Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 mai 2025, n° 25/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02123 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRNI
N° de minute : 234/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [E]
né le 01 Novembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 27 mars 2025 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Bordeaux prononçant à l’encontre de M. [P] [E] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [P] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h30 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 26 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [E] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mai 2025 à 16h28 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 mai 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [P] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [P] [E] formé par écrit motivé le 28 mai 2025 à 16 h 28 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 28 mai 2025 à 11 h 03 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [E] soulève 3 arguments au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens, l’irrecevabilité de la requête et l’absence de diligence de l’administration envers l’État en charge de sa demande d’asile.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [L] [I] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligence de l’administration envers l’État en charge de la demande d’asile de l’intéressé :
M. [E] reproche à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités suisses d’une demande de reprise en charge alors qu’il a formulé une demande d’asile dans ce pays en avril 2025 et qu’il n’a pas encore de réponse à sa demande.
Cependant, il ressort des différentes pièces versées au dossier qu’alors que l’intéressé a été placé en rétention le 23 mai 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 24 mai suivant d’une demande de laissez-passer consulaire (sachant que ces autorités l’avaient reconnu au mois d’octobre précédent) et, le même jour, elle a saisi les autorités allemandes et suisses d’une demande de reprise en charge au titre du dépôt d’une demande d’asile qu’il avait successivement faite en décembre 2024 puis en avril 2025. Elle a par ailleurs formulé une demande de routing ce même 24 mai 2025.
Dès lors, il ne peut être reproché une absence de diligence de la part de l’administration.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [E] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [P] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Mai 2025 à 14h56, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [P] [E].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Mai 2025 à 14h56
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [P] [E]
en visio
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente au délibéré
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [E]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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