Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 21/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/03760 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDD7
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[L] [I]
[O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01142.
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La S.A Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) expose que la Caisse d’épargne Côte d’azur a consenti à M. [L] [I] et Mme [O] [Y] un prêt Habitat primo 30 ans n°7846934 d’un montant en capital de 137 589,99 euros remboursable en 360 mois, assorti d’un taux annuel conventionnel de 3,80 %, suivant offre du 10.12.2010 en vue de financer l’acquisition d’un bien immobilier et, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la CEGC vis à vis de l’établissement prêteur.
Le 22.08.2018, la procédure de surendettement des particuliers a abouti à un plan en faveur de M. [L] [I] avec un moratoire sur deux ans.
La Caisse d’Epargne a adressé un courrier recommandé du 19 octobre 2018 tendant au prononcé de la déchéance du terme auprès de Mme [Y].
Par lettre recommandée du 20/11/2018, la Caisse d’épargne informait M. [I] de ce que la déchéance du terme avait été prononcée à l’égard de son co-emprunteur Mme [Y].
Compte tenu du prononcé de la déchéance du terme, par lettre recommandé du 12 novembre 2018, la Caisse d’Epargne sollicitait de la CEGC qu’elle exécute les causes de son engagement
La S.A Compagnie européenne de garanties et cautions ayant réglé les sommes restant dues, la Caisse d’épargne Côte d’azur lui a délivré une quittance subrogative le 31.12.2018.
La SA CEGC a assigné par exploit du 1er mars 2019, Mme [Y] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— voir condamner Mme [Y] à lui verser la somme globale de 129 373,29 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l’an à compter du 2.01.2019 jusqu’à parfait paiement,
— la fixation des mêmes sommes avec les mêmes modalités au titre de la créance contre M. [L] [I],
— la condamnation conjointe et solidaire des deux parties défenderesses au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens distraits au profit de la SELARL Platon, société d’avocats.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté la SA CEGC de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens au motif qu’elle ne démontrait pas sa qualité de caution solidaire de Mme [Y] et M. [I].
Par déclaration au greffe en date du 12 mars 2021, la SA CEGC a interjeté appel de ladite décision.
M. [I] et Mme [Y] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
L’arrêt rendu sera par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 juin 2021 et par exploits d’huissier les 21 juin et 8 juillet 2021, la SA CEGC demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 16 du code de procédure civile
Annuler le Jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [O] [Y] à payer à la CEGC la somme de 120 674,78 euros, outre intérêts au taux légal courant du 31 décembre 2018, date du paiement effectué, outre anatocisme annuel.
Subsidiairement,
Vu les articles 1250, 2292 et 2305 du Code civil,
Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes ses demandes, et notamment en ce qu’elle a sollicité la condamnation de Mme [Y] à la somme de 129 373.29euros outre les intérêts à taux conventionnel de 3.80% l’an à compter du 2.01.2019 jusqu’à parfait paiement ;
— la fixation des mêmes sommes avec les mêmes modalités au titre de la créance contre M. [I], la condamnation solidaire des défendeurs à 1500 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, ainsi que l’exécution provisoire,
— condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [O] [Y] à payer à la CEGC la somme de 120 674,78 euros, outre intérêts au taux légal courant du 31 décembre 2018, date du paiement effectué, outre anatocisme annuel.
En toute hypothèse,
Condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [O] [Y] à payer à la CEGC la somme de 120 674,78 euros, outre intérêts au taux légal courant du 31 décembre 2018, date du paiement effectué, outre anatocisme annuel.
Condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [O] [Y] à payer à la CEGC la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BOISRAME, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouter M. [I] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du jugement
La SA CEGC soutient pour solliciter l’annulation du jugement de première instance, que la juridiction de première instance a soulevé un moyen sans le soumettre au contradictoire des parties et a ainsi méconnu le principe du contradictoire.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, selon l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il a été jugé que le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il vérifie de son propre mouvement l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle invoquée.
En l’espèce, le premier juge a relevé que le demandeur ne justifiait pas par les pièces produites aux débats que sa créance était bien-fondée en son principe et l’a débouté de sa demande. Il a donc vérifié au vu des pièces versées par le demandeur lui-même qu’il ne justifiait pas être créancier des défendeurs qui par ailleurs, étaient défaillants et n’a ainsi, soulevé aucun moyen de droit nouveau justifiant une réouverture des débats pour provoquer les observations du demandeur.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement.
Sur l’infirmation du jugement
La SA CEGC soutient que bien qu’elle ne produise pas l’acte de caution sur lequel elle fonde sa demande, il ressort de l’acte de prêt fourni qu’elle est bien caution des emprunteurs, dans son article 14 et qu’elle produit une quittance subrogative. Elle rappelle qu’il n’est pas exigé que le cautionnement donné par une personne morale soit écrit.
Selon l’ancien article 2306 du code civil applicable en l’espèce, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SA CEGC produit le contrat de prêt souscrit par Mme [Y] et M. [I] auprès de la Caisse d’épargne qui mentionne en page 3 que le prêt est cautionné par la compagnie européenne de garanties et cautions, ainsi que la quittance subrogative de la Caisse d’épargne attestant qu’elle a reçu de la SA CEGC la somme de 120 674,78 euros en date du 31 décembre 2018 en remboursement du prêt de 137 589,99 euros.
Par ailleurs, elle produit les mises en demeure adressées aux débiteurs, la déchéance du terme, et le décompte des sommes dues. En conséquence, la SA CEGC justifie avoir payé la dette des débiteurs et est régulièrement subrogée dans les droits de la caisse d’épargne.
Le jugement sera donc infirmé et il convient de condamner solidairement M. [I] et Mme [Y] à payer à la CEGC la somme de 120 674,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmés, ils seront mis à la charge de M. [I] et Mme [Y] in solidum ainsi que les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la S.A Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande d’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 février 2021, mais l’infirme en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [O] [Y] à payer à S.A Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 120 674,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître BOISRAME, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Demande ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Handicap ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Foyer ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Fait ·
- Mise à pied
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Prescription ·
- Action ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Héritier ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Indivision ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Option ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Délai de paiement ·
- Crédit ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Conditions générales ·
- Condition ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Document ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Pénalité de retard ·
- Redressement ·
- Amortissement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice ·
- Montant
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Reputee non écrite ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Compétence territoriale ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Copie ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Lettre recommandee ·
- Manifeste ·
- Réception ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.