Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 oct. 2025, n° 21/07715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 avril 2021, N° 19/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 31 OCTOBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 21/07715 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQHT
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
[V] [T]
[K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00359.
APPELANTE
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [N] [M] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SASU SALON DE PROVENCE CARROSSERIE RCS SALON N° 799252382, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025, délibéré prorogé au 31 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] a été engagé par la SASU Salon Provence Carrosserie selon contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2016 avec effet le jour même, en qualité de peintre chef d’équipe, échelon 12 de la convention collective de l’automobile (services), moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 124,74 euros en exécution de 169 heures de travail par mois.
Par jugement en date du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU Salon Provence Carrosserie et désigné Me [K] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 1er mars 2019 adressé à l’employeur, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de divers manquements de la SASU Salon Provence Carrosserie.
Sollicitant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [T] a saisi, par requête reçue au greffe le 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, la juridiction consulaire a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [K] [X] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 20 avril 2021, la juridiction prud’homale a :
— déclaré la requête de M. [T] recevable ;
— qualifié la rupture du contrat de travail de M. [T] de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixé les créances de M. [T] à l’égard de la liquidation judiciaire de la SASU Salon Provence Carrosserie, représentée par Me [K] [X], ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
* 1 959,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 6 253,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 625,35 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 729,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 au 7 septembre 2018;
* 1 910,07 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 10 septembre au 24 octobre 2018;
* 1 777,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 15 février 2019;
* 2 449,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris;
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
* 500 euros au titre du préjudice découlant du défaut de remise des documents obligatoires de fin de contrat;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SASU Salon Provence Carrosserie, représentée par Me [K] [X], ès qualités de liquidateur, à remettre à M. [T] les documents suivants :
* les bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2018;
* l’attestation Pôle Emploi;
* le certificat de travail;
* le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement;
— assorti la décision de l’exécution provisoire;
— déclaré le jugement opposable de plein droit à l’AGS-CGEA dans les conditions prévues à l’article L.3253-6 et suivants du code du travail;
— dit que l’AGS-CGEA garantira les créances dans les conditions de l’article L. 3253-15 du code du travail;
— dit que l’AGS-CGEA devra avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire;
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
La décision a été notifiée à Me [X], ès qualités de liquidateur de la SASU Salon Provence Carrosserie, et à l’Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] le 27 avril 2021 et à M. [T] le 28 avril suivant.
Par déclaration électronique en date du 25 mai 2021, l’Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] a interjeté appel du jugement précité en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [T] à l’égard de la liquidation judiciaire de la SASU Salon Provence Carrosserie, représentée par Me [X], ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
* 1 959,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 6 253,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 625,35 euros au titre de l’incidence congés payés afférente ;
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 449,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris ;
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 500 euros au titre du préjudice découlant du défaut de remise des documents obligatoires de fin de contrat ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable de plein droit à l’AGS-CGEA dans les conditions prévues à l’article L.3253-6 et suivants du code du travail ;
— dit que l’AGS-CGEA garantira les créances dans les conditions de l’article L. 3253-15 du code du travail ;
— dit que l’AGS-CGEA devra avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire.
Le 27 juillet 2021, l’Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’appel.
Le 26 octobre 2021, M. [T] a déposé et notifié par RPVA des conclusions aux termes desquelles il a formé une demande incidente.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA les 28 mai et 4 juin 2025, l’Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] a indiqué se désister de son appel, sans réserves.
Par message RPVA du 12 juin 2025 adressé au greffe et aux parties, le conseil de M. [T] a accepté le désistement de l’Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] et indiqué ne pas maintenir ses demandes formulées en appel.
Par message RPVA du 17 juin 2025 adressé au greffe et aux parties, le conseil de Me [K] [X], ès qualités de liquidateur de la SASU Salon Provence Carrosserie, a exposé accepter le désistement de l’Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 4].
A l’aune de ces éléments, et conformément aux dispositions des articles 401 et 403 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’appel de l’Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], désistement emportant acquiescement au jugement de première instance. En application de l’article 399 du même code, l’Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de l’Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ;
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement de première instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Met à la charge de l’Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] les dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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