Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 12 août 2025, n° 25/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [T] [Z] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Dominique BERGMANN
— au directeur d’établissement
— à l’ATA
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 12/08/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02922 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISW3
Minute n° : 48/25
ORDONNANCE du 12 Août 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 4] (HAUT-RHIN)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Dominique BERGMANN, avocat à la cour, commis d’office
sous tutelle – ASSOCIATION TUTELAIRE D’ALSACE (ATA), non comparant
INTIMÉS :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
non comparant et non représenté
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 12 Août 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Faits, procédure et demandes des parties
M. [T], qui est sous tutelle de l’Association tutélaire d’Alsace, a été hospitalisé le 12 janvier 2025 sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, sur la base d’un certificat médical faisant état d’une instabilité motrice sous-tendue par une désorganisation de la pensée et un délire de persécution, une agressivité rapportée envers les colocataires de la résidence [7] où il était hébergé, ainsi qu’une incurie et une anosognosie.
La décision d’admission a été confirmée par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 23 janvier 2025, au regard d’un avis motivé du 15 janvier 2025 qui faisait état d’une persistance des troubles dans le cadre d’une rupture thérapeutique, avec absence de conscience de la nécessité des soins, puis par une autre ordonnance du 28 avril 2025.
Par décision du 15 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prolongé pour un mois la mesure dont fait l’objet M. [T], sur la base d’un certificat mensuel établi le 13 juin 2025 par le docteur [W], faisant état de ce que l’intéressé, qui souhaitait sortir le plus rapidement possible, demeurait sthénique, instable et que le délire était toujours envahissant ; que l’évaluation de son autonomie, afin de proposer un projet de vie adaptée à ses difficultés, est en cours.
Le certificat de situation en date du 20 juin 2025 établi par le même praticien caractérisait la persistance des troubles relevés le 13 juin 2025 et précisait que l’évaluation de l’autonomie de M. [T] se heurtait à une réelle difficulté, dans la mesure où il avait une conscience altérée de ses besoins vitaux rendant difficile une socialisation seul dans un appartement.
Au vu de ce certificat, une demande de mainlevée a été rejetée par le JLD, au motif que la solution d’hébergement qu’il proposait, dont les modalités exactes étaient inconnues, ne présentait pas un caractère suffisamment établi pour qu’elle puisse constituer en l’état une alternative crédible à son hospitalisation, dont la nécessité de la poursuite ressortait des pièces médicales versées au dossier.
La cour a confirmé cette décision par ordonnance du 26 juin 2025, après avoir retenu, en premier lieu que les affirmations de M. [T] selon lesquelles il pouvait être hébergé par un ami et était d’accord pour recevoir des soins à l’extérieur, étaient floues, en ce qu’il expliquait avoir la possibilité de loger dans la maison de son ami décédé à [Localité 8], qui la lui aurait laissée par testament oral dont la preuve peut être rapportée par une cinquantaine de témoins, et que s’il indiquait même qu’un autre ami, M. [J], habitant à [Localité 4], pourrait l’héberger, il ne produisait aucun document de nature à justifier de l’effectivité de cette possibilité d’hébergement, et qu’enfin il affirmait dans le même temps être en mesure de louer un appartement pour y loger lui-même et y héberger également M. [J].
La cour a retenu en second lieu que M. [T], dont le dernier certificat médical faisait apparaître la persistance des troubles et de la perception faussée de la réalité, n’apparaissait pas susceptible de disposer d’un lieu de résidence clairement déterminé, dans lequel pourrait lui être assuré le suivi que son état requiert toujours.
M. [T] a déposé une nouvelle demande de mainlevée datée du 8 août 2025 mais reçue au greffe le 15 juillet, que le JLD a rejetée par ordonnance du 24 juillet, aux motifs :
— que l’attestation d’hébergement qu’il produisait n’était pas suffisamment crédible, n’étant pas accompagnée d’une pièce d’identité de son auteur ni d’un justificatif de son domicile, et émanant d’une personne âgée de seulement 24 ans, ce qui interrogeait sur le sérieux de leur relation d’amitié invoquée par le requérant ;
— que les certificats médicaux établissaient la persistance des troubles psychiatriques et des difficultés liées à l’absence d’autonomie, à l’absence de conscience des troubles psychiques et au refus de prendre le traitement médicamenteux ;
— et qu’en conséquence l’hospitalisation restait nécessaire pour assurer les soins indispensables à M. [T], stabiliser son état psychique, et continuer à préparer un projet de sortie adapté à ses besoins, lequel nécessitait une évaluation auprès de la Maison [Localité 6] du centre hospitalier de [Localité 5].
L’ordonnance a été notifiée le jour même à M. [T] qui en a relevé appel par courrier daté du 27 juillet parvenu au greffe le 1er août.
L’audience a été fixée initialement au 5 août 2025, puis reportée, à la demande de M. [T], au 12 août.
Le ministère public a requis la confirmation par écrit du 4 août 2025.
Un certificat de situation établi le 8 août 2025 conclut au maintien de la mesure.
A l’audience du 12 août 2025, à laquelle n’ont comparu ni le tuteur ni le directeur d’établissement régulièrement convoqués, l’appelant a déclaré vouloir sortir, pour aller sur internet, dans les bars, faire du vélo, aller la piscine. Il s’est plaint d’être toujours allongé, ce qui ne l’intéresse pas. Il a ajouté vouloir retrouver ses copains, aller dans les bars.
Invité à parler de sa maladie, il a seulement indiqué avoir perdu son logement et ses affaires restées dans la maison d’un ami décédé qui lui avait légué cette maison, mais seulement verbalement, ce qui l’avait empêché de la recevoir. Sur interpellation, il a précisé que la maladie était un accident de parcours résultant des regrets d’avoir perdu cette belle maison. Il a également ajouté que la Maison [Localité 6] n’avait pas de place disponible et qu’il y avait plusieurs mois d’attente. Il a par ailleurs indiqué que le traitement qu’il reçoit est désormais efficace et que, s’il sortait, une infirmière viendrait le lui apporter tous les jours, comme avant son hospitalisation.
Le conseil de l’appelant a plaidé le projet d’hébergement chez un ami, faisant valoir que M. [T] est autonome et peut se débrouiller, ayant ce matin pris tout seul sa douche et pouvant cuisiner sans difficulté.
Motifs de la décision
L’appel, formé conformément aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est recevable.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il résulte de ce texte que l’hospitalisation de M. [T] ne peut être maintenue qu’à la triple condition qu’il soit atteint de troubles mentaux, que ces troubles l’empêchent de consentir aux soins, et que ces mêmes troubles imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La réalité d’une maladie psychique résulte des divers certificats médicaux établis depuis l’hospitalisation décidée au mois de janvier 2025. Cette maladie n’y est pas formellement désignée, mais les symptômes évoqués sont une perturbation du jugement, un délire de persécution, une sthénie, une perte d’autonomie en matière d’hygiène et d’alimentation, et une anosognosie.
La persistance actuelle de la pathologie est établie par le certificat de situation rédigé par le Dr [G] le 8 août 2025, qui relève cependant une atténuation des symptômes : M. [T] ne présente plus l’agitation qu’il manifestait au mois de janvier. L’examen le trouve calme, jovial, d’hygiène moyenne, mais avec une altération importante des facultés de jugement et de raisonnement, et une méconnaissance de la maladie psychique et des troubles cognitifs qui en font partie. Son autonomie pour la vie quotidienne est limitée selon l’équipe de l’unité de soin, ce qui oblige à le stimuler pour qu’il accomplisse les actes d’hygiène.
A l’audience, M. [T], invité à parler de sa maladie, a répondu en expliquant qu’il occupait une grande maison avec un ami, chacun à son étage, lequel ami lui avait légué verbalement la maison avant d’être foudroyé par un cancer, mais qu’il n’avait pu entrer en possession de cet héritage et avait ainsi tout perdu. Il lui a alors été rappelé qu’il était invité à parler de sa maladie, à quoi il a répondu qu’elle relevait d’un accident de parcours et avait été causée par la perte de la maison qu’il pensait recevoir au décès de son ami.
De telles réponses, qui éludent la pathologie, sont compatibles avec l’anosognosie et le trouble du jugement décrits par les médecins.
L’inaptitude de M. [T] à consentir aux soins est également caractérisée. Il assure pouvoir les recevoir, une fois sorti de l’hôpital, grâce à une infirmière qui viendrait tous les jours, comme tel était le cas selon lui avant son hospitalisation, mais le fait qu’au mois de juillet il soit allé dans sa chambre pour recracher son traitement médicamenteux pour éviter leur effet sédatif, ainsi que l’évoque un certificat du 21 juillet et ainsi qu’il l’a admis à l’audience, fait douter de sa capacité à consentir aux soins.
Certes, il a aussi affirmé, à l’audience, que le traitement était désormais adapté, laissant entendre qu’il ne produisait plus les effets antérieurs et qu’il n’avait plus de raisons de s’y soustraire, mais cette seule affirmation, émanant d’une personne qui n’a pas conscience de sa pathologie, ne suffit pas à garantir une véritable aptitude à consentir aux soins.
Cependant, la nécessité actuelle d’une hospitalisation complète pour garantir les soins est incertaine, au regard du projet d’intégration dans une structure de l’évaluation de l’autonomie, pouvant être soit l’appartement thérapeutique mentionné par M. [T] à l’audience, soit la Maison [Localité 6] mentionnée dans les certificats et décisions de justice antérieurs.
En effet, l’existence de ce projet montre qu’une alternative à l’hospitalisation est désormais possible, même si elle ne s’est pas encore concrétisée pour des raisons que les pièces du dossier n’indiquent pas, et que M. [T] impute à la nécessité d’attendre qu’une place se libère.
Une seconde alternative, proposée par M. [T], consiste à être hébergé par un ami et de poursuivre le traitement chez lui grâce au passage d’une infirmière. La crédibilité de l’hébergement est désormais établie par une attestation rédigée par M. [D] [C], dûment accompagnée d’une copie de la carte de séjour de celui-ci.
Si cette seconde alternative, comme le relève exactement le Dr [P] dans le certificat de situation du 8 août, est moins propice que la première pour protéger M. [T] et éviter les rechute, elle n’est pas pour autant inconcevable. Il apparaît raisonnablement possible d’espérer que M. [T], qui a connu huit mois d’hospitalisation et de soins contraints et souhaitera manifestement ne pas devoir retourner à l’hôpital, parvienne aujourd’hui à se soigner et à vivre sans péril chez son ami.
Enfin, les considérations relatives au manque d’hygiène de M. [T] et à ses faibles compétences culinaires ne sont pas de nature à justifier le maintien de son hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance attaquée sera infirmée et l’hospitalisation sera levée, avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, président de chambre statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ;
Statuant à nouveau,
DONNONS mainlevée de l’hospitalisation, avec effet différé de 24 heures au plus pour permettre la mise en place de soins ambulatoires ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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