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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
N° 2026/69
Rôle N° RG 25/00612 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNDT
[T] [M]
S.C.I. SCI [W] OLIVIERS
C/
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Octobre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [W] OLIVIERS , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, représentée par Monsieur Laurent FISCH, Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A.,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 05 août 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 3.210.567,97 euros arrêtée au 7 novembre 2024 ;
— constaté qu’un hier des conditions de la vente a été déposé ;
— ordonné la vente des biens visés au commandement ;
— fixé la date d’adjudication au 13 novembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
— dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
— dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
— dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
— dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception concernant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
— dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
— dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
— débouté la société LANDSBANKI LUXEMBOURG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 08 septembre 2025, Monsieur [T] [M] et la S.C.I [W] OLIVIERS ont relevé appel du jugement et, par acte du 27 octobre 2025, ils ont fait assigner Monsieur [H] [L], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis à l’exécution du jugement et qu’il soit statué ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [T] [M] et la S.C.I [W] OLIVIERS se réfèrent aux termes de leur assignation, qu’ils développent oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A demande de :
— débouter Monsieur [M] et la S.C.I LES OLIVIERS de leur demande de sursis à exécution du jugement d’orientation du 5 août 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [E] et la S.C.I LES OLIVIERS au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile ;
— condamner solidairement Monsieur [E] et la S.C.I LES OLIVIERS à payer à la LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] et la S.C.I LES OLIVIERS en tous les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur le sursis à l’exécution du jugement
L’assignation devant le premier juge est en date du 14 février 2025.
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Au soutien de l’existence de moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, Monsieur [T] [M] et la S.C.I [W] OLIVIERS font valoir que le contrat LANDSBANKI présente des clauses abusives.
La société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A répond que Monsieur [M] et la S.C.I [W] OLIVIERS ne peuvent soulever l’existence d’aucune contestation ni demande incidente fondée sur la prétendue existence de clause abusive dans le contrat de prêt conclu avec la banque après l’audience d’orientation en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, que par ailleurs, leur demande est particulièrement abusive et encombre inutilement la juridiction.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En l’espèce, il ressort du jugement d’orientation que la vente forcée est notamment poursuivie sur la base d’un jugement définitif du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 juin 2018 condamnant monsieur [T] [E] à payer à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG la somme de 2 139 162.43 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde , déclarant le jugement commun à l’égard de la SCI [W] OLIVIERS.
En outre et indépendamment de la question de la recevabilité du moyen qui n’a pas été soulevé en première instance, en appel , le moyen tiré de l’existence de clauses abusives 'dans les contrats LANDSBANKI’ par référence à d’autres, sans même faire état de celles du contrat en cause en l’espèce qui n’est pas davantage produit, n’est pas un moyen sérieux.
Il en résulte qu’ils échouent à démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande de sursis à l’exécution du jugement du 05 août 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice.
2 – Sur la demande de condamnation à une amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
La société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A fait valoir que le jugement d’orientation du 05 août 2025 mentionne dans son dispositif que la vente forcée aurait lieu le 13 novembre 2025 et que les demandeurs ont fait assigner la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A devant le premier président le 27 octobre 2025 en sachant que la publicité n’avait pas été réalisée pour le 13 novembre, qu’elle a demandé un renvoi à cette audience , effectué au 25 juin 2026.
L’article 32-1 du code de procédure civile concernant le prononcé de l’ amende civile ne peut être mis en oeuvre qu’à l’initiative de la juridiction , les parties elles-mêmes n’ayant aucun intérêt , même moral, à son prononcé.
La société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A sera déboutée en sa demande de condamnation à une amende civile.
Monsieur [T] [M] et la S.C.I [W] OLIVIERS succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Monsieur [T] [M] et la S.C.I [W] OLIVIERS seront condamnés in solidum à payer à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Monsieur [T] [M] et la S.C.I [W] OLIVIERS de leur demande de sursis à l’exécution du jugement du 05 août 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice ;
DEBOUTONS la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A de sa demande de condamnation à une amende civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] et la S.C.I [W] OLIVIERS aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [M] et la S.C.I [W] OLIVIERS à payer à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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