Infirmation 25 juillet 2023
Cassation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 juil. 2023, n° 20/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 27 janvier 2020, N° 18/02502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00571 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GQHO
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 27 Janvier 2020
RG n° 18/02502
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUILLET 2023
APPELANTS :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [P], [W], [U] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 398 97 2 9 01
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 mars 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par prorogation du délibéré initialement fixé au 23 ami 2023, le 25 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 octobre 2006, M. [J] a été victime d’un accident de circulation à [Localité 9].
Par ordonnances des 16 janvier 2014 et 16 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins d’évaluer l’aggravation des préjudices subis par M. [J] et lui a alloué deux provisions pour un montant total de 33 000 suros.
Par actes des 19 et 20 juillet 2018, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Gmf Assurances et la Cpam du Calvados devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 27 janvier 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. [J] à la suite de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident de circulation du 19 octobre 2006 comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 16,63 euros
* frais divers : 3 610,94 suros
* tierce personne temporaire : 248 326,21 euros
* perte de gains professionnels actuels : 8 549,54 euros
* incidence professionnelle temporaire : 8 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 257,50 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 16 499,09 euros
* préjudice d’établissement : 0 euro
total : 297 259,91 euros
en conséquence,
— condamné la société Gmf Assurances à payer M. [J] après déduction de la provision de 33 000 euros la somme de 264 259,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020, date de la décision, en réparation de son préjudice corporel suite à l’aggravation de son état de santé suite à l’accident de circulation du 19 octobre 2006 ;
— condamné la société Gmf Assurances à payer à M. [J] en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, des intérêts au double du taux légal calculés sur la somme de 55 293 euros du 18 avril 2015 au 27 janvier 2020 ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande d’indemnisation du préjudice sexuel ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— déclaré le présent jugement opposable à la Cpam du Calvados ;
— condamné la société Gmf Assurances à payer à M. [J] la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Gmf Assurances au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction accordée au profit de Me Dupont-Barrellier, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 mars 2020, la société Gmf Assurances a formé appel de ce jugement.
Par déclaration du 6 mai 2020, monsieur et madame [J] ont formé appel à leur tour.
Vu l’ordonnance de jonction du 26 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2023, la société Gmf Assurances demande à la cour de :
— infirmer sa condamnation à payer à M. [J] après déduction de la provision de 33 000 euros la somme de 264 259,91 euros et en conséquence réduire le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée à payer à M. [J] en fonction des observations ci-dessous ;
— infirmer le montant des sommes fixées au titre de l’indemnisation des préjudices subis par
M. [J] pour la tierce personne temporaire ;
— statuant à nouveau,
— sur la demande d’assistance tierce personne temporaire du fait de la naissance des enfants
— la juger irrecevable et, subsidiairement, mal fondée et, en conséquence, la rejeter ;
— très subsidiairement en réduire le montant, conformément aux observations ci-dessus, du préjudice réellement éprouvé et des éléments justificatifs produits ;
— réduire la condamnation mise à sa charge au titre de l’assistance tierce personne temporaire du fait de l’aggravation à la somme maximale de 27 720 euros ;
— infirmer le montant des sommes fixées au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [J] pour le déficit fonctionnel permanent ;
— statuant à nouveau, allouer à M. [J] une somme maximale de 6 220 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et rejeter toute demande supérieure
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation du prétendu préjudice
sexuel de M. et Mme [J] et rejeter toutes demandes formulées à ce titre ;
— infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à M. [J] au titre de l’incidence professionnelle ;
— statuant à nouveau,
— rejeter la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle avant consolidation ;
— allouer à M. [J] une somme maximale de 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle post-consolidation ;
— infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à M. [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire et lui allouer une somme maximale de 8 970 euros à ce titre en rejetant toutes demandes supérieures ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] au titre de son préjudice d’établissement et rejeter toutes demandes formulées à ce titre ;
— infirmer sa condamnation à payer à M. [J] en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, les intérêts au double du taux légal calculés sur la somme de 55 293 euros du 18 avril 2015 au 27 janvier 2020 et rejeter toutes demandes formulées à ce titre;
en toute hypothèse,
— ajoutant au jugement, déduire des sommes mises à sa charge la somme de 2 000 euros payée à M. [J] au titre de la provision ad litem en exécution de l’ordonnance de référé du 16 février 2017 ;
— rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 janvier 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— déclarer la société Gmf Assurances mal fondée en son appel ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gmf Assurances à payer à M. [J] la somme de 264 259,91 euros après déduction de la provision de 33 000 euros et ce faisant :
* rejeté leur demande d’indemnisation de leur préjudice sexuel ;
* au titre de l’incidence professionnelle :
¿ rejeté la demande d’indemnisation du préjudice subi avant consolidation
¿ limité à la somme de 8 000 euros l’indemnisation du préjudice subi après consolidation
* limité l’indemnisation :
¿ du besoin en tierce personne temporaire à 248 326,21 euros
¿ du déficit fonctionnel temporaire à 2 257,50 euros
¿ du déficit fonctionnel permanent à 16 499,09 euros
* rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’établissement
* limité l’assiette du doublement des intérêts à 55 293 euros et la période d’application de la sanction du 18 avril 2015 au 27 janvier 2020
statuant à nouveau sur les préjudices dont appel,
— condamner la société Gmf Assurances à payer à M. [J] la somme de 535 288,80 euros ou subsidiairement la somme de 406 328,59 euros en réparation des préjudices dont appel se décomposant comme suit :
* préjudice sexuel initial
évaluation : 15 000 euros
priorité victime : 15 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle temporaire – principal
évaluation : 3 896,77 euros
priorité victime : 3 896,77 euros
tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle définitive
évaluation : 59 838,73 euros
priorité victime : 59 838,73 euros
tiers payeurs : 0 euro
* besoin en tierce personne – principal
évaluation : 307 347,93 euros
priorité victime : 307 347,93 euros
tiers payeurs : 0 euro
* besoin en tierce personne – subsidiairement
évaluation : 237 848,77 euros
priorité victime : 237 848,77 euros
tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel temporaire – principal
évaluation : 34 654 euros
priorité victime : 34 654 euros
tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel temporaire – subsidiairement
évaluation : 8 970 euros
priorité victime : 8 970 euros
tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent – principal
évaluation : 13 805 euros
principal : 90 746,36 euros
priorité victime : 13 805 euros
-90746,36 euros,
tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent – subsidiairement
évaluation : 11 044 euros
-72 597,09 euros
priorité victime : 11 044 euros
-72 597, 09 euros
tiers payeurs : 0 euro
* souffrances endurées – principal
évaluation : 6 000 euros
priorité victime : 6 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* souffrances endurées – subsidiaire
évaluation : 9 896,77 euros
priorité victime : 9 896,77 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice d’établissement
évaluation : 10 000 euros
priorité victime : 10 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* total
évaluation : 535 288,80 euros
priorité victime : 535 288,80 euros
tiers payeurs : 0 euro
* total – subsidiairement
évaluation : 406 328,59 euros
priorité victime : 406 328,59 euros
tiers payeurs : 0 euro
— condamner la société Gmf Assurances à payer à Mme [J] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice sexuel par ricochet
— dire que :
* le total du préjudice de M. [J] incluant l’indemnisation des préjudices non contestés, la créance des organismes sociaux et les provisions versées, portera intérêts au double du taux légal du 18 avril 2015 jusqu’au jour où l’arrêt sera définitif,
* l’indemnité à revenir à Mme [J] portera intérêts au double du taux légal du 19 mars 2019 jusqu’au jour où l’arrêt sera définitif ;
— débouter la société Gmf Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
— condamner la société Gmf Assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J] la somme de 6 500 euros et à Mme [J] la somme de 1 000 euros ;
— condamner la société Gmf Assurances aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la Cpam du Calvados n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 février 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice a été écarté par le 1er juge;
S’agissant de ce préjudice, monsieur et madame [J] expliquent que celui-ci n’a jamais fait l’objet d’une indemnisation quelconque, et qu’il peut donner lieu à réparation;
Que celle-ci porte sur le préjudice lié à la réalisation de l’acte sexuel lui même, et qu’elle est causée notamment par la limitation de l’amplitude articulaire dont souffre monsieur [J], étant rappelé que ce dernier a présenté une fracture luxation ouverte du genou gauche avec un délabrement du quadriceps et une rupture de l’appareil extenseur dont l’évolution malheureusement défavorable a justifié l’amputation du membre inférieur gauche au niveau de la cuisse le 5 novembre 2006;
Qu’il existe ainsi une limitation physique dans la pratique de l’acte sexuel qui doit être réparée;
Qu’il résulte de ces éléments selon monsieur et madame [J], que l’épouse par ricochet peut également se prévaloir d’un préjudice sexuel indemnisable;
La société GMF Assurances réclame de ce chef la confirmation du jugement entrepris, en soutenant que selon les critères qui caractérisent le préjudice sexuel, monsieur [J] n’en justifie d’aucun;
La cour comme le 1er juge rappellera que le préjudice sexuel couvre effectivement trois composantes à savoir, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir liée à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à la difficulté ou à l’impossibilité de procréer;
Pour monsieur [J], sa demande pour ce poste fait état d’une gêne positionnelle liée à l’amputation qu’il a subie, que cette gêne peut s’inclure dans les difficultés relatives à l’accomplissement de l’acte sexuel, ce qui provoque une perturbation dans la réalisation du plaisir sexuel;
La prétention présentée par monsieur et madame [J] n’est pas contestée dans sa recevabilité, puisque ce poste n’a jamais été indemnisé;
Ainsi la cour constate que l’expert judiciaire dans son rapport du 22 janvier 2018 a retenu de ce chef une gêne fonctionnelle qui ne peut pas être écartée et qui doit être admise par la cour comme étant à l’origine d’un préjudice sexuel effectivement constitué par des difficultés physiques dans l’accomplissement de l’acte sexuel, ce qui en perturbe le déroulement et la qualité du plaisir qui y est recherché, et ce qui constitue dés lors, un préjudice distinct de nature sexuelle;
Il s’ensuit que la cour considère qu’une réparation peut être accordée à monsieur [J] qui vit avec l’amputation subie depuis plusieurs années, soit sur une période durant laquelle il a été un jeune homme, étant encore à ce jour un homme jeune, alors que son épouse est également dans la même situation;
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé, et qu’il sera accordé à monsieur [J] de ce chef, une somme de : 8000 euros, l’amputation datant de 2006;
Le préjudice sexuel de l’épouse madame [J] est lui aussi constitué dans son principe, puisque la gêne dont il est fait état, est également supportée par l’épouse dans l’intimité de l’accomplissement de l’acte sexuel avec son mari, et que le préjudice sexuel dont s’agit peut justement être regardé pour l’épouse comme équivalent à celui supporté par son partenaire;
Ainsi, il n’existe aucun motif pour minimiser le préjudice sexuel de madame [J] par rapport à celui de son mari, ce qui conduit la cour à lui accorder également pour ce poste, une somme de 8000 euros, ne s’agissant pas d’un préjudice moral, mais découlant des difficultés physiques supportées pour l’accomplissement de l’acte sexuel avec le plaisir qu’il procure pour un jeune couple;
Le jugement sera infirmé s’agissant de cette indemnisation pour accueillir les indemnisations accordées.
— Sur l’indemnisation du préjudice aggravé :
Comme le 1er juge l’a apprécié, il doit être noté que le droit à indemnisation de monsieur [J] en lien avec l’aggravation de son état n’est ni contesté ni contestable;
Qu’il résulte du rapport d’expertise du 22 janvier 2018 que monsieur [J] a présenté des lésions cutanées kystiques, que le 13 juin 2013, une excision avec un lambeau de glissement a été réalisée, qu’en ambulatoire avec un retour à domicile le jour même, monsieur [J] a présenté une lésion du plexus brachial, qui a nécessité une thérapeutique chirurgicale;
Que monsieur [J] a changé de prothèse le 20 février 2014;
Par ailleurs, il est acquis aux débats que les parties s’en rapportent pour l’évaluation des préjudices aux conclusions de l’expert judiciaire;
— Sur l’assistance tierce personne :
Le 1er juge a accordé de ce chef une somme de 248326, 21 euros en tenant compte de l’aggravation et des modifications que cette situation a provoqué;
Monsieur et madame [J] se reportent aux méthodes et aux bases de calculs du 1er juge en procédant uniquement à une actualisation au jour le plus proche possible de la date de l’arrêt;
La société GMF Assurances conteste ce poste d’indemnisation tel qu’il a été évalué par le 1er juge, au motif qu’il doit être retenu :
— une irrecevabilité de la demande de tierce personne du fait de la naissance des enfants du couple, en ce que ce poste de l’assistance par une tierce personne a déjà été indemnisé par les précédentes décisions qui ont été rendues à ce titre, et cela en ce que les charges liées à la présence d’enfants constituent un événement extérieur sans lien de causalité avec l’accident, ce qui ne saurait justifier une augmentation des heures de tierce personne;
Qu’en tout état de cause cette demande n’est pas fondée, en ce que l’assistance réclamée n’est pas justifiée au regard de la légère augmentation du déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation et cela d’autant que les fonctionnalités de la prothèse qui est désormais utilisée, ont restauré la fonction locomotrice de monsieur [J];
S’agissant de l’autorité de la chose jugée qui empêcherait toute réclamation du chef de l’assistance tierce personne, cela au regard des arrêts de la cour d’appel de Caen en date des 13 juin 2013 et 8 janvier 2015, il doit être constaté que l’arrêt du 8 janvier 2015 a statué et liquidé le préjudice relevant de la tierce personne sans, cependant, prendre en considération l’aide spécifique et particulière résultant des besoins de monsieur [J] du fait de la naissance de ses trois enfants aux dates des 31 décembre 2009, 4 juillet 2012 et 30 décembre 2016;
Dans ces conditions, il n’y a pas une autorité de la chose jugée privant la cour de la possibilité de prendre en compte l’augmentation de l’aide humaine dont la victime a besoin, du fait de ses difficultés physiques et de sa perte d’autonomie et cela en raison de la survenance d’enfants, car ceci n’a pas été pris en considération ni inclus dans l’estimation du préjudice dont s’agit par les précédentes décisions intervenues;
Il résulte de ces éléments que le 1er juge a pu décidé que la charge supplémentaire résultant de la naissance d’un enfant pour une personne qui ne peut pas y faire face, constituait par elle-même un préjudice indemnisable;
Le 1er juge par des motifs que la cour adopte, a apprécié de manière tout à fait pertinente que le rapport d’expertise du 22 janvier 2018 qui ne contredit pas les déclarations de l’épouse de monsieur [J] démontraient que ce dernier ne pouvait pas répondre seul et cela même avec une prothèse plus efficace pour améliorer ses fonctions locomotrices, aux besoins de toute nature et répétés de ses jeunes enfants, ce qui justifiait l’intervention d’une tierce personne à son aide, cette situation étant une conséquence du handicap subi du fait de l’accident;
La cour estime également que l’aide dont s’agit en l’absence de toute autre proposition en temps, peut être envisagée à hauteur de 45 minutes par jour jusqu’aux onze ans de chacun des enfants, et le jugement sera confirmé de ce chef;
Par ailleurs la cour considère également que les modalités de calcul utilisées par le 1er juge doivent être retenues, en appliquant un taux horaire de 22,30 euros à la date du jugement pour les enfants, la cour ne disposant pas d’une grille tarifaire Viva Nounou autre que celle produite au dossier qui n’est par ailleurs pas datée;
Cependant ce taux horaire correspond au net payé par le demandeur à la prestation, la prise en compte d’éventuels avantages fiscaux étant dérisoire, car liée à la condition que monsieur et madame [J] soient imposables, ce qui n’est absolument pas manifeste;
Il s’ensuit que l’évaluation faite par le 1er juge sera confirmée puisque celle-ci a été réalisée pour chaque enfant avec un calcul de jours jusqu’à ce que chacun d’eux atteigne 11 ans, soit pour [Y] du 31 décembre 2009 au 31 décembre2020, pour [M] du 4 juillet 2012 au 4 juillet 2023 et pour [S] du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2027;
Cependant pour actualiser le taux horaire applicable qui ne peut pas être au 25 juillet 2023 celui appliqué du 27 janvier 2020, la cour pour réaliser cette actualisation qui ne peut pas être refusée au motif de la réparation intégrale du préjudice, accordera pour le poste d’assistance pour les enfants un taux horaire de 28,22 euros;
En effet, il ne peut pas être imposé à monsieur [J] de ne pas recourir à un prestataire de service pour gérer et administrer cette assistance;
En effet, la somme à accorder doit l’être en fonction du besoin et pas uniquement ou exclusivement en fonction des dépenses justifiées au moyen de factures et il ne peut pas être reproché à monsieur [J] de ne pas gérer lui-même et directement le recours à une aide à domicile et d’avoir recours à une association employeur qui gère l’intégralité des modalités sociales et fiscales de l’emploi;
La Sa GMF Assurances conteste le taux horaire avancé mais ne produit aux débats aucune pièce justificative contraire de nature à établir quel devrait être à ce jour le coût net pratiqué d’une assistance horaire à domicile pour un adulte ou pour la prise en charge de jeunes enfants, ce qu’elle devrait être en mesure de faire en raison des garanties qu’elle accorde à ses adhérents;
De ce fait, le taux proposé par monsieur [J] n’apparaît pas exorbitant des tarifs pratiqués;
Ainsi c’est la somme suivante qui doit être allouée:
— 84 977,47 euros par enfant soit pour les 3 enfants celle de : 0,75 que multiplie 4015 jours par 28,22€ l’heure soit en tout : 254 932,42€, ce qui correspond en réalité sur 11 ans à une dépense de 643,76 euros par enfant et par mois;
S’agissant de la demande présentée pour monsieur [J] à titre personnel, pour son besoin d’assistance tierce personne pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, la cour retiendra les renseignements délivrés par l’expert judiciaire à ce titre soit :
— du 1er avril 2011 au 12 juin 2013 1h30 sur 804 jours à 28,22€ le taux horaire soit 29495,54 euros plus du 14 juin 2013 au 30 avril 2014, soit sur 2 heures par jour sur 321 jours au taux horaire de 28,22€, soit à allouer 18117,24 €;
Soit à accorder pour l’assistance tierce-personne de monsieur [J] : 47612,78 euros;
Soit un total à accorder pour l’assistance tierce personne de : 302 545,20€ ;
— Sur le déficit fonctionnel aggravé temporaire :
Le 1er juge a alloué de ce chef une somme de 2257,50€ ;
Cette appréciation est contestée par monsieur [J] qui estime que sur une base d’indemnisation pour une gêne totale évaluée à 30€, ce montant est insuffisant pour tenir compte de l’ensemble des composantes de ce préjudice, qui doit donner lieu à une somme journalière de 40€, sachant que la GMF Assurances, quant à elle indique que la base de 30€ par jour doit être conservée;
Il peut être rappelé que le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vies et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique;
Il s’agit ainsi d’apprécier les troubles dans les conditions d’existence, et à l’aune de celles-ci et de l’importance du déficit dont s’agit qui n’a été à hauteur de 100% qu’un seul jour soit le 13 juin 2013, pour ensuite être réduit immédiatement à 25% et se réduire progressivement, la cour estime que le taux de 30€ par jour est réellement justifié ;
Dans ces conditions, la cour retiendra les calculs du 1er juge ainsi que les conclusions de l’expert qui a fixé ce préjudice comme suit :
— le 13 juin 2013, 1 jour à 100%, du 1er avril 2011 au 30 avril 2014 moins la journée du 13 juin 2013, 1125 jours à 30€ et au taux de 25%, soit 8427,50€, puis du 1er mai 2014 au 18 novembre 2014 soit 201 jours à 30€ avec un taux de 10% soit 603€, puis du 19 novembre 2014 au 18 octobre 2015 avec un taux de 5% à 30 €, soit un total de 8970€ ;
Le jugement sera infirmé pour accueillir ce montant, le 1er juge l’ayant calculé par une erreur matérielle à hauteur de 2257,50€ ;
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Pour ce poste sur un taux de 2%, qui est celui estimé par l’expert, le 1er juge a réalisé une indemnisation sur la base d’un taux journalier à hauteur de 30,50€ associé à un taux de 3%;
Devant la cour, monsieur [J] soutient que s’il est justifié selon lui, de retenir une indemnisation sur une base journalière, il entend contester celle d’indemnisation retenue par le 1er juge ainsi que la valeur de l’euro de rente viagère appliquée pour la capitalisation qui est selon lui erronée;
Que par ailleurs si cette méthode était écartée en tout état de cause, il conviendrait en retenant le système du point de prendre en considération le taux de 50%, soit la part du préjudice initial pour ce poste;
Que pour monsieur [J] comme cela est expliqué, l’indemnisation du préjudice sur la base d’un point d’incapacité déterminé à la date de consolidation viole le principe de la réparation intégrale, quand seule l’évaluation journalière du préjudice est conforme au principe de la réparation intégrale;
La cour ne retiendra pas l’analyse de monsieur [J] tendant à un calcul du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière de 5€;
En effet cette solution correspond à une évaluation forfaitaire obtenue selon une méthode qui ne présente pas plus d’efficacité que celle relative au point d’incapacité, car la détermination de cette indemnité journalière à 5€ demeure également imparfaite, reposant sur des données a priori économique, qui ne semble pas se reporter à l’âge, au sexe et à l’espérance de vie de la victime, et qui se déduit du tarif du déficit fonctionnel temporaire qui lui aussi également répond à une logique en partie forfaitaire;
De plus, il est constant que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice à caractère économique, qu’il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui fragilise la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières;
Dés lors il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute la prise en compte des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques avec notamment de surcroit le préjudice et les troubles dans les conditions d’existence;
Si ce préjudice comporte trois éléments comme cela est admis, il ne peut pas également être retenu la solution présentée par monsieur [J], du calcul d’une valeur du point qui serait à multiplier par trois, car l’importance respective de chacune des composantes n’est pas égale et de même valeur par sa gravité et son importance;
Le taux retenu par l’expert à hauteur de 2%, couvre les trois composantes précitées à l’analyse des conclusions expertales, puisque celles-ci mentionnent que :
— monsieur [J] fait état de la gravité de son état et de son ressenti psychologique, de douleurs et gênes fonctionnelles importantes, avec une persistance de la limitation de la pronosupination qui a évolué, et une lésion conséquence de l’accident résultant du port de la prothèse, avec une cicatrisation qui a été longue à obtenir ;
Dés lors, la cour se reportera au calcul suivant :
— au taux de Dfp pour établir la part de préjudice initial soit 50% avec un point de 4630€, soit une somme de 231500€ et un taux de 52% avec un point de 4930€, pour la prise en compte de l’aggravation soit 256360€, selon le référenciel indicatif qui peut en l’espèce être appliqué car permettant une appréciation conforme à la situation économique et à l’espérance de vie;
Il en résulte que la cour infirmant le jugement entrepris accordera à monsieur [J] la somme de : 256360-231500 = 24 860€ du chef du déficit fonctionnel permanent ;
— Sur l’incidence professionnelle avant consolidation :
Il est constant que ce poste de réparation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime tendant à sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte de chance professionnelle d’obtenir une promotion, ou de pouvoir trouver une activité plus valorisante ou rémunératrice, mais également l’augmentation de la pénibilité à l’emploi occupé, le tout imputable au dommage ou encore le préjudice résultant de l’abandon de la profession exercée au profit d’une autre choisie du fait des conséquences du sinistre ;
La cour estime sur cette base que monsieur [J] est justifié à revendiquer une incidence professionnelle antérieure à la date de consolidation fixée au 18 octobre 2015, puisque ce dernier a travaillé durant la période antérieure à cette date et qu’il déjà victime de son handicap ;
L’expert judiciaire note que monsieur [J] a travaillé alors qu’il présentait une gêne importante au niveau de la partie supérieure de la cuisse gauche en raison d’un conflit avec la prothèse, ce qui pour la cour a exigé pour monsieur [J] une augmentation de la pénibilité physique et psychologique dans l’exercice de l’emploi qu’il assurait ;
Et comme le soutient justement l’intéressé ce préjudice est distinct, autonome, différencié et il doit être réparé par un rapport au salaire, car les éléments portant sur la relation au travail emportent nécessairement une valorisation de ceux-ci par le salaire qui est la contrepartie de l’exercice de la profession dont s’agit, de l’effort fourni et de la pénibilité accrue supportée, ce qui doit être envisagé selon le paramètre du salaire ;
Cette appréciation qui correspond à l’exercice de l’activité professionnelle effective ne peut pas conduire à estimer que les éléments ci-dessus rappelés relèvent des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel temporaire ;
Il en résulte que la cour retiendra le taux de 30% du salaire moyen net mensuel pour déterminer le préjudice de l’incidence professionnelle antérieure à la consolidation pour indemniser les efforts accrus et la pénibilité supportée, puis celui de 15% pour la période débutant le 23 mars 2015 ;
Dans ces conditions, la cour se reportera aux calculs effectués par monsieur [J], qui sont limités dans le temps aux périodes:
— allant du 3 octobre 2012 au 6 juin 2013, période effectivement travaillée selon les fiches de paie produites aux débats, mais antérieure à l’intervention du 13 juin 2013, ce qui justifie un taux de 30%,
— puis sur la période du 23 mars 2015 au 18 octobre 2015, qui suit les arrêts de travail conséquence de l’intervention du 13 juin précitée, ce qui permet un taux de 15%;
Il s’ensuit qu’avec l’application d’un taux de 30% puis de 15%, à la suite de l’intervention du 13 juin 2013, sur un salaire de base retenu à hauteur de 1361,34€, c’est une somme de 3896,77 euros qui peut être allouée à monsieur [J] du chef de l’incidence professionnelle avant consolidation ;
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme forfaitaire du chef de l’incidence professionnelle temporaire et pérenne, sans distinction et sans méthode de calcul se reportant au salaire, ce qui exclut de revoir et réanalyser le poste souffrance endurée qui est confirmé à hauteur de 6000€ ;
— Sur l’incidence professionnelle définitive :
Monsieur [J] avait trouvé un travail en Cdi soit un emploi en poste adapté et aménagé de 18H par semaine de nuit et de nettoyage ;
L’intéressé a perdu ce travail car l’entreprise qui l’embauchait a cessé son activité en juillet 2016, depuis cette date monsieur [J] est inscrit à pôle emploi ;
Sur sa situation professionnelle actuelle et ses recherches d’emplois depuis juillet 2016, monsieur [J] ne produit pratiquement aucun document ;
Dans ces conditions, si la cour peut retenir une incidence professionnelle du seul fait du constat de l’état physique de monsieur [J] et de la nécessité pour ce dernier de vivre avec une prothèse, l’absence de renseignement sur les emplois recherchés, sur les activités possibles conduisent la cour à réduire le taux de pénibilité à hauteur de 5%, ce qui prend en compte en tout état de cause, pour monsieur [J] ses difficultés rencontrées pour trouver un emploi aménagé, et l’effort et la pénibilité supplémentaires à assurer pour le conserver ;
Soit sur la période allant du 19 octobre 2015 au mois de mai 2023, sur une base de 69€ soit à partir des 5% de 1361,34 euros, sur 92 mois en tenant compte des mois travaillés, soit à accorder une somme de : 4364,25€
Pour la suite jusqu’à l’âge de la retraite en retenant effectivement un euro de rente viagère de 27,745, pour un homme de 36 ans et un départ à la retraite de 65 ans : 15793,84 €,
Soit en tout à accorder à ce titre une somme de :
— 20158,09 euros, et le jugement sera infirmé pour accueillir cette indemnisation;
— Sur le préjudice d’établissement :
Monsieur [J] rappelle que ce préjudice est défini comme celui tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie et notamment de fonder une vie de famille, de mener une vie familiale normale, en raison de l’importance du handicap;
Que tel est le cas pour monsieur [J] comme en atteste son épouse qui déclare que son époux se trouve dans l’incapacité d’assumer certaines tâches et de partager de nombreuses activités avec ses enfants notamment dans l’éducation et la sécurité de ces derniers, ce qui justifie qu’il lui soit alloué une somme de 10 000 euros ;
La société GMF Assurances s’oppose à cette prétention et sollicite la confirmation du jugement entrepris qui l’a écartée, en expliquant que monsieur [J] ne justifie aucunement en quoi son état de santé et sa légère aggravation seraient à l’origine d’un préjudice d’établissement ;
Sur ce, la cour estime qu’il n’est pas démontré de manière convaincante que les préjudices et les conséquences supportées par monsieur [J] sur son état de santé, le privent d’une vie de famille normale ou la perturbent de telle manière qu’il y aurait lieu à une indemnisation, cela d’autant que monsieur [J] bénéficie d’une assistance tierce personne de nature à le soulager et à lui permettre précisément la meilleure participation dans sa vie de père ;
En effet, la vie conjugale de monsieur [J] n’a pas été compromise, celle-ci a donné naissance à trois enfants ;
Il est manifeste que son handicap ne l’empêche pas d’élever ses enfants et il n’est produit aux débats aucun document établissant que ceux-ci présenteraient des difficultés scolaires ou de comportement ;
Qu’il n’est pas démontré que monsieur [J] ne pourrait pas participer à l’éducation de ses enfants et qu’il serait privé de la possibilité de leur accorder l’affection et les soins dont ils ont besoin et qui correspondent à une vie de famille normale ;
Le fait qu’il ne puisse pas participer à toutes les activités ludiques de ses enfants ainsi qu’il n’ait pas pû leur donner le bain à leurs très jeunes âges, ne constituent pas des bouleversements de nature à le priver de sa vie familiale et à porter atteinte à ses liens avec ses enfants, qui existent et ont été tissés différemment;
Il s’ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a écarté ce poste de demande ;
— Sur le doublement des intérêts :
Sur ce point, pour lequel la Sa GMF Assurances conteste avoir fait des offres dérisoires, il y a lieu de se reporter aux articles L.211-9 du code des assurances, et L.211-13 du même code ;
Or il convient de constater comme le 1er juge y a procédé que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur le 19 juin 2018, l’a été pour une somme de 35 000 euros, ce qui est sans commune mesure avec la liquidation judiciaire effectuée des préjudices, quand cette offre se présente essentiellement pour des postes importants sous la mention de 'mémoire', la part certaine étant résiduelle;
Il s’ensuit que c’est de manière justifiée que le 1er juge a retenu que cette offre du fait de sa nature dérisoire n’en constituait pas une au sens des textes précités et de l’article R.211-40 du code des assurances ;
Par ailleurs le 1er juge a également justement estimé que l’offre faite dans le cadre de la 1ère instance était largement insuffisante comme dérisoire, étant à hauteur de 55293€, selon les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2019 par l’assureur, le poste assistance tierce personne étant fixé à 27720 euros, le Dfp à 6220 euros et l’incidence professionnelle à 8000 € ;
Il résulte de tout ce qui précède que le doublement des intérêts au taux légal doit être accordé à compter du 18 avril 2015 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif mais sur le total du préjudice de monsieur [J], soit sur l’assiette comprenant la totalité des indemnités allouées à monsieur [J] avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées, l’indemnité accordée à madame [J] suivant le même régime ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement étant principalement infirmé à l’avantage de monsieur et madame [J], il sera confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, ces condamnations étant en faveur de monsieur et madame [J] ;
L’équité et les solutions apportées par la cour conduisent à accorder à monsieur et madame [J] la somme de 3500 euros à monsieur [J] et celle de 1000 euros à madame [J], la demande formée à ce titre par la Sa GMF Assurances étant écartée qui partie perdante supportera les dépens ;
S’agissant de la provision ad litem accordée à monsieur [J] comme le soutient justement ce dernier, celle-ci constitue une provision pour frais d’instance et elle ne saurait venir en déduction des montants accordés au titre de la réparation du préjudice corporel allouée à la victime, et la réclamation présentée à ce titre par la Sa GMF Assurances sera écartée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. [J] à la suite de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident de circulation du 19 octobre 2006 comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 16,63 euros
* frais divers : 3 610,94 euros
* tierce personne temporaire : 248 326,21 euros
* perte de gains professionnels actuels : 8 549,54 euros
* incidence professionnelle temporaire : 8 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 257,50 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 16 499,09 euros
* préjudice d’établissement : 0 euro
total : 297 259,91 euros
en conséquence,
— condamné la société Gmf Assurances à payer M. [J] après déduction de la provision de 33 000 euros la somme de 264 259,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020, date de la décision, en réparation de son préjudice corporel suite à l’aggravation de son état de santé suite à l’accident de circulation du 19 octobre 2006 ;
— condamné la société Gmf Assurances à payer à M. [J] en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, des intérêts au double du taux légal calculés sur la somme de 55 293 euros du 18 avril 2015 au 27 janvier 2020 ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande d’indemnisation du préjudice sexuel ;
— Le confirme pour le surplus des chefs non infirmés et statuant à nouveau :
— Fixe l’indemnisation du préjudice subi par M. [J] à la suite de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident de circulation du 19 octobre 2006 comme suit :
* préjudice sexuel : 8000 euros
* dépenses de santé actuelles : 16,63 euros
* frais divers : 3 610,94 euros
* tierce personne temporaire : 302 545, 20 euros euros
* perte de gains professionnels actuels : 8 549,54 euros
* incidence professionnelle temporaire : 3896,77 euros
* incidence professionnelle permanente : 20158,09 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 8970 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 24 860 euros
* préjudice d’établissement : 0 euro
total : 390 607,17 euros
en conséquence,
— Condamne la société Gmf Assurances à payer M. [J] après déduction de la provision de 33 000 euros la somme de 357 607,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, en réparation de son préjudice corporel suite à l’aggravation de son état de santé suite à l’accident de circulation du 19 octobre 2006 ;
— Condamne la société GMF Assurances à payer à madame [P] [J] la somme de 8000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de nature sexuelle ;
— Condamne la société Gmf Assurances à payer à M. [J] en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, des intérêts au double du taux légal calculés sur l’assiette comprenant la totalité des indemnités allouées à monsieur [J] avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées sur la période allant du 18 avril 2015 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif ;
— Condamne la société Gmf Assurances à payer à Madame [P] [J] en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, des intérêts au double du taux légal calculés sur l’assiette de 8000 euros de dommages-intérêts allant du 19 mars 2019 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif ;
— Condamne la société GMF Assurances à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 3500 euros à monsieur [J] ;
— 1000 euros à madame [J] ;
— Déboute la Sa GMF Assurances du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute monsieur et madame [J] du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la Sa Gmf Assurances en tous les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Redressement ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Contrat d’adhésion
- Radiation ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Option ·
- Décès ·
- Faux ·
- Acte ·
- Trouble mental ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Faute inexcusable ·
- Valeur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Sculpture ·
- Lettre de voiture ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Produit ·
- Devis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Société de fait ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Personnalité juridique ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Salariée
- Poste ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Inexécution contractuelle ·
- Conseil ·
- Congés payés ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Luxembourg ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Sursis ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sérieux ·
- Clauses abusives ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Articulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.