Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 mai 2024, n° 18/06084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 22 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06084 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5KY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700783
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me BARTHE avocat pour Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Mme [X] en vertu d’un pouvoir général
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
2
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [T] a été embauché par la SAS [8] en qualité de bancheur-coffreur à compter du 1er janvier 1992.
Le17 février 2015, il a fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle suite au certificat médical initial du 24 janvier 2015 du Dr [J] [B] mentionnant « une hernie discale L4L5 avec sciatalgie. Thermocoagulation 2012 ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [F] [T] a été déclaré consolidé le 9 aout 2015.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué.
Suite à la contestation de LA SAS [8] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, puis devant la CNITAAT, le taux opposable à l’employeur a été fixé à 8%.
Le 19 janvier 2017, Monsieur [F] [T] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 31 mars 2017, la SAS [8] a indiqué ne pas concilier.
Le 10 mai 2017, Monsieur [F] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Selon jugement du 22 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a :
— débouté Monsieur [F] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné Monsieur [F] [T] à payer à la SAS [8] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2018, Monsieur [F] [T] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2024.
Monsieur [F] [T] représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 mars 2019 et a sollicité ce qui suit:
Dire et juger l’appel de Monsieur [T] recevable et bien fondé tant en la forme que
sur le fond ;
— Infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2018, notifié ultérieurement au 6 novembre 2018,
par le Tribunal des Aff aires de Sécurité Sociale de l’HERAULT (RG N°21700783) en ce qu’il a débouté Monsieur [T] des demandes suivantes :
1. Retenir la faute inexcusable de [8] à l’encontre de Monsieur [F] [T] conformément aux dispositions de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
2. Fixer au maximum la majoration de la rente revenant à la victime.
3. Désigner tel Expert qu’il plaira, lequel, en s’entourant de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin un sachant spécialiste en psychiatrie à charge de reproduire son dire, aura pour mission d’examiner, de déterminer la nature, la gravité et les conséquences de la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [T] qui l’a rendu inapte, et évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature applicable.
4. Fixer d’ores et déjà une provision à valoir sur les indemnités revenant au titre des articles L452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, à la somme de 15 000 €.
5. Condamner tous succombants au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 duCode de Procédure Civile.
et par conséquent, statuant à nouveau :
1. Retenir la faute inexcusable de [8] àl’encontre de Monsieur [F] [T] conformément aux dispositions de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
2. Fixer au maximum la majoration de la rente revenant à la victime.
3. Désigner tel Expert qu’il vous plaira, lequel, en s’entourant de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin un sachant spécialiste en psychiatrie à charge de reproduire son dire, aura pour mission d’examiner, de déterminer la nature, la gravité et les conséquences de la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [T] qui l’a rendu inapte, et évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature applicable.
4. Fixer d’ores et déjà une provision à valoir sur les indemnités revenant au titre des articles L452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, à la somme de 15 000 €.
5. Condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 29 février 2024, la SAS [8] demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 22 octobre 2018 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle demande de :
Sur la demande de majoration de la rente :
— rejeter toute demande récursoire de la CPAM au titre de la rente servie dont le montant serait supérieur à un capital représentatif d’un taux d’IPP de 8 % majoré :
Sur la demande d’expertise :
— rejeter la demande de Monsieur [F] [T] aux fins de désignation d’un sapiteur psychiatre, les souffrances psychologiques, d’une part, ne figurant pas dans les pathologies professionnelles prévues dans le tableau 98 et d’autre part, ayant déjà été indemnisées par le Juge prud’hommal.
— donner acte à SAS [8] de ses plus vives protestations et réserves sur le surplus de la demande d’expertise ;
— enjoindre Monsieur [F] [T] d’avoir à régulariser et à transmettre, préalablement à la tenue de l’expertise médicale, l’autorisation de transmission des éléments médicaux au médecin Conseil de la société [7] ;
Sur la demande de provision :
— débouter Monsieur [F] [T] de sa demande provisionnelle de 15.000 euros, laquelle se heurte, tant sur le principe que sur le quantum, à des contestations particulièrement sérieuses.
Sur la liquidation ultérieure des préjudices :
— renvoyer devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER la liquidation des préjudices non couverts par la rente servie au titre de la maladie professionnelle ;
— réserver les demandes de Monsieur [F] [T] au titre des frais irrépétibles et dépens ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— de condamner l’employeur la SAS [8] prise en la personne de son représentant légal à rembourser la Caisse primaire d’assurance maladie de toutes sommes dont elle aura fait l’avance au titre des préjudices subis,
— condamner l’employeur à rembourser la Caisse primaire d’assurance maladie le capital représentatif de la majoration de la rente de l’assuré calculé sur la base du taux d’incapacité permanente partielle opposable de 8%.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié (ou à ses ayants droit) (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430) lequel doit démontrer que la faute commise a été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] fait valoir que la SAS [8] n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ainsi que l’a constaté le conseil de prud’hommes de Montpellier saisi par ses soins dans sa décision du 21 juin 2016 , que le 17 janvier 2013 le médecin du travail l’a déclaré apte avec réserves et que ces dernières n’ont pas été suivies par son employeur de sorte que son état s’est dégradé et qu’il a ensuite été déclaré inapte.
La SAS [8] rappelle que le fait que le juge prud’hommal l’ait sanctionnée est sans incidence dans le cadre du présent contentieux et que les deux procédures ne répondent pas au même régime d’administration de preuve. Elle précise que la date de première contestation de la maladie professionnelle a été fixée au 18 juillet 2012 et que dès le 29 juin 2012, elle a veillé à ce que le salarié ne soit plus exposé aux risques liés à la manutention d’objets lourds.
Il ressort de l’enquête administrative maladie professionnelle et du colloque médico-administratif réalisés par la Caisse primaire d’assurance maladie que la date de première constatation médicale de la maladie est le 18 juillet 2012.
Dès lors, Monsieur [F] [T] ne peut invoquer les manquements de son employeur aux préconisations du certificat médical du médecin du travail du 17 janvier 2013 qui mentionne « apte à la reprise à l’essai pour un poste aménagé (note contact) cad aide à la manutention lourde à revoir dans 3 mois » lequel est postérieur à la date de première constatation médicale, pour considérer que son inaction alléguée est la cause nécessaire de sa maladie professionnelle.
Le salarié ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’avant la date de première constatation médicale la SAS [8] avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures de protection adéquate.
Par ailleurs, la SAS [8] démontre qu’avant même la date de la première constatation médicale, elle a pris les mesures adéquates, le salarié n’étant plus exposé aux risques à compter du 29 juin 2012. Elle expose également dans le questionnaire employeur transmis à la caisse les aides à la manutention mises à disposition du salarié s’agissant de grues de chantier, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
Enfin, les manquements à l’obligation de sécurité relevés dans la décision du conseil de prud’hommes du 21 juin 2016 pour fonder la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur concernent l’absence de respect des préconisations du médecin du travail à l’issue des deux visites médicales de reprise du 16 juillet 2014. Dès lors, ces manquements ne peuvent être retenus pour établir l’existence d’une faute de l’employeur, ces derniers étant postérieurs à la date de constatation de la maladie professionnelle
Monsieur [F] [T] échoue à établir que la SAS [8] a commis une faute inexcusable.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
Sur les frais et dépens
En considération de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [T] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 22 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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