Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDSJ
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 17 août 2025 en date du à 12H56.
APPELANT
Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [Z] [Y]
INTIMÉ
Monsieur [H] [B] en réalité M.[P] [J],
né le 15 janvier 1996 à [Localité 4] (Algérie)
alias né le 15 Janvier 2004 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Non comparant
Représenté par Maître Léa BASS,avocat au Barreau d’Aix en Provence, commise d’office et de M [O] [K] interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 14h26,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20/03/2023 par prefet des bouches du rhone, notifié le même jour à 18h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2025 par prefet des bouches du rhone, notifiée le 19 juillet 2025 à 10 heures 59;
Vu l’ordonnance du rendue par le ordonnant l’assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 17 Août 2025 par prefet des bouches du rhone ;
Le représentant du préfet sollicite : La libération d emonsieur a été dû à sa pathologie. Nous sommes sur la 2e prolongation: la vulnérabilité est établie et contient 3 éléments essentiels développés par le CESEDA. Le traitement a été adapté car il y a un médecin au centre et il n’y a pas eu d’aggravation. On aurait du s eposer la question de savoir si un traitement est prévu au MAROC. Le médecin n’a pas relis de certificat médical indiquant uen incompatibilité.
Monsieur [H] [B] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : j’ai reçu le dossier à 08h37, je n’ai pu le consulter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de la prolongation de la rétention
L’article L742-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, M. Le Préfet fait valoir dans s déclaration d’appel que M. [J] [P] se disant [B] [H] produit différentes pièces médicales qui attestent qu’il est atteint d’une spondylarthrite ankylosante; qu’il n’est pas attesté d’une dégradation de son état de santé ou d’une urgence médicale qui justifierait une fin de rétention; que M. [J] [P] se disant [B] [H] n’étant pas invalide, il a pu se rendre sans difficultés à l’audience; que le CRA dispose d’un service médical incluant une permanence infirmière qui permet un suivi de sa pathologie et de son traitement; que M. [J] [P] se disant [B] [H] ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier de soins adaptés au CRA; que M. [J] [P] se disant [B] [H] n’a pas, à ce jour, saisi les services de l’OFII afin de savoir si son état de santé nécessite son maintien ou non sur le territoire français.
M. Le Préfet ajoute que M. [J] [P] se disant [B] [H] ne présente pas de passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un domicile effectif et permanent (se déclare, sans en justifier, domicilié dans un hôtel à [Localité 7]); que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations et incarcérations pour vols et violence.
La juridiction de céans relève que M. [J] [P] se disant [B] [H] se prévaut du certificat établi par le médecin de I 'APHM intervenant au CRA le 15 août 2025 dont il résulte que Monsieur [J] est atteint d’une maladie grave invalidante, à savoir une spondylarthrite ankylosante, qui lui cause des douleurs chroniques handicapantes augmentées par les conditions de sa rétention.
La juridiction de céans relève qu’il résulte de ce certificat médical une incompatibilité entre l’état de santé de M. [J] [P] se disant [B] [H] et sa rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 août 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
— Maître Léa BASS
— Monsieur [H] [B]
N° RG : N° RG 25/01626 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDSJ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [H] [B].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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