Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 22/06295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 22 septembre 2022, N° 19/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06295 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THGC
[N] [P]
C/
SA [8]
CPAM COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC – Pôle Social
Références : 19/00112
****
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
LA SA [8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 octobre 2015, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [N] [P], salarié en tant qu’ouvrier polyvalent, survenu le 9 octobre 2015 dans le cadre d’une opération de maintenance au cours de laquelle sa main a été entraînée par un malaxeur mis en mouvement.
M. [P] a subi une opération chirurgicale et a été amputé des cinq doigts de la main droite.
Par courrier du 14 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 21 avril 2016, la société a été condamnée à une amende délictuelle par ordonnance d’homologation du 29 mai 2017.
M. [P] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse puis a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 16 mars 2019.
Le 15 novembre 2019, la caisse a dressé un procès-verbal de conciliation partielle aux termes duquel :
— la société reconnaît que l’accident dont a été victime M. [P] le 9 octobre 2015 est imputable à une faute inexcusable de sa part ;
— s’agissant de la majoration de la rente, une rente majorée sur un taux d’IPP de 65 % est allouée soit la somme de 148 881,326 euros chiffrée au 15 novembre 2019 en capital ;
— s’agissant de la réparation des préjudices corporels, est mise en oeuvre une expertise médicale confiée au docteur [Y] ;
— une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels est versée à M. [P], la caisse en faisant l’avance.
Le docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise le 27 mai 2021.
La caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [P] à 65 % puis, par jugement du 25 juin 2020, le taux a été porté à 74 %.
Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— fixé les préjudices personnels de M. [P] ainsi qu’il suit :
* 14 643,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
* 3 000 euros en réparation du préjudice sexuel,
* 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
* 37 277,94 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
* 12 905,73 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
* 8 143,45 euros et 6 577,25 euros au titre de l’aménagement du domicile ;
— condamné la caisse à verser à M. [P] la somme globale de 125 548,12 euros déduction faite de la provision de 3 000 euros, en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à payer à la caisse les frais d’expertise dont elle a fait l’avance pour 3 468,85 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 octobre 2022 par communication électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 octobre 2022. L’appel est limité aux préjudices de frais de logement adapté et aux frais de véhicule adapté.
Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[P] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel permanent : 378 320,96 euros, et subsidiairement 385 915 euros,
* frais de véhicule adapté : 21 924,20 euros,
* aménagement du logement : 41 241,88 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— dire et juger M. [P] irrecevable en sa demande nouvelle au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 12 905,73 euros l’aménagement du véhicule de M. [P] ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 8 143,45 euros et 6 577,25 euros l’indemnisation de l’aménagement du domicile ;
— limiter à la somme de 8 143,45 euros le préjudice de M. [P] au titre de l’aménagement du domicile ;
— débouter M. [P] du surplus de toutes ses demandes et fins conclusions, en ce compris les frais irrépétibles devant la cour ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger n’y avoir lieu à évoquer sur le déficit fonctionnel permanent ;
— renvoyer les parties devant le tribunal pour liquider le déficit fonctionnel permanent, après avoir ordonné une expertise médicale pour permettre aux parties de s’expliquer et bénéficier d’un double degré de juridiction ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 12 905,73 euros l’aménagement du véhicule de M. [P] ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 8 143,45 euros et 6 577,25 euros l’indemnisation de l’aménagement du domicile ;
— limiter à la somme de 8 143,45 euros le préjudice de M. [P] au titre de l’aménagement du domicile ;
— débouter M. [P] du surplus de toutes ses demandes et fins conclusions, en ce compris frais irrépétibles devant la cour ;
A titre très subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent avec la mission décrite dans son dispositif ;
— condamner M. [P] à remplir et signer dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, l’attestation recueillant son consentement et autorisant la société à communiquer les documents médicaux à son médecin expert conseil dans le strict cadre de l’instruction du dossier (pièce BIDAULT n°12) sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 3 mois ;
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour ;
A titre infiniment subsidiaire,
— liquider le déficit fonctionnel permanent à la somme de 274 625 euros ;
— débouter M. [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— réduire à de plus justes proportions, la somme susceptible d’être allouée à M. [P] au titre de ses frais irrépétibles ;
— dépens comme de droit.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice pour statuer sur les demandes formulées au titre de l’indemnisation des préjudices ;
— condamner la société à lui rembourser les sommes avancées au titre des préjudices personnels de M. [P] qui viendraient en complément de l’indemnisation déjà allouée par le jugement entrepris conformément au procès-verbal de conciliation partielle du 15 novembre 2019 ;
— condamner la société à lui rembourser les frais d’expertise d’un montant de 3 468,85 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera indiqué en préalable qu’aux termes de ses écritures, la société n’a formé appel incident et sollicité l’infirmation du jugement que s’agissant de l’indemnisation de l’aménagement du logement.
1 – Sur le préjudice lié à l’aménagement du véhicule :
Pour la poursuite de la conduite automobile, l’expert a retenu la nécessité d’un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique et d’une fourche au volant. Il a également mentionné le coût lié à la consultation du médecin des permis de conduire et d’un éventuel stage en centre de conduite.
M. [P] indique que le surcoût pour une boîte de vitesse automatique est de l’ordre de 2 500 euros, avec un renouvellement tous les cinq ans ; que le coût de l’installation d’une fourche est de 405,12 euros TTC, avec un renouvellement tous les cinq ans.
La société sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a été alloué la somme de 12 905,73 euros, correspondant à son offre d’indemnisation.
Il s’agit en l’espèce d’indemniser un besoin et non une dépense.
Ce besoin étant viager, il faut donc capitaliser les sommes à allouer en réparation de ce chef de préjudice, étant rappelé que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724 et 18-13.791).
Avec une durée d’amortissement qu’il convient de fixer à 7 ans, le premier renouvellement du véhicule s’opère en 2025, compte tenu d’une consolidation intervenue en 2018.
Il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 janvier 2025, avec un taux de capitalisation à 0,5 %. Pour un sujet masculin âgé de 51 ans au renouvellement à intervenir en 2025, le taux de capitalisation viager est de 31,119.
Il n’y a pas lieu d’opérer une prospective de l’évolution de la part des véhicules automatiques dans le paysage automobile français, comme l’ont fait les premiers juges.
Le calcul est donc le suivant :
2905,12 (2500 + 405,12) + [2 905,12/7 x 31,119] = 15 820,03 euros
La somme de 15 820,03 euros sera donc allouée de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.
2 – Sur le préjudice lié à l’aménagement du logement :
L’expert, qui a fait appel à un sapiteur ergothérapeute dont le rapport est intégré au sien, détaille les aménagements nécessaires comme suit :
— ouvre bouteille électrique [14]
— planche de préparation multifonction
— support universel ergonomique
— ouvre bocal automatique [14]
— couteau fourchette [10]
— set de table antidérapant rectangulaire 35 x 25 cm
— friteuse [7] extra 1 kg white
— ouvre-boîte automatique [14]
— ensemble literie : matelas latex et sommier double électrique
— escalier escamotable deux rampes LWL Extra
— barre d’appui coudée inox 25 x 25 cm
— volets roulants électriques x 4
— distributeur de dentifrice avec porte brosse à dents
— distributeur de gel douche et de shampooing
— rasoir électrique série 9 avec base de recharge autonettoyante
— brassard pour téléphone portable
— support de page Booklift
— souris ergonomique verticale FE sans fil
— aspirateur balai [9] V11 Absolute Extra
— nettoyeur vitres [13] WV6 Plus
— balai vapeur [15] SV460 Double
— créer un support avant-bras à fixer sur le vélo
— poignée gauche double frein de vélo [11] 3 duo
— terrassement du terrain (mise à niveau de la pelouse), installation d’un fil guide en périphérie de la pelouse, acquisition/remplacement/7 ans d’un robot de tonte + entretien annuel du matériel.
Il précise que le remplacement du petit matériel devra être prévu tous les 5 ans et celui des volets roulants et de la literie tous les 10 ans.
' petits matériels :
M. [P] chiffre à 10 000 euros l’indemnisation du petit matériel et des accessoires de cuisine ergonomiques.
La société estime que cette indemnisation ne peut être accueillie faute de justificatif mais également au motif que seuls les aménagements du logement peuvent être indemnisés.
Or, le matériel ergonomique destiné à permettre la réalisation de tâches quotidiennes n’est pas déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et dans la mesure où il est démontré, comme en l’espèce, que ce besoin est réel, il y a lieu d’indemniser les différents éléments détaillés.
A défaut de justificatifs transmis par M. [P], il appartient à la cour d’évaluer le montant de cette indemnisation.
Le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (2e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-24.981).
Ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros, en ce compris les renouvellement à venir.
' motorisation des volets roulants :
La société ne conteste pas la somme allouée au titre de la motorisation des volets roulants, avec un remplacement tous les 10 ans, soit la somme de 8 143,46 euros.
' nouvelle literie :
La société s’oppose en revanche à l’achat d’une nouvelle literie et à son remplacement tous les 10 ans.
L’ergothérapeute justifie comme suit ce besoin :
'M. [P] se relève souvent la nuit à cause de ses douleurs qui le lancent dans les doigts et dans le poignet. Il arrive bien à rentrer et sortir du lit toutefois il réveille sa femme lorsqu’il se lève du matelas avant de se diriger dans le salon pour finir sa nuit sur le canapé'.
C’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’accorder une indemnisation à ce titre, aucune justification médicale en lien direct avec le handicap n’étant avancée.
' robot de tonte et adaptation du jardin :
La société fait valoir que l’entretien des extérieurs relève de l’aide humaine couvert par le livre IV du code ; que c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu l’achat d’un robot de tonte dans le cadre de l’aménagement du logement ; que le terrassement du terrain n’est pas davantage justifié, hormis pour permettre le passage du robot tondeuse qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation.
Cependant, dès lors que M. [P] ne peut plus procéder à la tonte de sa pelouse, activité à laquelle il se livrait précédemment, il y a lieu d’indemniser tant l’aménagement du jardin que la fourniture d’un robot de tonte, en prévoyant un renouvellement tous les 10 ans. Ce besoin n’est pas déjà indemnisé au titre de l’aide humaine.
M. [P] justifie d’un devis à hauteur de 6 577,25 euros TTC pour le terrassement ainsi que pour l’achat d’un robot, d’un devis de 1 449 euros.
Avec une durée d’amortissement qu’il convient de fixer à 10 ans, le premier renouvellement du robot doit être fixé en 2028, compte tenu d’une consolidation intervenue en 2018.
Il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 janvier 2025, avec un taux de capitalisation à 0,5 %. Pour un sujet masculin âgé de 54 ans au renouvellement à venir en 2028, le taux de capitalisation viager est de 28,530.
Par conséquent, le calcul est le suivant :
6 577,25 + 1449 + (1 449/10 ans x 28,530) = 12 160,24 euros.
Ainsi, il y a lieu d’allouer à M. [P] la somme totale de 25 303,70 euros (5 000 + 8 143,6 + 12 160,24) au titre de l’adaptation du logement.
3 – Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
3.1 – Sur la recevabilité de la demande :
La société soulève l’irrecevabilité de la demande au titre du DFP, qui serait nouvelle en cause d’appel. Elle expose que recevoir cette demande reviendrait à la priver d’un double degré de juridiction et de son droit à un procès équitable ; que la cour d’appel ne peut évoquer la demande, l’affaire devant être renvoyée devant les premiers juges pour qu’ils statuent après expertise ; que le revirement de jurisprudence issu des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 n’est pas d’application immédiate aux instances en cours.
M. [P] soutient que la demande au titre du DFP poursuit la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident et constitue le complément de celles formées en première instance de sorte qu’elle est recevable ; que l’exigence de sécurité juridique n’attribue aucun droit acquis à une jurisprudence figée ; que la Cour de cassation consacre l’application immédiate, et sans exception, des jurisprudences, même en cas de revirement.
Il convient de relever que ne sont pas applicables les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, les conditions n’étant pas réunies.
En outre, la demande tendant à l’indemnisation d’un poste de préjudice non sollicité en première instance n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile car elle tend aux mêmes fins que la demande initiale. Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée de l’accès au juge (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.706).
La demande au titre du DFP est par conséquent recevable.
3.2 – Sur le calcul du DFP :
Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de pouvoir évaluer le déficit fonctionnel permanent selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation de ce poste de préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles qu’il a d’ores et déjà engagés.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé comme suit les préjudices de M. [P] :
— 12 905,73 euros au titre de l’aménagement du véhicule ;
— 8 143,45 euros et 6 577,25 euros au titre de l’aménagement du domicile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE l’indemnisation de M. [P] comme suit :
— 15 820,03 euros au titre de l’aménagement du véhicule ;
— 25 303,70 euros au titre de l’aménagement du domicile ;
DÉCLARE recevable la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— Ordonne un complément d’expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [Y], [Adresse 3], lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation du 31 octobre 2018 fixée par la caisse de :
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si M. [N] [P] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
'L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées'.
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor qui devra consigner la somme de 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la SA [8] à payer à M. [N] [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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