Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 mai 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2025
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZEL
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 30 Avril 2025 à 16h37.
APPELANT
Monsieur [S] [B]
né le 29 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [I] [H], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 à 17h05 ,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2024 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l’ordonnance du 30 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Mai 2025 à 10h46 par Monsieur [S] [B] ;
Son avocate, Me Claudie HUBERT a été entendue en sa plaidoirie : Même si cela n’a pas été soulevé en première instance, je soulève une irrégularité de la garde à vue concernant les modalités d’intervention de l’interprète ainsi que l’absence de justification de habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du FAED, les dispositions de l’arrêt rendu par la CJUE le 8 novembre 2022 permettant au juge d’en tirer les conséquences. L’OQTF datant du 11 octobre 2024 a été notifiée en février 2025 et non le 12 octobre 2024. Il y a peut -être une erreur de date qui peut entraîner un vice de procédure. Ou peut-être que cette OQTF a été notifiée deux fois. La préfecture doit justifier le délai de notification de la décision.
Monsieur [S] [B] : Je suis né à [Localité 6]. Je vais récupérer mon passeport et je partirai d’ici. Je suis malade et je n’arrive pas à marcher. Je parle un peu français et un peu arabe. La police peut m’accompagner pour que je récupère mon passeport et mes affaires et je quitterai le territoire français. J’ai déménagé récemment dans un endroit où je ne connais personne. Je n’ai pas personne pour le récupérer.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1/ Sur les exceptions de procédure relatives à l’intervention de l’interprète et à l’habilitation de la personne ayant consulté le FAED :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Elles ne peuvent donc être soulevées en cause d’appel si elles n’ont pas été soulevées lors de la première instance.
Par ailleurs, l’élargissement des pouvoirs des juges nationaux découlant de l’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 8 novembre 2022 n’a pas pour effet de permettre à l’appelant de soulever, pour la première fois en cause d’appel, un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention.
En effet, l’invocation des pouvoirs d’office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever in limine litis, conformément aux prescriptions de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu’il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l’application des principes du droit de l’Union en matière de rétention, sous peine de nier l’office des parties qui est aussi consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l’Union européenne (citée au paragraphe 91 de l’arrêt précité du 8 novembre 2022).
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M. [B].
2/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
A ce titre, le procès-verbal de notification à l’étranger de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire constitue une pièce justificative utile ainsi que le fait justement valoir le conseil de M. [B].
Cependant, en l’espèce, le procès-verbal de notification de l’arrêté préfectoral pris par le préfet du Var le 11 octobre 2024, faisant obligation à Mr [B] de quitter le territoire français, est bien produit en procédure comme ayant été établi à [Localité 8] le 11 octobre 2024 à 16h30.
Le moyen tiré de l’absence en procédure de cette notification constitutive d’une pièce justificative utile sera donc rejeté et la requête du préfet du Var, en prolongation de la rétention administrative de M. [B], sera donc déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Déclarations irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M; [S] [B] ;
— Déclarons recevable la requête du préfet du Var en prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] ;
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Mai 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [B]
né le 29 Mars 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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