cas de survenance d’un tel phénomène et précise notamment qu’il n’a reçu aucune sensibilisation réelle sur l’intérêt de limiter autant que possible le temps passé au sol en étant harnaché ni sur les consignes à respecter en cas d’apparition d’un tel phénomène, que la vidéo réalisée le jour de l’accident démontre un certain laisser-aller sur ce point puisque de nombreux élèves, visiblement harnachés, attendent dans la zone de préparation leur tour pour décoller alors que, selon le gérant de la SARL Envol de Provence, le protocole en vigueur dans l’école depuis 30 ans prévoyait de s’harnacher au dernier moment et que, le jour des faits, les conditions météorologiques propices à la formation d’un «dust devil» étaient réunies.
Il fait en outre grief à la SARL Envol de Provence de ne pas lui avoir donné de consignes adaptées puisqu’il est resté harnaché à sa sellette longtemps en phase de préparation permettant ainsi la survenance de l’accident.
Il précise que les écoles de parapente sont tenues, dans le cadre de leur obligation de sécurité, de vérifier les conditions météorologiques et de différer le harnachement et que, indifféremment de ces vérifications météorologiques, ce harnachement doit être différé afin d’assurer la sécurité des élèves, que le protocole de préparation particulier choisi par la SARL Envol de Provence depuis 30 ans démontrait que les moniteurs avaient conscience que la pratique du parapente sur le site nécessitait des mesures adaptées à l’aérologie parfois capricieuse de la région, qu’il s’est retrouvé livré à lui-même et à 50 m des moniteurs présents, avec pour seule instruction de préparer son parapente et de trouver un moyen de fixer des balles de tennis de manière à pouvoir les larguer une fois dans sa sellette puis de venir avec la voile en bouchon au décollage quand ce serait son tour, caractérisant un manquement évident au devoir de vigilance des moniteurs.
il se prévaut enfin d’un défaut d’assistance de la part de la SARL Envol de Provence aux motifs qu’il n’a pas été accompagné par un moniteur pendant sa préparation, que si cela avait été le cas il se serait aperçu qu’il était harnaché et ne portait aucun casque, qu’aucun moniteur n’est venu à son secours au moment de l’accident, que pendant les douze secondes entre la survenance du «dust devil» et son accident, aucune consigne orale n’a été adressée aux élèves présents et que, en tout état de cause, compte tenu de la distance il était pas en mesure de les entendre.
Réponse de la cour :
M.[P] [X] et la société l’école Envol de Provence s’accordent pour admettre que la société l’école Envol de Provence, organisatrice de l’activité de parapente au cours de laquelle M.[P] [X] a été blessé, était tenue à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité de moyens. Cette obligation de sécurité doit s’apprécier par rapport à la dangerosité de l’activité en cause mais aussi en fonction du niveau du pratiquant.
L’accident dont M.[P] [X] a été la victime s’est produit le 18 janvier 2003, à 11 h, sur la commune de [Localité 10], au lieu de décollage dit « [Localité 5] ».
La vidéo de l’accident met en lumière la survenance d’un « dust devil », emportant en arrière-plan une voile de couleur claire alors que, en premier plan, un parapentiste tente son décollage. Il en ressort en outre que dès la survenance de ce « dust devil », un moniteur de la société l’école Envol de Provence maîtrise le parapentiste en question en l’attrapant, alors qu’on entend crier « affalez vos voiles », l’éloigne de la zone et le couche au sol pendant que d’autres personnes affalent sa voile. A l’issue de cette période de mise en sécurisation de ce parapentiste, la voile de M.[P] [X], à laquelle ce dernier était harnaché, l’emporte à plusieurs mètres du sol puis le fait chuter au sol.
L’expert judiciaire M.[N], moniteur de vol libre, mention aile delta, expose en premier lieu :
— que le « dust devil » ou tourbillon de poussière se forme par beau temps lorsque de l’air sec et instable s’élève et entre en rotation,
— que sa formation intervient lorsque de l’air relativement chaud est poussé vers une zone où l’air est plus froid, il s’élève au-dessus de ce dernier, que l’air montant est remplacé par de l’air provenant d’un autre point au sol, que dans certaines configurations de vents, de topographie et de gradient de température, une rotation pourra être initiée et se renforcer plus ou moins créant un «dust devil » plus ou moins puissant,
— que les conditions favorables à l’apparition d’un « dust devil » sont les suivantes : un ensoleillement important, de faibles vents en surface, de l’air sec avec une grande différence entre la température ambiante et la température du point de rosé (température à laquelle apparaîtrait de la condensation), une zone de surface où le réchauffement peut varier avec des différences de natures et de couleurs (albédo) du sol, une aire plus ou moins plate sans obstacles importants qui empêcherait le déplacement et la mise en rotation de l’air ascendant,
— que les tourbillons de poussière se développent surtout au printemps et en été alors que l’ensoleillement est important mais peuvent parfois apparaître en hiver si l’air est très sec et instable, que le printemps est particulièrement propice à leur apparition aux latitudes de nos climats tempérés car l’ensoleillement devient important avec les jours qui se rallongent mais la masse d’air est souvent froide ce qui créé plus facilement une grande différence de température entre la couche d’air au sol qui s’échauffe et l’air d’altitude qui reste froid,
— que ces tourbillons s’apparentent à des mini tornades mais ne sont pas associés à des nuages orageux contrairement à ces dernières, que leurs dimensions sont bien plus modestes avec un diamètre allant de moins d’un mètre à plus de dix mètres, que leur hauteur varie entre une dizaine de mètres à plus de mille mètres pour les plus importants, que la vitesse maximale du vent dans un « dust devil » est d’environ 50 km/h pour les plus petits et peut atteindre plus de 100km/h dans certains cas rares et que leur durée de vie est généralement brève, de l’ordre d’une à deux minutes, et peut exceptionnellement aller jusqu’à une vingtaine de minutes.
Il relevait en outre que les conditions météo et aérologiques n’étaient pas particulièrement instables et qu’il lui paraissait improbable que quelqu’un ait pu prévoir l’occurrence d’un « dust devil » avec les éléments météo de cette journée qui était a priori une journée avec des conditions courantes de beau temps, de faibles vents et d’instabilité conditionnelle ce qui était le cas le plus répandu.
Concernant la nécessité de transmission d’une information concernant ce phénomène, il n’existait aucune mention dans le « manuel du vol libre », édité par la fédération française de vol libre, qui constituait la principale référence documentaire des moniteurs et des élèves pratiquant le parapente ou l’aile delta en France.
Il estime que le respect de la procédure de l’école qui prévoyait, d’après son gérant, que les élèves s’harnachent dans leur sellette au niveau du décollage ou les moniteurs les assistaient pour prendre leur envol auraient permis d’éviter l’accident et que peu de moniteurs aurait eu la présence d’esprit de courir vers leur élève dès qu’ils auraient identifié un « dust devil » surtout s’ils pensaient que les élèves qui se préparaient n’étaient pas harnachés.
Il précise qu’il ne connait pas d’école de vol libre ayant pris d’éventuelles mesures de précaution passive pour prévenir les conséquences de la survenue d’un tourbillon de poussière, sans doute du fait de la rareté de ce phénomène, que certaines écoles demandaient à leur élève de boucler leur sellette au dernier moment, juste avant de décoller, mais qu’une telle instruction pouvait aussi engendrer un risque d’oubli, et qu’il convenait sans doute de procéder en fonction des conditions qui prévalaient sur le site.
En réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire fait valoir que le fait de ne pas se solidariser de son parapente lors de sa préparation a une importance uniquement si les conditions en cours prévisibles comportent un danger avéré ou potentiel tel que vents forts, rafales, orages à proximité ou « dust devil », que ce point devient important au regard de la responsabilité de l’école si des conditions aérologiques dangereuses avec les observations et prévisions météorologiques disponibles pouvaient être anticipées par les moniteurs, que, dans le cas contraire, ce geste ne lui paraissait pas être constitutif d’une faute par négligence ou par imprudence et que certaines écoles préféraient d’ailleurs que leurs élèves se sanglent lors de la préparation pour mieux prévenir un risque d’oubli alors que d’autres privilégiaient l’opération de sanglage juste avant de décoller afin de prévenir les risques liés à l’aérologie
Enfin, en réponse à l’argumentation développée par M.[H], expert privé mandaté par M.[P] [X], qui relève qu’il y avait le jour de l’accident une grande probabilité d’apparition d’un « dust devil », il rétorque que ce dernier ne donne aucun élément concret pour fonder une telle affirmation, qu’il lui apparaissait étonnant d’anticiper une forte probabilité d’apparition d’un tel phénomène le jour des faits, même avec les critères de M. [H] ou alors, qu’il s’agissait d’une plus forte probabilité relative par rapport à une journée sans soleil ou avec vent ce qui revient à considérer beaucoup de journées volables comme étant à risque significatif.
M.[P] [X] produit de son côté une analyse de M.[H], titulaire d’un diplôme d’Etat et d’un brevet d’état de parapente et d’une formation Hand’Icare permettant la pratique du biplace avec des personnes à mobilité réduite en fauteuil adapté qui indique :
— Que selon la littérature sur les dusts devil, ceux-ci apparaissent en milieu stable, et que par conséquent la journée en question était tout à fait propice aux «dust devil»,
— Que le manuel du vol libre prépare les pilotes à leur activité, qu’il n’est en aucun cas destiné à la formation des moniteurs, lesquels dans leur cursus débattront à maintes reprises des pièges aérologiques que leurs élèves rencontreront et les moyens qu’ils devront mettre en 'uvre pour assurer leur sécurité, que les moniteurs doivent se référer à une littérature plus large, que, même pour les élèves, le manuel du vol libre n’est pas le seul manuel disponible et que plusieurs ouvrages abordent le «dust devil», que le brevet d’état, (le diplôme de moniteur de l’époque de l’accident) permet d’encadrer les élèves jusqu’à leur accession en compétition, qu’il ne peut être prétendu que le «dust devil» n’est pas un danger abordé dans la formation des moniteurs, et encore moins que l’ouvrage de référence des compétences du BE est « le manuel du vol libre »,
— Qu’il n’est pas sérieux de prétendre que la rareté des Dust, spécialement dans le sud de la France en milieu aride, ne doit pas impacter les méthodes d’enseignement et que c’est même tout le contraire en pratique puisque en tant que DTE d’écoles dans le Lubéron, il avait mis en place des procédures spécifiques (prise des commandes avant harnachement par exemple),
— Que M.[P] [X] n’avait pas l’autonomie suffisante pour réagir à un «dust devil»
— Que la formation dispensée aux moniteurs n’est pas basée sur le manuel auquel Mr [N] fait référence, et traite bien évidemment des pièges aérologiques en général et des «dust devil» en particulier,
— Que le manuel du vol libre s’adresse aux élèves et n’est pas le seul ouvrage, certains traitent des Dust et les professionnels, incontestablement, connaissent le danger qu’ils représentent pour le libériste,
— Que la FFVL fournit des planches d’information à afficher dans les écoles, qui définissent pour la planche niveau « vert » (débutant) qui expose que dès l’instant où un «dust devil» a été repéré, il n’existe pas d’autre moyen de se garder de ce phénomène tourbillonnant que de se désolidariser de son aile.
Enfin, la société l’école Envol de Provence se prévaut d’un avis de M.[J], titulaire d’un brevet fédéral moniteur parapente et d’un brevet d’état d’éducateur sportif vol libre parapente, qui expose :
— Que L’analyse de l’expert [N] était très complète, que le jour de l’accident, il existait un air stable favorable aux pilotes peu expérimentés avec l’apparition puis le renforcement d’une brise thermique en basses couches facilitant les décollages, qu’il était logique pour l’encadrement de faire décoller les stagiaires en perfectionnement quand la brise était bien établie, ce qui rendait gonflage et envol plus faciles et qu’il n’y avait rien à redire sur l’organisation de la matinée,
— Que son expérience lui avait montré que les tourbillons apparaissaient de manière extrêmement aléatoire, qu’il avait connu des saisons de vol sans aucun « dust », mais il était également arrivé que, dans la même matinée, plusieurs tourbillons se soient développés,
— Que ce phénomène n’apparaissait jamais en air stable sans ensoleillement, qu’il pouvait survenir en milieu de journée, associé au passage d’un nuage de type cumulus générateur de fortes ascendances, ou par temps orageux, que l’apparition matinale d’un «dust devil», alors que la masse d’air stabilisée en cours de nuit commence à s’échauffer au contact du sol reste la mieux documentée car de nombreux témoins sont présents mais qu’il n’en concluerait pas qu’il s’agit du contexte typique de la formation de ce type de turbulence,
— Que, concernant le déroulement des faits, aucun signe avant-coureur pouvant être négligé par l’encadrement n’apparaît au vent de la victime,
— Qu’il était logique qu’un échauffement de l’air au contact du sol sec et rocailleux puisse se produire dans la zone calme et propice à la préparation du matériel, protégée du flux de la brise mais qu’il est inconcevable que le phénomène « dust-devil » ait pu tirer son énergie quasi-explosive de cette source et qu’une autre source d’énergie est donc intervenue à ce moment,
— Que son interprétation du phénomène qui avait causé l’accident de Mr [X] était qu’une brutale advection d’air relativement frais (courant catabatique) lié à une turbulence thermique peu au-dessus du décollage, descendant quasi-verticalement et provoquant soudain un brutal et violent contraste thermique qui seul peut expliquer l’explosivité de la turbulence,
— Que ce phénomène présentait un caractère exceptionnel et que cette turbulence disproportionnée avait pris tout le monde au dépourvu,
— Qu’il n’apparaissait pas de de sous-estimation des conditions météorologiques et aérologiques de la part de l’encadrement,
— Que le film de l’accident, suffisamment long permettait de constater que la brutalité de la turbulence source de l’accident était sans commune mesure avec les conditions du jour et qu’il s’agissait d’un phénomène exceptionnel,
— Que M.[P] [X] s’était préparé sur replat abrité du vent en configuration de décollage, harnais relié à l’aile, alors que consigne était donnée de s’accrocher au point de décollage, que le fait que le pilote qu’il ait été lié à son aile bien avant l’accès au point d’envol, sans assistance, et l’irruption de la turbulence en ce point précis apparaissait constituer les sources de cet accident extraordinaire.
En l’état des pièces produites aux débats, le nombre de vols antérieurs et l’ancienneté de M.[P] [X] ne sont pas clairement déterminés. Cependant, en tenant compte d’une ancienneté de deux ans maximum et d’un faible nombre d’heures de vol, principe sur lequel les parties s’accordent, même si elles ne peuvent justifier du nombre d’heures en question, il conviendra de retenir que M.[P] [X] se trouvait à l’issue de sa phase d’initiation et bénéficiait en conséquence d’une faible autonomie.
Concernant le phénomène des «dust devil », il n’est pas contesté que M.[P] [X] n’avait pas bénéficié avant son accident d’une formation sur la survenance de tels phénomènes et la conduite à tenir dans une telle hypothèse. En outre, l’expert judiciaire et les avis techniques produits aux débats par M.[P] [X] et la société l’école Envol de Provence divergent sur le contenu de la formation dispensée au profit des élèves, notamment le caractère obligatoire du manuel de vol libre. En l’absence de tout élément de preuve extrinsèque de nature à les départager, il n’apparait pas que M.[P] [X] aurait nécessairement dû être destinataire d’une formation sur le phénomène des « dust devil » et le comportement à adopter en présence d’un tel évènement. La même observation sera retenue concernant la probabilité de survenance d’un « dust devil » en raison des conditions météorologiques en cours lors de la survenance de l’accident, aucun des éléments de preuve versés à l’instance ne permet de déterminer si, le jour des faits, il existait une probabilité notable de survenance d’un « dust devil ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M.[P] [X] était harnaché à son parapente et se trouvait à distance de l’aire de décollage. Les avis techniques produits démontrent une divergence de pratique entre les écoles, certaines préconisant un harnachement juste avant le décollage mais avec un risque d’oubli, alors que d’autres préféraient un harnachement plus précoce. En outre, s’il est exact que M.[P] [X] se trouvait harnaché à son aile à distance du lieu de décollage, il n’est pas établi qu’il s’est harnaché à sa voile sur les instructions de la société l’école Envol de Provence ni que son éloignement des instructeurs de la société l’école Envol de Provence était anormal ou, à l’inverse, s’il se justifiait en raison de la nécessité de préparer sa voile ainsi que le prétend la société l’école Envol de Provence.
Enfin, le film des évènements démontre que, dès la survenance du « dust devil », les moniteurs de la société l’école Envol de Provence sont immédiatement intervenus pour mettre en sécurité le parapentiste se trouvant en zone de décollage, que des instructions orales, clairement audibles, « d’affaler les voiles » ont été criées et que la brutalité de l’envol de M.[P] [X] sous l’effet du « dust devil » n’a pas permis l’intervention physique des moniteurs de la société l’école Envol de Provence pour maitriser M.[P] [X].
Il résulte de ce qui précède que M.[P] [X] ne rapporte pas la preuve de la faute qu’il reproche à la société Envol de Provence dans l’exécution de son obligation de sécurité. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. M.[P] [X] sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires à l’encontre de celle-ci et les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’égard de la même société au titre des prestations servies à M.[P] [X] sera rejetée.
M.[P] [X], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 novembre 2019 ;
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M.[P] [X] de ses demandes à l’encontre de la société Envol de Provence;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes à l’encontre de M.[P] [X] ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[P] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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