Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 févr. 2025, n° 23/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 23/03524 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5ON
Ordonnance n° 2025/M30
Madame [P] [I] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004863 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l’incident
Madame [T] [C] VEUVE [F]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/02/2025, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Monsieur [K] [F] a eu quatre enfants de précédentes unions :
— [R] [F],
— [M] [F],
— [E] [F]
— [P] [F]
Et un enfant de sa relation avec Madame [T] [A] :
— [J] [F].
Le 3 octobre 1995, Monsieur [K] [F] a souscrit un contrat d’assurance-vie [6] auprès de la compagnie d’assurances [7].
Les bénéficiaires désignés initialement étaient [T] [A], [J] [F], [E] [F] et [P] [F].
Le [Date mariage 1] 1999, [K] [F] s’est marié avec [T] [A] sous le régime de la séparation de biens.
Les époux se sont séparés le 21 juillet 2014.
Madame [A] a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 24 novembre 2016.
Le contrat d’assurance-vie va faire l’objet de plusieurs avenants dont le dernier le 30 juin 2017.
Monsieur [K] [F] est décédé le [Date décès 4] 2017, avant l’audience de conciliation, laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Aux termes de son testament authentique du 24 mars 2015, il avait privé son conjoint de ses droits légaux dans la succession y compris les droits d’habitation et d’usage.
Madame [A] a saisi le tribunal d’une action en requalification du contrat d’assurance-vie en contrat de capitalisation et en réintégration des capitaux placés à l’actif de la succession.
Le 21 septembre 2022, par jugement réputé contradictoire à l’encontre de [J] [F] et [R] [F] qui n’ont pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS a, notamment :
— ordonné la réintégration à l’actif de la succession de Monsieur [F] du contrat d’assurance-vie [6] souscrit en 1995 avec toutes les conséquences de droit.
— condamné [M] [F], [E] [F] et [P] [F] à régler à madame [A] veuve [F] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— condamné ces mêmes parties aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu la participation de Madame [A] à l’abondement du contrat d’assurance-vie et l’absence d’aléa.
Le jugement a été signifié par Madame [A] à [P] [F] le 6 février 2023.
Le 21 février 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à [P] [F] sur demande du 8 février 2023.
Le 6 mars 2023, [P] [F] a formé appel de la décision, en présence de [J] [F], [M] [F], [R] [F], [E] [F] et en désignant comme intimée Madame [A].
Elle a formulé son appel ainsi qu’il suit :
« Appel en cas d’objet du litige indivisible Objet de l’appel : réformation de la décision critiquée »
Ce recours a été donné lieu à une procédure enregistrée sous le numéro 23/3524.
Le 9 mai 2023, [P] [F] a formé une déclaration d’appel rectificative ainsi rédigée : 'appel en cas d’objet du litige indivisible déclaration rectificative à la déclaration d’appel n° 23/03096 en date du 06.03.2023 pour qu’elle soit en conformité avec l’article 553 du CPC. Mme [F] [P] sollicite la réformation de la décision', enregistrée sous le numéro de rôle RG n° 23/06397.
Le 15 mars 2023, l’instance ouverte par l’appel du 6 mars 2023 a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 24 mai 2023, l’intimée a constitué avocat.
Le 5 juin 2023, l’appelante a conclu au fond avec demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/3524 et 23/6397.
Le même jour, elle a notifié ses conclusions et ses pièces à l’avocat de l’intimée.
La jonction a été refusée.
Le 23 août 2023, l’intimée a conclu au fond.
Elle a notifié le même jour des conclusions d’incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer l’appel du 6 mars 2023 irrecevable,
— A titre subsidiaire, le déclarer caduc
— A titre plus subsidiaire, ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Elle réclame la condamnation d'[P] [F] à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle soutient que les chefs du jugement critiqués ne sont pas reproduits dans la déclaration d’appel et que l’indivisibilité n’est pas visée.
Elle ajoute qu’en cas d’indivisibilité, l’appelante devait appeler en cause et intimer les autres parties à la procédure de première instance.
Elle précise qu’elle a formé un nouvel appel le 9 mai 2023 alors qu’il ne peut être formé qu’un seul appel contre le même jugement.
Subsidiairement, elle invoque la caducité pour défaut de preuve de la signification de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile.
A l’appui de la demande de radiation, elle invoque l’inexécution de la décision sans démonstration de l’impossibilité d’y procéder ou de risque de conséquences manifestement excessives.
Par ordonnance du 14 mai 2024, rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro 23/06397, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l’égard de Madame [C] la déclaration d’appel de [P] [F], reçue le 09 mai 2023, au motif que la signification de la déclaration d’appel aux intimés n’est pas intervenue dans le mois suivant l’avis d’avoir à signifier.
Cette décision a fait l’objet d’un déféré.
Le 13 septembre 2024, [P] [F] a conclu sur incident. Elle demande que Madame [C] en soit déboutée.
Elle sollicite sa condamnation à verser la somme de 1500 euros à son conseil Maître Jean-[M] KISSAMBOU-M’BAMBY qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle réplique que la déclaration d’appel du 9 mai 2024 est rectificative pour se mettre en conformité avec l’article 553 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la caducité en indiquant que la déclaration d’appel a été notifiée à l’avocat de l’intimée avant la réception de l’avis d’avoir à signifier par le greffe et que l’intimée a constitué avocat le 24 mai 2023.
En réponse à la demande de radiation, elle réplique qu’elle est dans l’impossibilité de régler la condamnation mise à sa charge in solidum avec ses frères et s’urs, compte tenu de son état d’impécuniosité.
Elle indique disposer de revenus de 6921 euros par mois et assumer seule la charge de 4 enfants.
Elle se prévaut du risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution et des chances sérieuses de réformation.
Le 20 septembre 2024, les parties ont été avisées de l’audience de plaidoiries le 14 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande principale d’irrecevabilité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause dispose que :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.(') »
Le motif soulevé à l’appui de l’irrecevabilité est que les chefs du jugement critiqués ne sont pas mentionnés dans la déclaration d’appel et que l’indivisibilité n’est pas visée.
Toutefois, [P] [F] a expressément visé dans sa déclaration d’appel l’indivisibilité du litige et a sollicité la réformation de tous les chefs du jugement.
En outre, l’intimée soutient dans le même paragraphe relatif à la recevabilité de l’appel le défaut de notification aux autres héritiers car l’appel est interjeté dans une matière où l’objet du litige est indivisible.
En ce qui concerne ce moyen, la déclaration d’appel mentionne les frères et s’urs d'[P] [F] en qualité de « Autre partie » et Madame [A] en qualité d’intimée.
L’article 552 du code de procédure civile dispose que : « En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés. »
Il ressort de ce texte qu’en cas d’indivisibilité d’une décision de première instance par rapport à plusieurs parties, l’une de celle-ci peut former appel sans qu’il soit nécessaire à sa recevabilité que l’ensemble des parties condamnées forme appel.
Toutefois, la faculté qu’ont les parties condamnées de manière solidaire ou indivisible de se joindre à l’instance d’appel suppose qu’elles soient informées de l’appel formé.
Or, en l’espèce, dans la déclaration d’appel du 6 mars 2024, la désignation des autres héritiers du défunt en qualité d'« autre partie » n’a pas permis la notification de la déclaration d’appel à leur égard. En effet, l’article 902 ancien applicable en la cause ne prévoyait cette notification par le greffe qu’aux intimés.
En outre, [P] [F] ne justifie pas avoir notifié à ses frères et s’urs la déclaration d’appel qu’elle a diligentée afin qu’ils puissent exercer la faculté qui leur est ouverte de se joindre à l’instance et de former à leur tour appel.
Cependant, cette irrégularité n’entache pas la recevabilité de l’appel car l’un des débiteurs solidaires d’une obligation indivisible peut valablement former appel seul. Elle concerne la recevabilité des prétentions qui pourraient être formulées dans le cadre de l’instance d’appel qui relève de l’appréciation de la cour.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que ;
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 911 du même code dispose : ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un avis d’avoir à signifier adressée à l’appelante.
L’intimée a constitué avocat le 24 mai 2023 avant que l’appelante reçoive un tel avis.
Celle-ci a communiqué ses conclusions et pièces au conseil constitué pour l’intimée quelques jours après sa constitution.
Il convient de déduire de ces éléments que la caducité de l’appel n’est pas encourue.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
Le texte de l’article 524 du code de procédure civile ne distingue pas selon que l’appel tend à l’annulation ou à la réformation de la décision critiquée.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l’exécution ou de l’impossibilité d’exécuter appartient à l’appelant.
Le président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’apprécier les conséquences immédiates de l’exécution, indépendamment de toute perspective d’infirmation.
Les faits justificatifs invoqués doivent être interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le juge doit se livrer à un examen in concreto afin d’apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis constituant une entrave au droit d’accès effectif de l’appelant à la juridiction du second degré.
Il est retenu par la Cour de cassation que la non-exécution d’une condamnation au titre des frais irrépétibles ne justifie pas la radiation d’un pourvoi quand celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation, ce qui n’est pas le cas quand cette non-exécution traduit un refus délibéré d’exécuter l’arrêt.
En l’espèce, le défaut d’exécution concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure de 3500 euros.
Cette somme a été mise à la charge d'[P] [F] ainsi que de son frère [M] et de sa s’ur [E].
Il ressort de la décision complémentaire d’aide juridictionnelle totale accordée à [P] [F] le 12 juin 2023 qu’elle perçoit un revenu de 10119 euros par an pour 5 personnes et dispose d’un patrimoine de 250 euros.
Selon la déclaration de revenus de 2022 et les copies de livrets de famille, elle est parent isolé avec en charge un enfant majeur et trois enfants mineurs et a déclaré pour l’année des revenus de 6889 euros.
Madame [C] n’a pas demandé au juge la restitution, par les bénéficiaires de l’assurance-vie litigieuse, du capital qu’ils auraient perçu. La lecture des conclusions au fond de l’appelante et de l’intimée ne contient pas mention que les fonds placés sur ce contrat ont été versés à [P] [F] après le décès de son père.
La faiblesse des revenus de l’appelante ne permet pas de déduire de l’absence de règlement des frais irrépétibles de première instance une volonté de ne pas exécuter la décision frappée d’appel.
Ces éléments caractérisent l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée au sens du texte précité.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [C] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit d'[P] [F].
La demande de Madame [C] au titre de ces frais sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
Rejette la demande de déclarer l’appel du 6 mars 2023 irrecevable ;
Rejette la demande de déclarer l’appel du 6 mars 2023 caduc ;
Rejette la demande de radiation de l’instance ;
Condamne Madame [T] [C] aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Fait à [Localité 5], le 11/02/2025
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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