Infirmation partielle 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 janv. 2026, n° 23/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 décembre 2022, N° 19/05299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00224 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OW3X
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 01 décembre 2022
RG : 19/05299
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [Y] [I] [W]
née le 01 Avril 1976 à [Localité 9] (Cameroun)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 452
INTIMEES :
Mme [F] [R] ès-qualités de de mandataire judiciaire de Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
La société BRON SERVICE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1971
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2026 prorogée au 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 décembre 2014, Mme [Y] [I] [W] a signé un compromis de vente concernant un appartement situé au [Adresse 3], à [Adresse 8] (69), appartenant à Mme [B] [O], pour la somme de 133.000 euros.
La vente a été conclue par l’intermédiaire de la société Bron Service Immobilier, étant précisé que Mme [O], placée sous curatelle renforcée, par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Villeurbanne du 22 novembre 2012, était assistée par sa curatrice, Mme [F] [R].
Par acte authentique du 27 mars 2015, la vente a été régularisée.
Lors de son entrée dans les lieux le 28 mars 2015, Mme [W] a découvert que les murs étaient imbibés d’eau et qu’une forte odeur d’humidité se dégageait de l’appartement.
Par actes introductifs d’instance des 17 et 28 mai 2019, Mme [W] a respectivement fait assigner la société Bron service immobilier et Mme [R] en sa qualité de curatrice de Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné Mme [W] à verser à la société Bron Service Immobilier et Mme [R], en sa qualité de curatrice de Mme [O], la somme de 500 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [W] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 février 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [R], en sa qualité de curatrice de Mme [O] à lui payer la somme de 6.650 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir pu acheter l’appartement litigieux à des conditions plus avantageuses,
— condamner Mme [R], ès-qualités, à lui payer la somme de 5.324 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir pu se défendre, conformément aux termes du contrat d’assurance habitation, dans le cadre du litige l’ayant opposée à la société BPCE Assurances,
— condamner Mme [R] ès-qualités à lui payer la somme de 6.075 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner Mme [R] ès-qualités à lui payer la somme de 380 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
— condamner Mme [R] ès-qualités à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] ès-qualités aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 octobre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance, sauf à procéder par substitution de motifs en disant que sa responsabilité civile délictuelle n’est pas en cause, puisque l’action vise uniquement les vices du consentement relativement à la vente immobilière.
A titre principal,
— dire et juger que les fondements invoqués ne sont pas justifiés,
— dire et juger qu’elle a été mise en cause en qualité de mandataire judiciaire de Mme [O],
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas en cause,
— dire et juger qu’il est reproché un vice du consentement au sujet de la vente immobilière de l’immeuble de Mme [O] vendu à Mme [W],
— dire et juger qu’il n’est pas sollicité de nullité de la vente, consécutivement à un prétendu dol,
— la mettre hors de cause,
— débouter intégralement Mme [W],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les préjudices réclamés ne relèvent pas du fondement invoqué, et sont injustifiés,
— dire et juger que le régime juridique d’un dol n’est pas « une perte de chance »,
— débouter en tant que de besoin Mme [W],
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour les propos dommageables et vexatoires tenus à son égard,
— condamner Mme [W] à payer :
— à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 juillet 2023, la société Bron service immobilier demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er décembre 2022,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par Mme [W],
En tout état de cause
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 5.000 euros à la concluante, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Suivant un avis adressé aux parties le 18 décembre 2025, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [W] à l’encontre de Mme [R], prise en sa qualité de curatrice de Mme [O], à défaut pour elle de représenter la venderesse et d’avoir appelé en la cause cette dernière.
Vu les observations de Mme [W] du 22 décembre 2025 et de Mme [R] du 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes dirigées à l’encontre de Mme [R], ès qualité de curatrice de Mme [O]
Mme [W] fait notamment valoir que:
— deux dégâts des eaux sont survenus dans l’appartement antérieurement à la vente et la curatrice de la venderesse a eu connaissance de l’un d’entre eux puisqu’elle a fait une déclaration de sinistre auprès de BPCE assurances,
— la dissimulation d’un dégât des eaux constitue une réticence dolosive,
— contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a pas rencontré la voisine de pallier avant la signature de la vente,
— le contrat d’assurance ne lui a pas été communiqué à l’occasion de la vente alors que son bénéfice lui a été transféré en tant qu’accessoire, avec l’appartement, ce qui est caractéristique d’un manquement à l’obligation de délivrance,
— il n’est pas établi que l’humidité était apparente.
Mme [R] fait notamment valoir que:
— trois fondements distincts sont allégués, la responsabilité délictuelle, le droit des obligations et la vente,
— il semble que le seul fondement possible en présence d’une réticence dolosive est celui des vices du consentement, qui ne peut conduire qu’à la nullité de la vente,
— elle est poursuivie en sa qualité de mandataire, donc en qualité de représentante de sa mandante et non au titre de sa responsabilité civile,
— sa responsabilité ne peut être poursuivie que sur un fondement contractuel, selon les conditions de son mandat judiciaire,
— Mme [W] cherche à obtenir dans cette instance les indemnités qu’elle n’a pu obtenir à l’encontre de l’assureur de Mme [O],
— le dégât des eaux ne fait pas parties des informations obligatoires requises pour passer une vente,
— elle n’est pas intervenue dans le processus de vente qui a été confié à un agent immobilier,
— la preuve d’une volonté de dissimulation n’est pas rapportée.
Réponse de la cour
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, Mme [W] a dirigé ses demandes à l’encontre de Mme [R], ès qualité de curatrice de Mme [O], sans attraire cette dernière dans la cause, alors même qu’elle n’avait que le pouvoir de l’assister.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [W], Mme [R] n’a pas été attraite à titre personnel dans la présente procédure, mais bien ès qualité de curatrice de Mme [R], de sorte que sa responsabilité personnelle, dans l’exercice de ses fonctions d’assistance, ne peut être recherchée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, infirmant le jugement, il convient de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre Mme [R], ès qualité de curatrice de Mme [O].
2. Sur les autres demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de Mme [W] ne contient aucune demande dirigée contre la société Bron service immobilier.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à l’encontre de cette dernière.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R], ès qualité et de la société Bron service immobilier, en appel. Mme [W] est condamnée à leur payer, à chacune, à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [W] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute Mme [W] de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [R], ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [O],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] [I] [W] dirigées à l’encontre de Mme [F] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [O],
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’encontre de la société Bron service immobilier,
Condamne Mme [Y] [I] [W] à payer à Mme [F] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [O], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [I] [W] à payer à la société Bron service immobilier, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [Y] [I] [W] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Camion ·
- Point de vente ·
- Contingent
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Europe ·
- International ·
- Management ·
- Audit ·
- Appel ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Désistement ·
- Chambres de commerce ·
- Recours en annulation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Recommandation ·
- Charge des frais ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Incident ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Crédit agricole ·
- Travail ·
- Propos ·
- Analyste ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Management ·
- Discrimination sexiste
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référence ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Thermodynamique ·
- Crédit affecté ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Financement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier ·
- Obligations de sécurité ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- État ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Panama ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Désistement ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Condition ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.