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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 11 mars 2026, n° 22/16040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 11 MARS 2026
RADIATION
N°2026/ .
Rôle N° RG 22/16040 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNQT
[F] [T]
C/
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Laurence BRANDEHO rendue le
12 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours posté le 1er décembre 2022 par monsieur [F] [Q] à l’égard de la décision du bâtonnier de l’odre des avocats du barreau d’Aix en Provence en date du 12 octobre 2022 fixant à la somme de 6628.84 euros le montant des honoraires de maître [B];
Attendu que les parties ont été avisées de l’audience, monsieur [Q] par lettre recommandée du 5 février 2026 non retirée par ce dernier et Maître [B] par lettre recommandée retirée le 10 février 2026,
Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l’audience pour faire valoir leurs prétentions
Attendu que monsieur [Q] n’a pas comparu à l’audience ;
Attendu que la cour n’est donc saisie d’aucune demande régulière de ce dernier au titre du recours formé et que le dossier n’est en conséquence pas en état d’être jugé;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l’affaire portant le n° 22/16040 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
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