Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03060 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKVQ
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
05 septembre 2024
RG :22/00982
S.A.R.L. [12]
C/
[9]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me LE FAUCHEUR
— La [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 05 Septembre 2024, N°22/00982
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DEBUICHE Jodie
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [X] [W] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [Y], qui a été embauchée par la SARL [11] [Localité 10] à compter du 13 juillet 2020, a été victime d’un accident de travail survenu le 14 avril 2021 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 15 avril 2021 : 'Mme [J] [Y] déclare 'je revenais de ma pause quand en remontant dans ma cabine j’ai trébuché sur une marche et je me suis tapée la tête sur une rambarde''.
Le certificat médical initial établi le 14 avril 2021 par le Dr [K] [I] mentionne 'contractures trapèzes bilatérales, contusion articulation temporo-mandibulaire droite, contusion face médiale main gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 avril 2021.
Par courrier du 28 avril 2021, la [5] ([8]) de l’Hérault a notifié à la SARL [11] [Localité 10] sa décision de prendre en charge l’accident du travail dont Mme [J] [Y] a été victime le 14 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [J] [Y] en rapport avec son accident du travail a été déclaré consolidé au 30 mars 2022.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 08 juillet 2022, la SARL [11] [Localité 10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 02 novembre 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 12 décembre 2022, la SARL [11] Nîmes a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une mesure expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 05 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— confirmé la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 2 novembre 2022,
— déclaré opposable à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [Y],
— débouté la société [11] [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [11] [Localité 10] aux dépens.
Par déclaration par voie électronique du 20 septembre 2024, la SARL [11] [Localité 10] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SARL [11] [Localité 10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il :
* a confirmé la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable le 02 novembre 2022,
* lui a déclaré opposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [Y] à la suite de son accident de travail survenu le 14 avril 2021,
* l’a déboutée de l’ensemble de sa demande d’expertise judiciaire,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de la [9] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de la [9] aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau,
— ordonner la mise en 'uvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— fixer la mission de l’expert dans les termes suivants :
' prendre connaissance de l’entier dossier médical de [Y] auprès de son médecin traitant et du service médical de la [5] ;
' déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 14 avril 2021;
' fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et prendre particulièrement en compte l’état antérieur du salarié ;
' dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 14 avril 2021 ;
' fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la [9] sera aux entiers dépens.
La SARL [11] [Localité 10] soutient que :
— la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu des lésions initialement déclarées,
— Mme [J] [Y] a bénéficié de plus de 9 mois d’arrêts de travail pour des lésions ne nécessitant initialement que 2 jours d’arrêt de travail,
— les 20 avril, 03 et 05 mai 2021 (sic), le Dr [K] [I] a estimé que Mme [J] [Y] était apte à reprendre le travail à temps complet, pourtant ses arrêts de travail ont été prolongés par deux médecins généralistes différents,
— il existe une discontinuité d’arrêt de travail dans la mesure où la salariée ne s’est vue prescrire aucun arrêt de travail du 17 au 27 avril 2021 et du 1er au 05 mai 2021,
— à compter du 17 mai 2021, il est fait état d’une nouvelle lésion à savoir des 'dorsalgies sur tassement T6" qui n’a fait l’objet d’aucune instruction de la part de la [9],
— c’est à compter de l’apparition de cette nouvelle lésion que les certificats médicaux ne font plus référence à une possible reprise du travail à temps complet,
— c’est l’apparition de cette nouvelle lésion qui est à l’origine de la prolongation des arrêts de travail à compter du 17 mai 2021 et non les lésions figurant sur le certificat médical initial
— la décision de la [7] n’est pas motivée,
— l’ensemble de ces moyens justifie que soit organisée une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée, avant dire droit, par la société [11] [Localité 10],
— dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail qu’elle a pris en charge, suite à l’accident du travail survenu à Mme [J] [Y] le 14 avril 2021, bénéficient de la présomption d’imputabilité conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— déclarer opposable à l’employeur, la société [11] [Localité 10], l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [J] [Y] le 14 avril 2021 jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 mars 2022,
— rejeter la demande de condamnation de la Caisse au versement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour chaque procédure judiciaire engagée,
— débouter la société [11] [Localité 10] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [11] [Localité 10] aux entiers dépens ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 05 septembre 2024.
L’organisme fait valoir que :
— les éléments invoqués par la SARL [11] [Localité 10] ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, ni suffisants à la remettre en cause,
— Mme [Y] a bénéficié de soins et arrêts de travail continus jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 mars 2022,
— l’avis médical du Dr [B] ne démontre pas que les lésions constatées découlent exclusivement d’un état pathologique préexistant sans aucune relation avec le travail ou ont une cause totalement étrangère,
— le Dr [B] ne mentionne pas l’intégralité des lésions constatées par le certificat médical initial, notamment les 'contractures trapèzes bilatérales’ que l’on retrouve dans tous les certificats médicaux de prolongation jusqu’au certificat médical final,
— la nouvelle lésion 'tassement T6" n’a pas été prise en charge par le médecin conseil,
— l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à lui seul à détruire la présomption d’imputabilité,
— contrairement à ce que soutient l’appelante, l’absence de continuité des soins et arrêts de travail ne permet pas à elle seule d’écarter la présomption d’imputabilité,
— la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée par la société [11] [Localité 10] doit être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors que l’arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [J] [Y] a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2021, lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [9].
Pour justifier de la continuité des soins et arrêt de travail, la [9] verse aux débats:
— le certificat médical initial établi par le Dr [K] [I] le 14 avril 2021 mentionnant 'contractures trapèzes bilatérales, contusion articulation temporo-mandibulaire droite, contusion face médiale main gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 avril 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 19 avril 2021 mentionnant 'contractures trapèzes bilatérales, contusion articulation temporo-mandibulaire droite, contusion face médiale main gauche', prescrivant des soins jusqu’au 21 mai 2021 et indiquant une reprise de travail à temps complet le 19 avril 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 28 avril 2021 mentionnant 'contractures trapèzes bilatérales, contusion articulation temporo-mandibulaire droite, contusion face médiale main gauche', prescrivant des soins jusqu’au 21 mai 2021 et un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 03 mai 2021 mentionnant 'contractures trapèzes bilatérales, contusion articulation temporo-mandibulaire droite, contusion face médiale main gauche', prescrivant des soins jusqu’au 21 mai 2021 et indiquant une reprise de travail à temps complet le 03 mai 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 06 mai 2021 mentionnant 'contractures trapèzes bilatérales, contusion articulation temporo-mandibulaire droite, contusion face médiale main gauche, dorsalgies ++', prescrivant des soins jusqu’au 21 mai 2021 et un arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 17 mai 2021 mentionnant 'contractures trapèzes bilatérales, contusion articulation temporo-mandibulaire droite, contusion face médiale main gauche + dorsalgies sur tassement vertébrale T6', prescrivant des soins jusqu’au 31 juillet 2021 et un arrêt de travail jusqu’au 04 juin 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 04 juin 2021 mentionnant 'contractures trapèzes bilatérales, contusion articulation temporo-mandibulaire droite, contusion face médiale main gauche + dorsalgies tassement T6', prescrivant des soins jusqu’au 31 juillet 2021 et un arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 25 juin 2021 mentionnant 'dorsalgies sur tassement T6, contractures trapèzes bilatérales', prescrivant des soins jusqu’au 30 septembre 2021 et un arrêt de travail jusqu’au 23 juillet 2021,
— un certificat médical de prolongation établi par le Dr [C] [O] le 22 juillet 2021 mentionnant 'dorsalgies sur tassement T6, contractions trapèzes bilatérales', prescrivant des soins jusqu’au 30 septembre 2021 et un arrêt de travail jusqu’au 22 août 2021,
— un certificat médical de prolongation établi par le Dr [H] [M] le 23 août 2021 mentionnant 'D+G# dorsalgies sur tassement T6 contraction trapèzes bilatérales', prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 20 septembre 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 20 septembre 2021 mentionnant 'D+G# dorsalgies sur tassement T6 contractions trapèzes bilatérales', prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 18 octobre 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 18 octobre 2021 mentionnant 'D+G# dorsalgies sur tassement T6 et contractures trapèzes bilatérales', prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 22 novembre 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 22 novembre 2021 mentionnant 'D+G# dorsalgies sur tassement T6 et contractures trapèzes bilatérales', prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 21 décembre 2021,
— un certificat médical de prolongation établi le 21 décembre 2021 mentionnant 'D+G# dorsalgies sur tassement T6 et contracture trapèze', prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 21 janvier 2022
— un certificat médical de prolongation établi le 21 janvier 2022 mentionnant 'D+G# dorsalgies sur tassement T6 et contractures trapèzes', prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 21 février 2022,
— un certificat médical de prolongation établi le 21 février 2022 mentionnant 'D+G# dorsalgies sur tassement T6 et contracture trapèze', prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 1er avril 2022,
— un certificat médical final établi le 1er avril 2022 faisant état d’une 'cervicodorsalgie gauche avec irradiation intercostale gauche niveau T6', et d’une consolidation avec séquelles en date du 1er avril 2022,
— une attestation de paiement d’indemnités journalières mentionnant une indemnisation des arrêts de travail, liés à l’accident du travail du 14 avril 2021, pour les périodes du 15 au 16 avril 2021, du 28 au 30 avril 2021, du 06 et 28 mai 2021, du 29 mai 2021 au 30 mars 2022.
Les éléments ainsi produits suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [Y] du 14 avril 2021 au 30 mars 2022, date de consolidation retenue par le médecin conseil.
Pour combattre cette présomption et solliciter une expertise médicale judiciaire, la SARL [11] [Localité 10] verse aux débats le rapport établi le 10 octobre 2022 par le Dr [S] [B], qui reprend la chronologie des arrêts de travail et conclut : 'la durée d’incapacité totale de travail en rapport certain et exclusif avec l’accident du travail déclarée le 14 avril 2021 par Mme [J] [Y] nous paraît justifiée du 14 avril 2021 au 16 mai 2021", après avoir retenu la discussion suivante :
' L’accident déclaré par Mme [J] [Y] le 14 avril 2021 a entraîné : un traumatisme au niveau de la face (pommette) du poignet gauche et du rachis cervical. Il s’agit de simples contusions sans lésion fracturaire et à ce stade il n’y a pas de contracture dorsale. À partir du 17 mai 2021 figure sur les certificats un tassement vertébral de T6, lequel n’a jamais été confirmé par l’imagerie et a été refusé par la caisse. Tous les certificats au-delà du 17 mai 2021 font état de dorsalgies sur tassement T6, et donc non imputables à l’accident de travail déclaré le 14 avril 2021 puisque refusé par la caisse qui à la consolidation le 30 mars 2022 accorde un taux d’IPP de 4% pour des cervicalgies avec diminution de la mobilité minime du rachis cervical.
En conséquence, en l’absence d’autres précisions, l’accident de travail déclaré par Mme [J] [Y] le 14 avril 2021 justifie une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2021, au-delà de cette date, les mentions qui figurent sur les certificats de prolongation font état d’un tassement vertébral de T6 qui a été refusé au titre de l’accident de travail comme non imputable.'
S’il est exact qu’à compter du 17 mai 2021, les certificats médicaux de prolongation font état d’une nouvelle lésion, 'dorsalgies sur tassement vertébrale T6" qui n’a pas été prise en charge par la [8], il convient de constater qu’elle n’est pas la cause exclusive des arrêts de travail et soins qui ont suivi.
Toutes les prolongations à compter du 17 mai 2021 reprennent la même lésion constatée initialement, à savoir des 'contractures de trapèzes bilatérales', ce qui permet de conclure à une continuité des symptômes et des soins jusqu’au 30 mars 2022.
Il s’ensuit que les conclusions du Dr [S] [B] ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la SARL [11] [Localité 10], un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ou à justifier une mesure d’expertise.
Le fait qu’aucun arrêt de travail n’ait été prescrit à Mme [J] [Y] du 17 au 27 avril 2021 et du 1er au 05 mai 2021 n’est pas davantage de nature à renverser la présomption d’imputabilité, laquelle s’étend à l’ensemble de la période d’incapacité jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
La circonstance selon laquelle le Dr [K] [I] a estimé que Mme [J] [V] était apte à reprendre le travail les 19 avril et 03 mai 2021 est sans incidence puisque l’assurée a continué à bénéficier de soins et que ces derniers sont présumés imputables à l’accident du travail du 14 avril 2021.
L’absence de gravité alléguée des lésions au seul motif que l’arrêt de travail initial était de 2 jours et la succession d’arrêts de travail de 'courte durée’ établis par des médecins différents ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité ni ne sont de nature à établir l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause étrangère au travail.
Enfin, contrairement à ce qu’indique la SARL [11] [Localité 10], la décision de la [7] est bien motivée, puisqu’il est mentionné 'd’après les éléments portés à notre connaissance, il existe une continuité des soins et des symptômes entre la date initiale d’arrêt de travail et le dernier jour d’arrêt de travail prescrit. La prise en charge en accident du travail est donc justifiée'.
Il résulte de ce qui précède que la SARL [11] [Localité 10] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [Y] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 14 avril 2021.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d’expertise médicale.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La SARL [11] [Localité 10], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [11] [Localité 10], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la SARL [11] [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL [11] [Localité 10] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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