Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 7 mars 2025, n° 21/19574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2021, N° 20/02506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19574 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUSB
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2021 – tribunal judiciaire de Paris- RG n° 20/02506
APPELANTE
S.A.R.L. AMÉNAGEMENT TRAVAUX COORDINATION ET BUREAUX – ATCB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
INTIMÉS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228, substitué par Me Simon DE TELLIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228, substitué par Me Simon DE TELLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement prévu le 20 décembre 2024, prorogé au 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [W] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3].
Fin 2017, ils ont fait appel à la société Aménagement Travaux Coordination et Bureaux (ATCB) et lui ont confié des missions de maîtrise d''uvre et d’exécution de travaux de démolition, terrassement, maçonnerie et couverture.
M. et Mme [W] ont procédé aux versements suivants en paiement des travaux :
— le 1er août 2017 : 42 750 euros,
— le 9 octobre 2017 : 20 966,30 euros,
— le 1er décembre 2017 : 63 437,75 euros,
— le 12 novembre 2018 : 99 766,39 euros,
soit 226 920,44 euros TTC.
Le 26 octobre 2019, M. et Mme [W] ont déploré l’arrêt du chantier et l’inachèvement des travaux et ont fait procéder à un état des travaux par M. [T], intervenant dans le cadre d’une mission d’expertise privée.
Le 22 novembre 2019, M. et Mme [W] ont mis la société ATCB en demeure de payer la somme de 125 296,23 euros.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2020, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. et Mme [W] à faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société ATCB.
En janvier 2020, une tentative de saisie a été pratiquée sur les comptes bancaires de la société ATCB.
Toutefois l’établissement bancaire concerné a répondu à l’huissier que le compte de l’entreprise avait été clôturé en mars 2019. Aucune saisie n’a donc pu être réalisée.
Le 27 janvier 2020, M. et Mme [W] ont assigné au fond la société ATCB devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société ATCB est engagée au titre de l’inachèvement des travaux envers M. et Mme [W] ;
Condamne la société ATCB à payer à M. et Mme [W] la somme de 125 296,23 euros au titre des travaux inachevés et la résolution des problèmes de conception et du désordre;
Condamne la société ATCB à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ATCB aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 novembre 2021, la société ATCB a interjeté appel du jugement, intimant M. et Mme [W] devant la cour.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire, soulevée par M. et Mme [W].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société ATCB demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondée la société ATCB en son appel portant sur toutes les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2021 ;
Infirmer en totalité le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger qu’aucune somme n’est due par la société ATCB à M. et Mme [W], que ce soit en remboursement des sommes versées, ou au titre de l’indemnisation d’un quelconque préjudice ;
Condamner M. et Mme [W] à rembourser la somme de 5 000 euros saisie sur les comptes de la société ATCB ;
Condamner M. et Mme [W] à verser à la société ATCB la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. et Mme [W] à payer à la société ATCB la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement intervenu le 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions, et en conséquence,
Condamner la société ATCB à payer, en deniers ou quittances, à M. et Mme [W] la somme de 127 296,23 euros ;
Et y ajoutant :
Débouter la société ATCB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société ATCB à payer à M. et Mme [W] la somme la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société ATCB aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation de la société ATCB devant le tribunal judiciaire
Moyens des parties
La société ATCB fait valoir qu’elle n’a appris l’existence de la procédure de première instance qu’à l’occasion de la signification du jugement car elle n’a jamais eu connaissance de l’assignation, ce qui justifie l’infirmation du jugement.
Les époux [W] font valoir que l’assignation a été délivrée au siège social connu de la société ATCB tel que figurant sur son extrait Kbis.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : " Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
La signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; partant, l’huissier de justice n’a l’obligation de tenter la signification qu’au lieu du siège social dont l’existence n’est pas contestée (2ème Civ., 21 février 1990, pourvoi n° 88-17.230, Bulletin 1990 II N° 40).
En l’espèce, la société ATCB est une société à responsabilité limitée à capital variable dont le siège social était fixé chez la société Bassano [Adresse 7] au [Adresse 2] à [Adresse 8], selon l’extrait Kbis produit à jour au 18 février 2021.
L’assignation délivrée le 27 février 2020 mentionne les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne en ce que l’employée de la société de domiciliation n’a pu donner des précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte et a refusé de recevoir l’acte.
L’huissier a laissé un avis de passage.
La demande d’annulation de l’assignation ne peut fonder qu’une demande d’annulation du jugement et non une demande d’infirmation de celui-ci. Or, il n’y a pas lieu à annulation de l’assignation qui a valablement été délivrée à la dernière adresse connue de la société. Le jugement ne sera pas annulé.
Il n’y a pas lieu non plus à infirmation du jugement de ce chef.
Sur les relations contractuelles entre les époux [W] et la société ATCB
Moyens des parties
La société ATCB ne conteste pas les relations contractuelles entretenues avec les époux [W]. Elle indique avoir procédé à des paiements non pris en compte par le tribunal et conteste sa responsabilité dans l’inachèvement des travaux en l’imputant à ses sous-traitants en liquidation judiciaire. Elle conteste le montant attribué en réparation de la défaillance dans l’obligation de conseil et dans le désordre de descellement des pierres.
Les époux [W] contestent les calculs de la société ATCB. Ils indiquent avoir pris en compte le remboursement partiel de 63 414 euros que la société ATCB a effectué en procédant à l’exécution du jugement. Ils demandent de rejeter la prétention de la société ATCB en ce que le paiement de 31 041,15 euros qu’elle aurait effectué auprès du tailleur de pierre, M. [H], ne les concerne pas dès lors que cette prestation était incluse dans le devis et que le surcoût imposé à la société ATCB, lié au choix d’un autre intervenant, ne modifie pas le montant de leur propre devis.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’exécution des travaux
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.
o La nature des travaux
La nature et l’ampleur des travaux confiés à la société ATCB ne sont pas contestées ; la société ATCB s’appuie d’ailleurs sur l’expertise privée sollicitée par les époux [W] pour justifier de :
quatre devis signés le 30 mai 2017 pour une première tranche de travaux pour un montant total de 127 154 ,05 euros ; travaux réalisés et payés,
7 factures du 24 octobre 2018 pour un montant de 99 766,39 euros qui lui ont été réglés.
o L’inachèvement des travaux et le défaut d’exécution des travaux
En application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties si ce rapport n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
La constatation de l’inachèvement des travaux résulte du rapport de M. [T] qui ne saurait être qualifié de contradictoire, ayant été initié par les époux [W] et ce, même si la société ATCB a été convoquée aux opérations diligentées.
La société ATCB reconnaît que ce rapport a le mérite d’avoir repris l’ensemble des facturations et des règlements et elle s’y réfère expressément sur ce point, tout en contestant son caractère contradictoire, n’ayant effectivement pas comparu aux opérations.
M. [V] de la société ATCB a adressé à M. [T] un courriel le 27 septembre 2019, lui demandant de décaler le rendez-vous ou de réaliser l’état des lieux en son absence car il avait connaissance des travaux réalisés et de ceux restant à réaliser.
Ce rapport est corroboré par d’autres éléments. La société ATCB reconnaît dans ses conclusions que les défauts invoqués relèvent des artisans sous-traitants. Des échanges de courriers entre les parties sont produits démontrant le désistement des intervenants prévus à l’origine du dossier à la date du 7 juillet 2019, le défaut de réalisation des travaux d’évacuation des gravats, de démolition et de maçonnerie à la fin du mois de juillet 2019.
La société ATCB, dans un message du 26 juillet 2019, a reconnu le retard du chantier et
des dates non tenues, sollicitant une semaine pour trouver une issue favorable au dossier.
Elle a également été informée du désordre concernant l’écoulement de l’eau pluviale sur le mur de la véranda.
Dans un message faisant suite à un rendez-vous de chantier du 12 juillet 2019, M. [W] a noté que M. [V] s’était engagé à être à 100 % sur le chantier afin qu’il se termine avant août et qu’une fois les travaux finalisés, il proposerait un dédommagement.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu le constat et les comptes de M. [T] quant aux travaux réalisés et ceux non réalisés par la société ATCB et aux problèmes de conception tenant à l’inaccessibilité, l’impossibilité de nettoyage, le traitement des eaux de pluie derrière le mur de la véranda et un descellement de plusieurs pierres du mur mitoyen suite à la démolition de la cheminée intérieure, désordres imputables à la société ATCB.
o L’absence de cause étrangère exonératoire
La société ATCB ne rapporte pas la preuve de la cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [W] quant aux travaux non réalisés et au désordre constaté.
La société ATCB fait état de la liquidation de plusieurs sous-traitants mais elle ne justifie que de celle de la société [B] [R], sous-traitante, qui a été placée en liquidation simplifiée le 23 février 2020, selon mention en ce sens sur son extrait Kbis.
Les extraits Kbis des sociétés Iso Confort 37 et Chasles David ne portent pas de mention de l’ouverture d’une procédure collective à leur encontre.
La société ATCB ne rapporte pas d’éléments permettant d’établir que l’éventuel défaut d’intervention de la société [B] [R] ne pouvait pas être pallié et qu’il a désorganisé le chantier au point d’en interdire sa poursuite.
Le défaut d’action des maîtres d’ouvrage à l’égard des sous-traitants défaillants ne constitue pas une cause étrangère susceptible d’exonérer la société ATCB de sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [W].
En conséquence, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société ATCB à l’égard des époux [W] et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les comptes entre les parties
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
S’agissant de l’inachèvement du chantier, c’est par une juste appréciation des faits que le tribunal a retenu que les époux [W] ont payé la somme de 115 296,23 euros pour des travaux non réalisés.
S’agissant du défaut de conception et du descellement des pierres du mur mitoyen, la société ATCB conteste l’indemnité de 10 000 euros allouée par le tribunal car les défauts invoqués relèvent de la responsabilité des artisans sous-traitants assurés en responsabilité civile professionnelle alors que l’entrepreneur est responsable de ses sous-traitants à l’égard du maître d’ouvrage.
La société ATCB ne discute pas utilement le montant retenu par le tribunal sur la base du devis de M. [T] ; il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
S’agissant du paiement de la somme de 63 414,09 euros, ce règlement n’est pas contesté par les époux [W] et viendra en déduction des sommes dues.
S’agissant du paiement du tailleur de pierre à hauteur de 31 041,15 euros, la société ATCB ne démontre pas qu’elle a procédé à ce paiement pour le compte des époux [W] et la cour retient donc que celui-ci est intervenu dans le cadre de sa relation directe avec le sous-traitant. Ce règlement n’a pas à être imputé aux époux [W].
Le jugement sera confirmé.
Du montant des condamnations sera déduite la somme de 63 414,09 euros payée par la société ATCB, ainsi que la somme effectivement versée par le commissaire de justice aux époux [W] au titre de la saisie-attribution, dont le montant n’est cependant pas justifié à hauteur de cour.
Sur la demande de la société ATCB en réparation du préjudice subi
Moyens des parties
La société ATCB fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier car sa trésorerie a été affectée par la restitution de sommes et la saisie qu’elle estime avoir été arbitrairement pratiquée. Elle demande la condamnation solidaire des époux [W] à lui payer la somme de 5 000 euros.
Les époux [W] soutiennent qu’ils étaient légitimes à exécuter le jugement et ils sollicitent le rejet de la prétention adverse.
Réponse de la cour
La société ATCB ne caractérise pas la faute des époux [W] faisant dégénérer en abus leur droit d’agir en justice et d’exercer les voies d’exécution utiles ; elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société ATCB, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] [W] et M. [S] [W], ensemble, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 63 414,09 euros remboursée par la société Aménagement Travaux Coordination et Bureaux (ATCB) sera déduite du montant de la condamnation, ainsi que la somme effectivement versée à M. et Mme [W] au titre de la saisie-attribution effectuée le 25 octobre 2021 à leur bénéfice sur les comptes de la société Aménagement Travaux Coordination et Bureaux (ATCB) ouverts à la Banque Populaire Val de France,
Rejette la demande de la société Aménagement Travaux Coordination et Bureaux (ATCB) relatives à la déduction du paiement de la somme de 31 041,15 euros,
Rejette la demande de la société Aménagement Travaux Coordination et Bureaux (ATCB) en condamnation solidaire de Mme [I] [W] et M. [S] [W] pour procédure abusive,
Condamne la société ATCB aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aménagement Travaux Coordination et Bureaux (ATCB) et la condamne à payer à Mme [I] [W] et M. [S] [W], ensemble, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Option ·
- Décès ·
- Faux ·
- Acte ·
- Trouble mental ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Faute inexcusable ·
- Valeur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Sculpture ·
- Lettre de voiture ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Produit ·
- Devis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Rémunération
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Grief ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contenu ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Habilitation ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Redressement ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Contrat d’adhésion
- Radiation ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Articulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Société de fait ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Personnalité juridique ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Salariée
- Poste ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Inexécution contractuelle ·
- Conseil ·
- Congés payés ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.