Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 12 février 2026, n° 25/00612
CA Aix-en-Provence 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation ou annulation

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas démontré l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée, et que les arguments avancés ne constituaient pas des moyens sérieux.

  • Rejeté
    Agissement dilatoire ou abusif des demandeurs

    La cour a jugé que la demande d'amende civile ne pouvait être prononcée qu'à l'initiative de la juridiction, et a débouté la société LANDSBANKI de sa demande.

  • Accepté
    Dépens engagés par la défenderesse

    La cour a condamné les demandeurs à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de leur succombance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00612
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00612
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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