Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fougères, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/05125 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD5A
M. [S] [X] [D] [H]
C/
S.C.I. SCI DU PANAMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mazroui
Me Faist
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire,nprononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 septembre 2025
ENTRE
Monsieur [S] [X] [D] [H]
né le 11 octobre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Amadou MAIDAGI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-08002 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET
S.C.I. DU PANAMA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 448.742.312, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Alice LE FRANC, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant dans le cadre d’un litige opposant la SCI du Panama, en qualité de bailleresse, à M. [I], en qualité de locataire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a, par jugement en date du 16 mai 2025, a :
déclaré que le congé pour vendre, délivré à M. [H] le 7 décembre 2023, dont il a été accusé réception le 27 décembre 2023, pour le 14 juin 2024 est nul ;
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 juin 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 14 juin 2018, reconduit par tacite reconduction pour une durée de trois ans le 14 juin 2021, entre la SCI du Panama et M. [H] sont donc réunies à compter du 15 août 2024 ;
ordonné à M. [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] et à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport à leurs frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
condamné M. [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
condamné M. [H] à payer à la SCI du Panama la somme de 3.394 euros correspondant aux échéances de loyers échus et non réglées selon décompte arrêté au 15 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
condamné M. [H] aux dépens ;
condamné M. [H] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2025 et ce dossier, enrôlé sur le n°RG 25/03161, a été orienté vers la 5ème chambre de la cour.
Par acte du 12 septembre 2025, M. [H] a fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la SCI du Panama, devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, M. [H], développant les termes de ses conclusions remises le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
constater l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement du 16 mai 2025 ;
juger que l’exécution provisoire de ce jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour M. [H] ;
ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement ;
condamner la SCI du Panama aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du Panama, développant les termes de ses conclusions remises le 24 septembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [H] de sa demande ;
condamner M. [H] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre suivant.
Par conclusions remises, en cours de délibéré, le 10 octobre 2025, M. [I] demande à la juridiction du premier président de :
prendre acte de son désistement d’instance, exprès et sans réserve ;
juger que le désistement emporte extinction de la présente instance en référé ;
prendre acte de la volonté de M. [H] de se soumettre aux frais de l’instance, en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
condamner M. [H], le cas échéant, aux frais de l’instance en référé en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
juger, le cas échéant, que la SCI du Panama ne se prévaut et ne peut se prévaloir d’aucun motif légitime pour s’opposer valablement au désistement ;
rejeter la demande présentée par la SCI du Panama au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité et de la situation économique particulièrement précaire de M. [H], justifiée par le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle en date du 7 octobre 2025 ;
à titre subsidiaire, réduire la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, en application des critères d’équité prévue par cet article ;
débouter la SCI du Panama de toutes autres demandes.
Puis, par message RPVA du 14 octobre 2025, M. [H] a adressé la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 7 octobre 2025, qui lui accorde l’aide juridictionnelle totale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. Il n’est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI du Panama a bien présenté des défenses au fond dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’il résulte des conclusions du 18 pages remises le 23 septembre 2025, qu’elle a développées lors de l’audience du 30 septembre. Ainsi, la SCI du Panama développe sur 5 pages (de la page 10 à la page 15) les raisons pour lesquelles il lui apparaît que la demande de M. [H] ne répond pas à la condition d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation puis sur 2 pages (pages 15 et 16), l’absence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, en ajoutant un développement tenant à l’attitude menaçante de M. [H] illustrée notamment par un courriel de ce dernier à l’agence immobilière mandatée pour la vente de l’immeuble, en date du 18 juillet 2024.
Ainsi, pour être considéré comme parfait, le désistement nécessite d’avoir été accepté par la SCI du Panama, ce qui n’est pas le cas, cette partie n’ayant formulé aucune observation à la suite du désistement.
Si l’article 396 du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, il ne peut être considéré que ce soit le cas en l’espèce, dès lors que le désistement n’est intervenu qu’en cours de délibéré, plus de dix jours après l’audience : une fois le dossier mis en délibéré, et qui plus est après que le défendeur avait dûment plaidé sa cause à l’audience, son silence ne procède pas d’un motif illégitime.
Dès lors, le désistement de M. [H] n’est pas parfait.
Aussi convient-il de statuer sur la demande formée par celui-ci, au vu des conclusions qu’il a développées lors de l’audience, ainsi que de celles de son adversaire, ces deux jeux de conclusions auxquels les avocats respectifs des parties se sont référés lors de l’audience étant mentionnés dans l’exposé du litige de la présente ordonnance.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La fin de non-recevoir prévue au deuxième alinéa de cet article n’est pas soulevée par la SCI du Panama, étant observé au demeurant que M. [H] n’a pas comparu en première instance.
S’agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, M. [H] expose qu’une mesure d’expulsion n’est, selon ses termes, pas une simple mesure patrimoniale et qu’elle entraîne une perte immédiate du logement, une rupture des conditions de vie et un risque de désorganisation familiale et sociale, ainsi qu’une atteinte qu’elle qualifie de grave, à la dignité de la personne.
Il convient de rappeler en premier lieu que la mesure d’expulsion n’est pas, en soi, constitutive d’une telle conséquence. Ainsi, une mesure d’expulsion ne peut être retenue comme occasionnant des conséquences manifestement excessives qu’à la condition que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire caractérise les circonstances qui, pour son cas particulier, induiraient que la mesure d’expulsion aurait de telles conséquences.
Dès lors, la perte immédiate du logement et la rupture des conditions de vie invoquées, de manière au demeurant non circonstanciée, par M. [H] ne sont pas en tant que telles des conséquences manifestement excessives, sauf à considérer que toute mesure d’expulsion soit ipso facto une telle conséquence, ce qui est exclu, ainsi qu’il a été indiqué plus haut.
Ce que le demandeur indique être un risque de désorganisation familiale et sociale et une atteinte à la dignité de sa personne appelle également une caractérisation, qui n’est pas faite au cas d’espèce. M. [H] ne donne aucune indication sur la composition de sa famille ; au demeurant, la SCI du Panama indique pour sa part que M. [H] vit seul au sein de ce logement, et celui-ci ne prétend ni ne démontre le contraire. Dès lors, M. [H] ne peut invoquer abstraitement une « désorganisation familiale » quand il ne fait état d’aucune famille rassemblée sous ce toit.
Par ailleurs, M. [H] a raison d’indiquer que l’appréciation de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives doit se faire de manière proportionnée aux conséquences qui adviendraient pour son adversaire s’il était fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Mais pour que puisse être effectué un tel contrôle de proportionnalité, il convient précisément que le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire commence par caractériser les conséquences manifestement excessives à son égard, ce qui n’est aucunement fait au cas d’espèce, ainsi qu’il vient d’être relevé.
Enfin, M. [H] n’indique aucunement qu’elle est sa situation financière personnelle, de sorte qu’il ne met pas la juridiction de céans en mesure d’apprécier en quoi que ce soit ses capacités de relogement, notamment dans le parc locatif de la ville d'[Localité 5] où il demeure. A cet égard également, il ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement.
Faute pour M. [H] d’établir cette condition première tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition seconde tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le désistement de M. [S] [H] n’est pas parfait ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Fougères rendu le 16 mai 2025 dans le cadre du litige opposant la SCI du Panama à M. [S] [H] ;
Condamnons M. [S] [H] aux dépens ;
Condamnons M. [S] [H] à verser à la SCI du Panama la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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