Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 oct. 2025, n° 22/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 avril 2022, N° 20/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 26 ] c/ S.A.R.L. [ 19 ], Société, S.A.S. [ 22, ses représentants légaux, CPAM 78, S.A.R.L. [ 19 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01631 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGNM
AFFAIRE :
Société [26]
C/
[C] [U]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00465
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM 78
Me Farida ASSAM
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [26]
[C] [U]
S.A.R.L. [19]
[27]
Société [30]
S.A.S. [22]
CPAM 78
S.A.R.L. [24]
DR [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [26]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476, substitué par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [19] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES
[27]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Yoann SIBILLE, de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Société [30], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
S.A.S. [22] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIES DES YVELINES
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Mme [W] [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
S.A.R.L. [24]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Farida ASSAM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1291
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [26] (la société) a été chargée, en qualité de sous-traitante de la société [22], de réaliser des travaux d’éclairage public sur un chantier de réaménagement du centre-ville de [Localité 20], sur l’initiative de l’EPAMSA, maître d’ouvrage.
Il a également été demandé à la société, de raccorder la base de vie du chantier au réseau [28].
M. [C] [U] a été embauché par la société le 20 juin 2016, en qualité d’électricien.
Le 28 juillet 2016, M. [U] a été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 30 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 71 % lui a été attribué.
M. [U] a déclaré une rechute selon certificat médical du 2 novembre 2021 qui a été prise en charge. Son état a été déclaré consolidé le 18 juillet 2023.
Après conciliation infructueuse auprès de la caisse, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— déclaré son incompétence pour statuer sur l’appel en garantie formée par la société MARNIQUET AUBOUIN ;
— dit que l’accident du travail dont M. [U] a été la victime le 28 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [U] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— alloué à M. [U] une provision de 15 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire, désigné en qualité d’expert le docteur [T] pour déterminer les préjudices subis par M. [U] ;
— dit que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— déclaré le présent jugement commun à l’EPAMSA, l'[19], la société [30], La société [22] et la société [24].
— réservé les dépens ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la recevoir en ses conclusions,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y faisant droit,
— de déclarer que l’accident ne résulte pas d’un manquement de l’employeur ;
— de déclarer que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée ;
— de débouter M. [U] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
subsidiairement,
— de déclarer la décision à venir commune et opposable à l’EPAMSA, L'[19], la société [30], la société [22] et la société [24] ;
— de déclarer que le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles demeure saisi de la liquidation des préjudices de M. [U] ;
dans l’hypothèse où la cour ferait à la demande de complément de mission sur le déficit fonctionnel permanent,
— de déclarer que l’expert devra se prononcer uniquement sur l’existence de souffrances endurées post consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— de déclarer que les sommes qui seront éventuellement allouées et avancées par la caisse s’imputeront sur la majoration de la rente AT ;
— d’ordonner à la caisse de produire tout élément permettant de déterminer en les distinguant la part de la rente attribuée au titre de l’incidence professionnelle et de celle attribuée au titre du déficit fonctionnel ;
— à défaut de production d’un état de créance ventilé, de débouter la caisse de son recours à son encontre ;
— de rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La société expose qu’un 'PPSPS’ n’était pas nécessaire, l’accident n’étant pas survenu à l’occasion de l’exécution de la prestation sous-traitée consistant à réaliser l’éclairage public mais dans le cadre d’une opération demandée par la société [22] et tendant à raccorder la base de vie au poteau d’alimentation électrique ; qu’elle avait vocation à intervenir seule, ce qu’a confirmé M. [V], de la société [24] ; que le 11 juillet 2016 elle a effectué avec la société [22], en présence du coordonnateur sécurité, M. [V], une inspection commune ; qu’elle a établi des plans et mis à disposition deux salariés et une nacelle électrique ; que les moyens mis en place étaient adaptés pour le troisième tracé, aucun des participants à la réunion n’ayant émis de réserve sur les moyens mis à disposition par la société ; que les salariés étaient compétents, M. [U] disposant d’habilitations et sachant qu’il était interdit de sortir de la nacelle pendant la phase de réalisation des travaux, ce qui relève du bon sens ; que sortir de la nacelle ne correspond pas à une utilisation conforme et qu’il a pris un risque inconsidéré ; que c’est le non-respect des règles de sécurité par M. [U] qui est à l’origine de l’accident et non une défaillance dans la mise à disposition des équipements.
Elle ajoute que les salariés ont reçu leur consigne de M. [D], conducteur de travaux de la société [22] qui s’est substituée à l’employeur ; que si des manquements devaient être constatés, il y a lieu de les imputer aux différents intervenants du chantier qui ont validé les mesures de sécurité mises en place par elle et qu’ils considéraient comme adaptées au nouveau tracé ; que M. [U] a fait le choix surprenant de la faute inexcusable alors que l’accident résulte du manquement imputable aux tiers.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la Cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2022 (RG n° 20/00465) ;
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2022 (RG n° 20/00465) en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’évaluation du déficit fonctionnel permanent dans le cadre de la mission de l’Expert désigné ;
et, statuant à nouveau,
— de dire que l’Expert désigné doit évaluer le Déficit fonctionnel permanent conservé par lui en sus des postes de préjudices déjà fixés dans la mission ordonnée par le jugement déféré ;
— de dire que l’Expert désigné doit évaluer les préjudices résultant de la rechute du 7 décembre 2021;
— d’ordonner un complément d’expertise, le cas échéant sur pièces, confié au Docteur [G] [T], afin qu’il mette à jour son évaluation de l’ensemble des postes de préjudices appréciés dans son rapport du 14 janvier 2025, ce compris le Déficit fonctionnel permanent, en tenant compte de la rechute du 7 décembre 2021 ; étant précisé en tant que de besoin que les frais d’expertise seront avancés par la caisse, conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— de confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2022 (RG n° 20/00465) en toutes ses autres dispositions ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] expose que M. [X], chef de chantier DERICHEBOURG, était informé dès le 26 juillet 2016 qu’un changement d’itinéraire de la ligne aérienne était indispensable et que le nouvel itinéraire serait fixé le 28 juillet au matin, lors d’une réunion avec [28] ; que M. [X] a choisi de remettre à son équipe le 28 juillet au matin, avant la réunion, un plan du parcours du branchement électrique qu’il savait obsolète, ne s’est pas présenté à la réunion, ne s’est pas enquis du nouveau parcours et n’a pas convenu avec son équipe des modalités concrètes d’intervention en précipitant l’intervention l’après-midi suivant la réunion ; que la société a commis des manquements à l’origine de l’accident dont il a été victime.
Il ajoute que la société avait nécessairement conscience de la dangerosité intrinsèque des travaux en hauteur ; que l’évaluation des risques a été défaillante, le plan fourni n’étant pas formel, aucune inspection n’a été réalisée et qu’il y a eu une précipitation pour réaliser les travaux alors que le nouvel itinéraire rencontrait des obstacles tels qu’un bâtiment composé de box et d’un arbre le jouxtant ; qu’il aurait fallu une nacelle à déportation supérieure et installer plus de poteaux avant de passer au-dessus du bâtiment ; qu’ils étaient en sous-effectif car M. [N] était censé surveiller son évolution sur la nacelle depuis le sol, ce qu’il a fait tout en gérant le déroulement du câble au sol.
Il précise qu’il était encore à l’essai, présent depuis à peine un mois dans l’entreprise, que la société ne justifie pas d’une formation à la sécurité ou de consignes de travail ; que M. [X] aurait dû leur demander de faire valider le nouveau trajet et les conditions exactes d’intervention ; qu’il ne peut lui être reproché son évolution sur le toit pour aller débloquer le câble, ce qu’il n’aurait pas été contraint de faire si les risques avaient été évalués et le travail et le matériel organisés en conséquence.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [U] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de son accident du travail du 28 juillet 2016 ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance à M. [U] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non listés.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [24] demande à la Cour :
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré la décision commune ;
— de rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
— de condamner la société [25] et tous succombants à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [24] rappelle que le pôle social ne peut examiner le rôle qu’aurait pu jouer un tiers dans le dommage et lui en faire éventuellement supporter les réparations et demande la confirmation du jugement de ce chef.
Elle indique qu’elle n’est pas l’employeur de M. [U] ; que son rôle, et particulièrement celui de M. [V], est d’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants au stade des travaux, de veiller à ce que les principes généraux de prévention soient mis en oeuvre et respectés sur les chantiers ; que l’accident ne relève pas de ses missions et s’est déroulé en dehors de toute interaction et coactivité avec les différents intervenants du chantier et en dehors du périmètre du chantier ; qu’elle n’a donc commis aucune faute.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [30] demande à la Cour :
— de statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2022,
— de rejeter la demande de déclaration de jugement commun comme formée par la société à son encontre,
— de rejeter toute demande susceptible d’être formée à son encontre,
— de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux entiers dépens.
La société [30] expose qu’il appartient au seul employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, de prévoir un mode opératoire adapté aux travaux à effectuer et de mettre à leur disposition du matériel ainsi que des équipements de sécurité nécessaires.
Elle précise qu’elle a été chargée sur le chantier d’une mission de maîtrise d’oeuvre conjointe avec la société [19] ; que le maître d’oeuvre n’a aucune qualité pour déterminer ou contrôler les moyens ou le mode opératoire mis en oeuvre par les entreprises exécutantes qui ressortent de leur responsabilité ; que le choix de la borne de raccordement [28] de la base vie du chantier devait être pris lors de la réunion du 28 juillet 2016 au matin ; que la société s’était entendue avec la société [22] pour que ces travaux de raccordement soient exécutés l’après-midi même de la réunion et que la société savait qu’elle devrait adapter son intervention au choix retenu le matin même ; qu’il appartenait à la société de choisir son mode opératoire pour assurer la bonne exécution des travaux et la sécurité de ses salariés et non à la société [30], sa mission étant limitée au respect des travaux, au suivi des plannings et à la coordination du chantier et non à émettre une réserve sur le tracé des câbles électriques.
Elle soutient que la société est la seule responsable des mesures de préventions et d’organisation à mettre en place pour assurer la sécurité de ses salariés et qu’elle n’a aucun intérêt à voir déclarer la décision à intervenir opposable aux tiers locateurs d’ouvrage.
Elle demande donc l’infirmation du jugement sur ce point.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [22] demande à la Cour de débouter toutes les parties à son encontre, à la seule exception de la demande de déclaration commune de l’arrêt à intervenir.
La société [22], venant aux droits de la société [23], expose que toute autre demande que la déclaration commune de la décision est irrecevable, la société ayant conservé ses pleins pouvoirs de contrôle et de direction de son salarié victime de l’accident du travail ; que M. [U] n’a jamais été salarié de la société [22].
La société [19] et l’EPAMSA [29] n’ont pas comparu ni été représentées, bien que régulièrement convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les parties en cause
La société ne réclame que la déclaration commune du présent arrêt aux autres sociétés intervenantes sur le chantier.
C’est à juste titre que le tribunal a fait application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, la société revendiquant les manquements des autres sociétés dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [U] en vue d’une éventuelle demande de responsabilité de droit commun.
En conséquence, les demandes tendant à infirmer le jugement sur ce point seront rejetées et le présent arrêt déclaré commun à l’ensemble des parties.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Le 11 juillet 2016, un compte-rendu d’inspection a été signé par M. [L], directeur de la société [24] et M. [X], chargé d’affaires de la société dans le cadre de l’éclairage public et de l’installation électrique provisoire de chantier.
Une nacelle et des équipements de sécurité ont été prévus de façon générale.
Il résulte d’un échange de courriels entre M. [D], conducteur de travaux de la société [22], et M. [X], conducteur de travaux de la société [25], datés du 26 juillet 2016, ainsi que de l’enquête de gendarmerie, que le poteau de raccordement du branchement provisoire de la base de vie devait être définitivement connu à la réunion de chantier du jeudi matin 28 juillet, après deux autres solutions qui n’ont pu aboutir.
L’installation devait être réalisée le lendemain mais M. [X] a répondu que cette solution n’était pas possible pour son équipe, monopolisée ailleurs le 29 juillet, et que les travaux devaient se faire dès le jeudi après-midi.
Le matin, M. [X] a donné des consignes et un plan sur le trajet à utiliser à l’équipe de la société composée de M. [U] et de M. [N], chef d’équipe. Après la réunion, le plan était devenu caduc et M. [N] a été informé du nouveau trajet par M. [D]. Sur le trajet se trouvait un bâtiment accolé à un arbre.
Au cours du raccordement, la nacelle s’est révélée ne pas avoir un débattement suffisant pour pouvoir passer le câble de l’autre coté du bâtiment. M. [U] a alors lancé le câble électrique depuis la nacelle pour faire passer la ligne de l’autre coté d’un bâtiment, le câble s’est accroché à un arbre et, pour le libérer, M. [U] est descendu de la nacelle sur le bord du toit pour débloquer le câble. Après l’avoir récupéré et fait passer de l’autre coté du bâtiment, M. [U] a fait demi-tour pour retourner vers la nacelle lorsque le toit, constitué de tôles de plexiglas ondulées, a cédé sous son poids. M. [U] a fait une chute de cinq mètres environ.
La société était donc informée qu’une solution définitive serait trouvée le jeudi matin. La société n’était pas représentée lors de cette réunion. Si aucun membre présent à la réunion n’a informé M. [X] du nouveau trajet pour le câble électrique, M. [N] a été destinataire de ce nouveau plan de câblage, puisque les deux électriciens ont commencé les travaux.
M. [X] ne s’est pas inquiété de savoir si le trajet ne nécessitait pas d’ajustement dû aux obstacles sur le chemin et si les équipements mis à la disposition des salariés étaient suffisants pour parvenir à la réalisation des travaux.
Qu’un plan de prévention ait été diffusé pour le chantier global de l’éclairage public, qu’un 'PPSPS’ soit nécessaire ou pas pour le raccordement électrique de la base de vie du chantier est indifférent : la société avait l’obligation de présenter à l’équipe chargée des travaux du 28 juillet 2016 un plan précis de l’itinéraire à suivre, de donner des consignes claires sur les travaux à effectuer, de trouver des solutions du fait des obstacles, de rappeler les règles de sécurité et de vérifier que la nacelle présente sur le site était d’une taille suffisante pour faire face aux obstacles présents constitués d’un bâtiment et d’un arbre.
M. [U] a relevé qu’aucune information sur le métrage de ligne à tirer ne leur a été donnée.
M. [N] a expliqué aux services de gendarmerie qu’il sait qu’il est interdit de monter sur le toit pour l’installation d’un câble 'mais la réalité du terrain ne nous permet pas toujours d’appliquer ces consignes.'
Il ajoute : 'On aurait pu commencer par la rue pasteur mais dans cette configuration il aurait fallu plus de personnel pour surveiller le câble le temps que l’on fasse le tour avec la nacelle. On aurait pu avoir un second véhicule nacelle mais, dans ce cas-là, une seconde équipe pour la mettre en oeuvre. On aurait pu faire autrement mais à deux avec une nacelle, c’est la solution qu’on a choisie.' Il précise que 'la société [22] a posé les buses pour accueillir les poteaux en bois pour que l’on puisse y passer les câbles’ et 'notre travail, c’est surtout de l’éclairage public. On n’a pas l’habitude de faire ce genre de travail, en aérien dans un chantier avec des obstacles.'
Il apparaît qu’une nacelle avait été prévue pour les travaux relatifs à un plan qui n’a pu être mis en oeuvre par les deux salariés de la société sur le chantier, M. [U] et M. [N], l’itinéraire du raccordement électrique ayant été modifié le matin.
Le choix de l’emplacement des poteaux a été réalisé par la société [22], sans concertation avec la société absente, et l’équipe d’électriciens n’a eu d’autre choix que de le suivre, en l’absence d’instruction de leur supérieur, alors même que la distance entre le dernier poteau et celui de raccordement était plus longue et que le câble devait passer au-dessus d’un bâtiment.
L’inspection du travail a souligné, dans son rapport du 27 février 2017, qu’aucun mode opératoire n’a pu être défini par l’employeur de la victime, qu’aucune consigne particulière n’a été transmise aux salariés, que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs n’ont pas pu être correctement déterminés et adaptés aux travaux à réaliser puisqu’ils avaient été choisis en fonction de la configuration des deux projets de raccordement qui n’ont pu aboutir.
En effet, le choix d’une nacelle de plus grande hauteur ou amplitude aurait permis à M. [U] de passer au-dessus du bâtiment sans être obligé de lancer le câble puis de monter sur le toit pour le passer de l’autre côté.
Enfin, comme le souligne le tribunal, la société ne rapporte pas la preuve qu’elle ait transféré le lien de subordination à la société [22] qui n’a fait que remettre un plan déterminant le poteau de raccordement électrique.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a établi que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [U] et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, caractérisant la faute inexcusable de l’employeur.
En effet, si M. [U] n’aurait pas dû sortir de la nacelle et monter sur le toit sans protection, cette situation n’a été due qu’à l’impréparation de la société et à l’absence de formation suffisante, l’éventuelle faute du salarié n’excluant pas la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [U] expose que le tribunal n’a pas statué sur ce point, les arrêts du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation étant postérieurs au jugement.
Il demande à ce que son déficit fonctionnel permanent soit indemnisé et que l’expert puisse évaluer ce poste ainsi que les préjudices résultant de la rechute du 7 décembre 2021.
La société demande qu’il soit précisé, s’il est fait droit à cette demande, que le déficit fonctionnel permanent s’entend des seules souffrances endurées post-consolidation, ce poste devant venir en déduction de la rente majorée.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu du deuxième, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il convient donc d’ordonner une expertise complémentaire sur ce point pour évaluer ce poste de préjudice ainsi que les divers préjudices en tenant compte de la rechute du 7 décembre 2021.
Le déficit fonctionnel permanent répare un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’une rente. Il n’y a pas lieu de le déduire de la rente et la demande de la société de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer sur le paiement de l’expertise lorsqu’il en sera saisi.
Il est équitable de débouter les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [26] tendant à imputer les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent sur la majoration de la rente ;
Ordonne un complément d’expertise confiée au :
Docteur [G] [T]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 15]
[XXXXXXXX01]
qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de M. [C] [U] en tenant compte de la consolidation du 30 avril 2019 et de la rechute du 7 décembre 2021 avec consolidation en date du 18 juillet 2023, le décrire le plus précisément possible, préciser le taux de ce déficit ;
Dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice ;
Dit que l’expert devra également évaluer les préjudices déjà fixés dans la mission précédente en tenant compte de la rechute du 7 décembre 2021 (consolidation au 18 juillet 2023) ;
Dit que l’expert appréciera si un examen sur pièces est suffisant ou si un examen clinique de la victime est nécessaire ;
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 30 mars 2026, sauf prolongation de délais ;
Désigne Mme JACQUET pour suivre le déroulement de ce complément d’expertise ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise et qu’elle pourra récupérer le montant des frais correspondant à ce complément d’expertise auprès de la société [26] ;
Dit que le présent arrêt est opposable à la société [22], la société [30], la société [19], la société [24] et l’EPAMSA ;
Condamne la société [26] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [26] à payer à M. [C] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [C] [U] après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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