Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 janv. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/09
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ55
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 09 Janvier 2025 à 13H42 par la PREFECTURE DE L’EURE contre :
M. [R] [C]
né le 12 Décembre 1997 à [Localité 4] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 à 16H35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation en rétention administrative de M. [R] [C] ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [R] [C], représenté par Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2025 à 11H45 l’avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 avril 2024 notifié le même jour, le Préfet du Val de Marne a fait obligation à Monsieur [R] [C] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 03 janvier 2025 notifié le 04 janvier 2025 le Préfet de l’Eure a placé Monsieur [R] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 07 janvier 2025 le Préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 06 janvier Monsieur [R] [C] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 janvier 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, a dit que le Procureur de la République n’avait pas été informé immédiatement du placement en rétention, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention et a condamné le Préfet de l’Eure à payer à l’Avocat de Monsieur [R] [C] la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe le 09 janvier 2025 le Préfet de l’Eure a formé appel de cette ordonnance.
Il reprend les termes de sa requête initiale à prolongation de la rétention et soutient par ailleurs que l’information immédiate du Procureur de la République du placement en rétention ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement en ce que le Procureur de la République d'[Localité 2] a été informé du placement en rétention à 21 h 35 le 03 janvier puis le 04 janvier à 09 h 05, que les Procureurs de la République d'[Localité 2] et de [Localité 3] ont ensuite été informés le 04 janvier 2025 à 11 h 10, alors que Monsieur [R] [C] est arrivé au CRA à 12 h 25 .
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée, à la prolongation de la rétention et au rejet des demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée en considérant que le point de départ du délai pour informer le Procureur de la République était l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention et qu’en l’espèce cette information était tardive.
A l’audience, Monsieur [R] [C], représenté par son Avocat, rappelle que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 04 janvier 2025 à 09 h 30 et que le Procureur de la République n’a été informé qu’à 11 h 10, sans qu’il soit soutenu l’existence de circonstances particulières.
Il soutient qu’une information préalable au placement en rétention ne correspond pas aux prévisions de l’article L741-8 du CESEDA et souligne qu’en tout état de cause aucune pièce de ala procédure ne contient information préalable du Procureur du lieu de rétention.
Il fait valoir que l’heure d’arrivée au CRA ne saurait être retenue.
Il rappelle qu’il s’agit d’une irrégularité d’ordre public et qu’il n’a pas à justifier d’un grief.
Pour le surplus, il reprend ses contestations relatives à l’arrêté de placement en rétention, soutient que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de toutes les pièces justificatives utiles et soutient enfin que le Préfet ne justifie pas avoir fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il conclut à la condamnation du Préfet de l’Eure au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet de l’Eure n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS
L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le Procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention.
Il y a lieu de rappeler que la violation de cette obligation est une nullité d’ordre public, l’étranger n’a pas à démontrer l’existence d’un grief.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que selon procès-verbal de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] du 03 janvier 2025 à 21 h 30 le Pôle Eloignement de la Préfecture de l’Eure a informé les militaires qu’un arrêté de placement en rétention devrait être pris.
Les militaires ont informé le Procureur de la République d'[Localité 2], qui leur a demandé de lui confirmer cette information.
Il résulte des procès-verbaux suivants, des 04 janvier 2025 à 08 h 50, 09 h 05 puis 09 h 30 d’une part que les militaires ont bien reçu l’arrêté de placement en rétention pour notification et d’autre part que le Procureur de la République d'[Localité 2] a décidé d’une classement sans suite de la procédure pénale et il se déduit des termes de ces procès-verbaux qu’il a été informé du placement en rétention. Il en résulte cependant d’une part qu’aucune mention expresse de cette information n’est contenue dans les procès-verbaux et d’autre part que le Procureur de la République du lieu de rétention n’a pas été informé à ce moment-là.
Il s’ensuit d’une part que le 03 janvier 2025 le Procureur de la République n’a pas été informé du placement en rétention au sens de l’article L741-8 du CESEDA.
Il est enfin constant à l’examen des pièces de la procédure d’une part que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à 09 h 30 le 04 janvier et que les Procureurs de la République d'[Localité 2] et de [Localité 3] ont été informés à 11 h 10.
Ce délai d’une heure quarante minutes n’est pas justifié et est excessif.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
Le Préfet de l’Eure sera condamné à payer à l’Avocat de 800,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 janvier 2025,
Condamnons le Préfet de l’Eure à payer à Maître DELAGNE, Avocat de Monsieur [R] [C] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 10 janvier 2025 à 15 h 15 .
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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