Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 21 févr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
34/25
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYBP
Décision déférée du 13 Septembre 2024
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 23/01296
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Corentin CLAUZEL, substituant Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par :
— Me Noémie ZONABEND, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
— Me Maria BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 21 Février 2025, greffière N. DIABY
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En mai 2022, M. [G] [V] et Mme [T] [V] ont confié des travaux de rénovation de leur maison située [Localité 2] à la SASU Atelier Rénovation TD.
N’étant pas réglée de diverses factures d’un montant total de 15 730 euros, cette dernière a obtenu une ordonnance du 7 mars 2023, enjoignant à son débiteur de lui payer la somme de 15 730 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Par courrier du 4 avril 2023, M. [V] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de la SASU Atelier Rénovation TD d’écarter le constat d’huissier du 24 janvier 2023,
— condamné M. [V] à payer à la SASU Atelier Rénovation TD les sommes de :
15 460 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 7 mars 2023,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2024.
Par acte du 13 janvier 2025, soutenu oralement à l’audience du 31 janvier 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner la SASU Atelier Rénovation TD en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, pour voir :
— aménager l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris,
— en conséquence, déclarer recevable sa demande de consignation,
— l’autoriser à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations le montant de l’intégralité des condamnations prononcées par le jugement du 13 septembre 2024,
— condamner la SASU Atelier Rénovation TD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Atelier Renovation TD demande à la première présidente de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions,
— ce faisant, débouter M. [V] en ses demandes, fins et prétentions,
— le débouter de sa demande tendant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 septembre 2024,
— le condamner M. [V] à exécuter le jugement à compter de la décision rendue par votre cour, sans délais de paiement,
— le condamnerà verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, M. [V] sollicite l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris au motif qu’il existerait un risque de non-restitution en cas d’infirmation de la décision en appel alors même que leur règlement au titre de l’exécution provisoire lui impose des efforts financiers importants. Il justifie ce risque par la baisse d’activité de la défenderesse entre 2022 et 2023 et par la situation assurantielle de cette dernière qui n’a pas justifié de la souscription d’une assurance décennale lors des travaux visés dans le devis litigieux.
Les éléments comptables de la SAS Atelier Renovation versés aux débats démontrent effectivement une baisse d’activité de 22% entre l’exercice 2022 et 2023 mais le résultat demeure bénéficiaire de 15 450 euros sur l’exercice 2023.
Par ailleurs, la défenderesse verse aux débats son attestation de garantie décennale pour l’année 2022 qu’elle justifie avoir transmis par mail le 15 juillet 2022.
Enfin, M. [V] qui soutient que le règlement de la somme de 18 960 euros ne peut intervenir qu’à la suite d’efforts financiers importants, ne justifie de sa situation personnelle qu’au travers d’une unique attestation de France travail laquelle est insuffisante à apprécier fiablement son état financier et l’étendue de son patrimoine.
La situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient ainsi le rejet de la demande de consignation.
Comme il succombe, M. [V] sera condamné aux dépens et à payer à la SAS Atelier Rénovation la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à la SAS Atelier Rénovcation TD la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
N. DIABY A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Usage ·
- Oeuvre ·
- Assemblée générale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Indemnité ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Incident
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Exclusivité ·
- Acquéreur ·
- Intermédiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Honoraires ·
- Acheteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Italie ·
- Diligences ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Opérations de crédit ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Plantation ·
- Juridiction de proximité ·
- Enlèvement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.