Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 14 mars 2024, N° 2024000427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF2D
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 MARS 2024
JUGE COMMISSAIRE DE BÉZIERS
N° RG 2024 000427
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]-[B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [E][W] ès qualités de mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de Mr [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné le 10 avril 2024 à domicile
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis le 4 avril 2024
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 juin 2021, la S.A.S. Grenke Location, en qualité de bailleur, et M. [Z] [J]-[B] ont conclu un contrat de location de longue durée sans option d’achat portant sur un matériel à usage exclusivement professionnel choisi auprès de la société Newlink.
Ce contrat a été conclu pour une durée ferme de 60 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 160 euros HT exigible par échéances trimestrielles.
À compter du mois de septembre 2022, M. [J]-[B] n’a plus honoré le règlement des loyers.
Par lettre du 18 novembre 2022, la société Grenke Location a vainement mis en demeure M. [J]-[B] de lui régler les loyers échus impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location, et sollicité le paiement de la somme de 7'340,88 euros ainsi que la restitution du matériel.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de M. [J]-[B] et désigné Mme Chantal Roncero en qualité de juge-commissaire et M. [W] [E] en qualité de mandataire judicaire.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté le plan de redressement et désigné M. [W] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par lettre du 9 février 2023, la société Grenke Location a produit au passif de M. [J]-[B], entre les mains de M. [W] [E], une créance d’un montant de 7'446,30 euros à titre chirographaire correspondant aux 60 loyers restant dus.
Cette créance a été contestée par M. [J]-[B] au motif que la société Grenke Location sollicitait à la fois la restitution du matériel ainsi que l’intégralité du paiement des mensualités prévues au contrat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a':
— fixé la créance de la société Grenke Location au passif de la procédure collective de M. [J]-[B] pour la somme de 7'446,30 euros à titre définitif et chirographaire ;
— dit qu’au vu de la présente décision le greffier en fera mention sur l’état des créances vérifiées déposé au rang de ses minutes et le rectifiera en conséquence';
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à M. [J]-[B] et à la société Grenke Location';
— dit qu’une copie contre récépissé de la présente décision sera adressée à M. [W] [E] et M. [N] [O]';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article R.'661-1 du code de commerce';
— et dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [J]-[B] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 29 mai 2024 il demande à la cour, au visa de l’article 1171 du code civil, de :
— déclarer réputé non écrite la clause du contrat aux termes duquel la société Grenke Location est en droit de solliciter la restitution du matériel et le paiement intégral des loyers restant dus à son encontre';
en conséquence
— rejeter la créance de la société Grenke Location';
— condamner la société Grenke Location’au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— et condamner la société Grenke Location aux dépens.
Par conclusions du 2 septembre 2024, la société Grenke Location’demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231 et suivants et 1728-2 du code civil et des articles L. 624-2 et suivants du code de commerce, de':
— confirmer l’ordonnance entreprise';
— débouter M. [J]-[B] de l’ensemble de ses demandes';
subsidiairement
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge du fond';
— et condamner M. [J]-[B] à lui payer une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [E], ès qualités, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, déposé à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 4 avril 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 septembre 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat, et le’déséquilibre’significatif’peut être établi par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties.
Pour contester la créance de la société Grenke Location, M. [J]-[B] soutient que la clause contenue dans le contrat de location longue durée qu’il a conclu avec cette dernière, prévoyant en cas de résiliation la restitution du matériel loué ainsi que l’intégralité du paiement des mensualités prévues au contrat, en cas de redressement judiciaire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite par application des dispositions précitées de l’article 1171.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Grenke Location, ces dispositions trouvent bien à s’appliquer aux contrats conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement comme en l’espèce s’agissant du contrat souscrit par la société Grenke Location, dans la mesure où l’ensemble des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne leurs sont pas applicables (en ce sens, com, 15 janvier 2020, n° 18-10.512'; 26 janvier 2022, n° 20-16.782).
En second lieu, M. [J]-[B] soutient que le déséquilibre significatif provient du fait de la possibilité pour la société Grenke Location de réclamer l’intégralité des loyers en cas de redressement judiciaire.
Au préalable, il n’est pas discuté que le contrat conclu entre les parties soit un contrat d’adhésion, celui-ci consistant en un formulaire dont toutes les conditions générales sont préimprimés et non modifiables.
Cependant, la clause contenue au contrat (article 10) et prévoyant le paiement de l’intégralité des loyers et la restitution du matériel loué, s’applique en cas de résiliation suite à des défauts de paiement des loyers et non pas en cas de redressement.
Or, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location le 15 décembre 2022, antérieurement au redressement judiciaire de M. [J]-[B] survenu le 1er février 2023, sans lien donc avec la procédure collective.
En outre, l’obligation essentielle de la société Grenke Location a été accomplie, une fois le’matériel’acquis et mis à la disposition du locataire, la réalisation de l’obligation du locataire, résidant quant à elle dans le règlement des échéances en s’échelonnant pendant toute la durée du contrat.
En conséquence, il n’existe pas de’déséquilibre’significatif’entre les droits et obligations des parties, de sorte que la demande aux fins de dire la clause de l’article 10 non écrite sera rejetée, et l’ordonnance, confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [Z] [J]-[B] aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] [J]-[B] à payer à la société Grenke Location la somme de 2'000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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