Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 juin 2025, n° 24/09488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 mai 2024, N° 2025/M140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/09488 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOZO
Ordonnance n° 2025/M140
Madame [G] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005589 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [O] [K] divorcée [K]
Madame [D] [J] [P] [X]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2024 par Madame [L] [M] contre le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de son bail d’habitation à compter du 26 juin 2022, ordonné son expulsion, et l’a condamnée à payer à Mesdames [O] [K] et [D] [X] la somme de 12.731,19 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 26 mai 2025, par lesquelles les intimées demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 23 mai 2025 par l’appelante, tendant au rejet de cette demande en raison de l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande des intimées est recevable pour avoir été formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 5 novembre 2024, soit dans le délai prévu à l’article 909 du même code ;
Attendu que le jugement dont appel, revêtu de plein droit de l’exécution provisoire, a été signifié à Madame [M] le 3 juin 2024 et qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 juin ;
Attendu qu’une tentative d’expulsion a été diligentée le 6 septembre 2024, et qu’une réquisition de la force publique a été adressée le même jour au représentant de l’Etat ;
Attendu que Madame [M] est allocataire du revenu de solidarité active, et perçoit une allocation de logement directement versée au mandataire du bailleur ; que ses ressources ne lui permettent donc pas de s’acquitter des condamnations pécuniaires mises à sa charge ;
Attendu que pour la même raison, l’intéressée est dans l’impossibilité de trouver un nouveau logement en dehors du parc des logements sociaux, pour lequel elle n’est pas prioritaire en raison de sa situation personnelle, étant célibataire sans enfant ;
Attendu qu’elle justifie avoir déposé une demande de logement social auprès des services de l’Etat dès le mois de février 2022, puis auprès de la société ADOMA, l’un des principaux opérateurs nationaux en charge du logement des personnes en situation précaire ;
Attendu que l’appelante se trouve dans l’incapacité matérielle d’exécuter la décision, de sorte que la demande de radiation du rôle doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons Mesdames [O] [K] et [D] [X] aux dépens de l’incident,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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