Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 déc. 2024, n° 22/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 527/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 décembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02005 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H25T
Décision déférée à la cour : 09 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2501 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE anciennement MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE – Institution de prévoyance représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2014, la SAS Direct Horizon, représentée par Mme [I] [X], sa présidente, a souscrit au bénéfice de ses salariés, un contrat de prévoyance prenant effet le même jour auprès de l’institution Malakoff Médéric Prévoyance pour les garanties capital-décès, rente d’éducation, incapacité temporaire de travail et invalidité.
Par courrier du 17 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé Mme [X] qu’elle était placée en invalidité de 1ère catégorie avec attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er juin 2017.
Le 1er juin 2017, Mme [X] a été licenciée par la société Direct Horizon pour motif économique.
Elle a perçu des prestations de l’institution Malakoff Médéric Prévoyance pour la période courant de juin 2017 jusqu’au 31 mai 2019, date de cessation du paiement des prestations par l’assureur.
Contestant cette cessation de paiement, Mme [X], le 14 décembre 2020, a fait citer l’institution Malakoff Médéric Prévoyance devenue Malakoff Humanis Prévoyance devant le tribunal de judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir :
avant dire-droit, la désignation d’un médecin expert en vue d’analyser la situation et de répondre aux questions visant à savoir si son état de santé justifie son maintien en invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale et dans l’affirmative, si son état de santé justifie le maintien des prestations prévues par le contrat Malakoff Médéric « régime des prévoyances des salariés »,
au fond, l’annulation de la décision de l’institution de suspendre le paiement des prestations qui lui sont dues, l’injonction à cette institution d’avoir à reprendre le paiement des prestations dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et en réparation de son préjudice.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal a :
débouté Mme [X] de ses demandes :
avant dire droit aux fins d’expertise médicale,
d’injonction d’avoir à reprendre le paiement des prestations et de régulariser sa situation à partir de décembre 2020,
de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de juin 2019 à novembre 2020,
de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
condamné Mme [X] :
aux dépens,
à payer à l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance, anciennement dénommée Malakoff Médéric, une indemnité’ de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que :
la mission que Mme [X] entendait voir confier à l’expert était sans emport sur la solution du litige dès lors que ce n’était pas son état d’invalidité qui était contesté mais la date de l’apparition de la cause ayant entraîné cette invalidité en ce qu’il a été établi par expertise que cette cause était antérieure à l’adhésion et donc non prise en charge,
l’obligation de prise en charge par l’assureur était déterminée par la date d’apparition de la cause ayant entraîné l’invalidité de l’assurée laquelle devait être postérieure à l’adhésion au contrat de prévoyance, le contrat ne pouvant garantir une cause antérieure, ce qui conduirait à priver le contrat d’aléa ; au vu des conclusions du rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assureur et au vu de l’absence de contestations par Mme [X] de l’antériorité à l’adhésion de ses premiers symptômes, il apparaissait que cette dernière ne remplissait pas les conditions de mise en 'uvre de la garantie.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 13 mai 2022.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, Mme [X] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal judicaire de Strasbourg en date du 9 mai 2022 ;
statuant à nouveau :
— condamner l’institution Malakoff Médéric Prévoyance devenue Malakoff Humanis Prévoyance à l’indemniser du préjudice subi depuis le mois de juin 2019 au mois d’août 2022 à savoir la somme de 79 401,76 euros ;
— enjoindre à l’institution Malakoff Médéric Prévoyance devenue Malakoff Humanis Prévoyance de :
reprendre le paiement des prestations de prévoyance lui étant dues à compter du mois de septembre 2022 dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
régulariser son dossier à partir du mois de septembre 2022 inclus jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
condamner l’institution Malakoff Médéric Prévoyance devenue Malakoff Humanis Prévoyance :
à l’indemniser du préjudice moral et matériel subi, à savoir la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
Mme [X] fait valoir que l’adhésion au contrat de prévoyance auprès de l’institution Malakoff Médéric Prévoyance étant rendue obligatoire par la convention collective 15-16 des organismes de formation, il convient de se référer aux clauses de ce contrat ; ainsi :
— l’article 3.2 stipule qu’en l’absence d’un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, les salariés non radiés des effectifs, y compris en arrêt de travail pour une maladie ou accident à la date de l’adhésion de l’entreprise, bénéficient de l’ensemble des garanties du contrat,
— l’article 5 précise que la notion de salarié vise le salarié en arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident ou en cas de suspension du contrat de travail, celui bénéficiant d’un maintien de salaire par l’employeur ou d’une indemnisation par un organisme de prévoyance,
— l’article 11 du contrat prévoit des cas d’exclusion qui ne la concernent pas, l’existence d’un état antérieur éventuel ne faisant pas obstacle à son affiliation et le contrat s’appliquant même à des salariés en arrêt de travail pour maladie au moment de sa souscription.
Elle ajoute qu’ayant été privée de ses prestations de prévoyance depuis trente-huit mois, le montant de ses prestations lui étant dû par l’assureur s’élève actuellement à la somme de 79 401,76 euros (38 x 2 089,52 euros) et que l’attitude de l’assureur lui a causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros.
En réponse aux prétentions adverses, elle indique qu’il n’a jamais été contesté auparavant que son adhésion au contrat de prévoyance remontait au 1er novembre 2015 et non au 1er août 2017 et que cette adhésion est intervenue lorsqu’elle était salariée de la société Direct Horizon comme en attestent les bulletins de salaire correspondant à l’année 2015 produits aux débats, l’historique des prestations de l’assureur faisant état de paiements effectués par l’institution Malakoff Humanis Prévoyance avant juillet 2017.
Elle souligne que dans le cadre de la procédure de première instance l’institution avait acquiescé à la demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, l’institution Malakoff Humanis Prévoyance demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
L’institution fait valoir que :
Mme [X] ne remplit pas les conditions de l’article 3.2 du contrat de prévoyance puisque :
elle ne justifie pas de l’absence de contrat de prévoyance à son bénéfice antérieurement à la date de souscription du contrat d’assurance du 30 octobre 2014,
elle n’était pas salariée de cette société à la date de souscription dudit contrat, comme en attestent tant les bulletins de paye à son nom d’avril 2015 à décembre 2015 faisant état d’une date d’entrée au 1er janvier 2015, que la demande d’adhésion au contrat de prévoyance par la société Direct Horizon, représentée Mme [X], pour cinq salariés dont elle avait communiqué la liste,
cet article ne concerne que les salariés non radiés des effectifs, ce qui n’était pas le cas de Mme [X] puisqu’au 1er août 2017, date de prise d’effet de l’affiliation de celle-ci au contrat de prévoyance, elle avait été licenciée pour motif économique suivant courrier du 1er juin 2017 ;
Mme [X], ès qualités de présidente de la société Direct Horizon a adhéré pour elle-même, via un bulletin d’affiliation au contrat de prévoyance alors que l’adhésion n’était réservée qu’aux seuls salariés de la société adhérente.
Elle en conclut que Mme [X] ne peut prétendre au bénéfice des garanties du contrat de prévoyance et demande la confirmation du jugement entrepris en tant qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour jugerait que Mme [X] est fondée à réclamer le bénéfice de la garantie invalidité prévue au contrat de prévoyance, elle demande à la cour de la débouter de ses demandes au motif qu’elle ne justifie pas du montant réclamé à hauteur de 79 401,76 euros au titre du préjudice subi de juin 2019 à août 2022, demande qui s’analyse en droit comme une demande de rappel des prestations, et ce, faute de produire notamment aux débats, le calcul détaillé ayant conduit à cette somme ou un décompte de la sécurité sociale sur cette période.
Elle ajoute que le préjudice moral et matériel allégué par l’appelante n’est justifié ni dans son principe, ni en son montant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [X] au titre du contrat de prévoyance
Mme [X] prétend que sa date d’adhésion au régime de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance remonte au 1er novembre 2015 lorsqu’elle était salariée de la société Direct horizon, ce que l’institution conteste.
Force est cependant de constater que Mme [X] ne justifie pas d’une adhésion à cette date puisque le 30 février 2014, en sa qualité de présidente de la société Direct Horizon, elle a fait une demande d’affiliation au contrat collectif obligatoire pour les garanties prévoyance proposé par l’institution Malakoff Médéric Prévoyance pour cinq employés de la société nominativement cités dont elle ne faisait pas partie. Dès lors, Mme [X] n’est pas en droit de se prévaloir des garanties souscrites dans le cadre de ce contrat.
En revanche, l’institution Malakoff Humanis Prévoyance justifie de ce que Mme [X], le 29 juillet 2017, a signé, en qualité de présidente de la société Direct Horizon, un bulletin individuel d’affiliation auprès d’elle pour bénéficier elle-même des garanties prévoyance avec une demande de prise d’effet au 1er août 2017, de sorte qu’il doit être considéré que ce n’est qu’à partir de cette date que l’intéressée a adhéré au contrat proposé par l’institution.
Aux termes des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prévoyance, l’adhérente s’engage à affilier tous les salariés présents et futurs appartenant à la (aux) catégorie(s) de personnel définie(s) aux conditions particulières, la notion de salariés comprenant les salariés en arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident, ou en cas de suspension du contrat de travail, les salariés bénéficiant d’un maintien de salaire par l’employeur ou d’une indemnisation par un organisme de prévoyance.
L’article 6-1 de ces mêmes conditions précise que le salarié est couvert pour autant qu’il appartient à la (aux) catégorie(s) de personnel définie(s) aux conditions particulières et ce à effet de sa date d’entrée dans cette catégorie et au plus tôt à la date d’effet du contrat.
Or, Mme [X] s’est vue notifier son licenciement le 1er juin 2017 par la société Direct Horizon qui l’a dispensée de l’exécution de son préavis d’un mois indiqué par erreur comme débutant le 2 juin 2016 alors qu’il débutait le 2 juin 2017 et se terminant le 2 juillet 2016 alors qu’il se terminait le 2 juillet 2017, cette dernière date correspondant à celle à laquelle elle a quitté les effectifs de la société Direct Horizon, soit avant la date de régularisation de son adhésion au régime de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance signée par la société Direct Horizon le 28 juillet 2017, par Mme [X] le 29 juillet 2017 avec prise d’effet au 1er août 2017.
Dès lors, Mme [X] n’est pas en droit de bénéficier des prestations de prévoyance qu’elle sollicite, étant souligné que, s’il est vrai que l’analyse de l’historique des versements daté du 12 octobre 2018 permet de constater que l’institut Malakoff Médéric a versé à Mme [X] une rente d’invalidité mensuelle sur la période allant du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018, ce document faisant mention de ce que ces versements ont été effectués dans le cadre d’un contrat collectif, cet historique ne doit pas, pour autant, être considéré comme valant renonciation non équivoque de l’institution Malakoff Humanis Prévoyance à se prévaloir du moyen selon lequel l’article 3.2 des conditions générales invoqué par Mme [X] ne peut s’appliquer à cette dernière dès lors qu’à la date du 1er août 2017, date de prise d’effet de l’affiliation de celle-ci au contrat de prévoyance, elle avait été licenciée pour motif économique suivant courrier du 1er juin 2017.
La demande de Mme [X] formulée de ce chef est rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [X]
Aucune faute n’étant établie à l’encontre de l’assureur qui n’a fait qu’appliquer les conditions générales du contrat collectif de prévoyance souscrit, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] en réparation de son préjudice matériel et moral est rejetée.
*
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens mais infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer une indemnité à l’institution Malakoff Humanis Prévoyance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens. La demande formulée sur ce fondement par l’institution Malakoff Humanis Prévoyance est rejetée.
A hauteur d’appel, Mme [X] est condamnée aux dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’allocation d’une indemnité au titre des frais de procédure non compris dans les dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a condamné Mme [I] [X] à payer à l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance une indemnité’ de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
REJETTE les demandes d’indemnité formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente de la chambre
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