Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHAG
Ordonnance n° 2025/M290
COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, Société de droit tunisien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. ARNAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Malka MARCINKOWSKI de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 novembre 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement en date du 10 septembre 2024 du Tribunal de commerce de Marseille qui a :
Déclaré la SAS ARNAL recevable en ses demandes,
Débouté la société Compagnie tunisienne de navigation (CTN) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la CTN à payer à la société ARNAL la somme de 42 586,03 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, et la somme de 6 832 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de la société CTN en date du 14 janvier 2025,
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 juillet 2025 de la SAS Arnal tendant à :
Se déclarer incompétent pour connaître de l’appel interjeté par la société Compagnie Tunisienne de Navigation à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 10 septembre 2024 ;
En conséquence, renvoyer la société Compagnie Tunisienne de Navigation à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, la Cour d’appel de Paris.
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 28 juillet 2025 de la société CTN tendant à :
Juger que la cause ayant donné lieu à l’incident n’est pas soumise à son examen et qu’il n’y a pas lieu à incident ;
Juger en conséquence qu’elle n’a pas à se déclarer incompétente pour connaître de l’appel interjeté par la société Compagnie tunisienne de navigation à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 10 septembre 2024
Ordonner la poursuite de la procédure sur le fond et réserver les dépens
MOTIFS
La SAS Arnal soutient que le litige relève en application de l’article L442-4 III du code de commerce, de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris s’agissant d’une demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les deux sociétés et d’avantage sans contrepartie.
En réplique, la société CTN soutient que sa demande de dommages et intérêts tend à obtenir réparation des conséquences de l’exécution tardive par la société Arnal de son obligation de mise à disposition des unités de transport et non d’une demande fondée sur l’article L442-1 du code de commerce et qu’ainsi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence reste compétente.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
L’article L442-1 du code de commerce prévoit : « I. ' Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1o D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2o De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
3o D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17;
4o De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence» ;
5o De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3.»
II. ' Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties».
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (…) ».
En l’espèce, il ressort des conclusions de première instance de la société CTN qu’elle avait effectivement sollicité un préjudice d’immobilisation au visa de l’article L442-1 précité. Toutefois, il ressort de ses conclusions récapitulatives et en réponse signifiées par RPVA le 23 juillet 2025 devant la cour d’appel, que la société CTN si elle maintient sa demande de dommages et intérêts, ne la fonde plus sur l’article L442-1, mais sur l’exécution défectueuse du contrat par la société Arnal.
Dès lors, la cour d’appel d’Aix-en-Provence est compétente pour statuer et il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Arnal ;
Déclarons la cour d’appel d’Aix-en-Provence compétente ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Fait à [Localité 3], le 13 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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