Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 juil. 2025, n° 22/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2025
N° 2025/330
Rôle N° RG 22/04000 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCFV
[R] [M]
C/
Compagnie d’assurance AXA
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 24 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03894.
APPELANT
Monsieur [R] [M]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM
Signification d’une DA en date du 18/05/2022 à étude
Signification le 13/09/2022, par voie électronique
demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 puis prorogé au 24 Juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 11 mars 2016, alors qu’il circulait au guidon de son scooter sur l’autoroute A 51 en direction d'[Localité 5] (13). Il a en effet été heurté par le véhicule Audi Q5 conduit par Monsieur [K] [Y], assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Monsieur [R] [M] était assuré auprès de la Compagnie AMV Assurance, qui lui a réglé deux provisions d’un montant de :
— 4.000 € le 12 novembre 2016
— 4.000 € le 17 août 2017
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2018, une expertise médicale de Monsieur [R] [M] a été ordonnée et il lui a été allouée une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire, le Docteur [V] a déposé son rapport le 23 février 2020, dont les conclusions sont les suivantes :
— Accident du 11/03/2017
— Pertes de gains professionnels actuels : Monsieur [M] [Z] était inscrit au Pôle emploi
et a bénéficié de prescription d’arrêt de travail par ses chirurgiens orthopédiques jusqu’au
30/11/2017 concernant le poignet droit, puis prorogée par son psychiatre jusqu’au 07/09/2018; Il ne pouvait effectuer une activité professionnelle du 11/03/2016 au 06/07/2018.
— Déficit Fonctionnel Temporaire :
o Total: Du 11/03/2016 au 14/03/2016, le 25/03/2016, le 23/09/2016, le 11/06/2017, le
04/10/2017 et le 05/06/2018
o Partiel à 50 % Du 15/03/2016 au 24/03/2016, du 26/03/2016 au 26/04/2016, du
24/09/2016 au 24/10/2016, du 12/06/2017 au 12/07/2017, du 05/10/2017 au
05/11/2017 et du 06/06/2018 au 06/07/2018
o Partiel à 25 % Du 27/04/2016 au 22/09/2016 puis du 25/10/2016 au 10/06/2017, puis
du 13/07/2017 au 03/10/2017, puis du 06/11/2017 au 04/06/2018
o Partiel à 15 % du 07/07/2018 au 07/12/2018.
— Date de consolidation : le 07/12/2018
— Déficit fonctionnel permanent : 14%
— Souffrances Endurées : 4/7
— Préjudice Esthétique temporaire : 2,5/7, du 11/03/2016 au 07/07/201 ; Par la suite ce poste de
préjudice peut être quantifié à 2/7 (deux sur sept).
— Préjudice esthétique définitif : 2/7
— Aide humaine : Durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 2 heures par
jour.
— Dépenses de santé futures : Aucun soins futurs et aides techniques compensatoires au
handicap de la victime sont actuellement prévisibles et certains.
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Néant
— Pertes de gains professionnels futurs : Le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas
l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou
de changer d’activité professionnelle.
— Incidence professionnelle/préjudice professionnel : Monsieur [M] [Z] était sans emploi
et inscrit au Pôle emploi au moment du fait traumatique ; l’état séquellaire au niveau du poignet
droit était incompatible avec un métier manuel lourd ; son dernier emploi était agent d’entretien
et qu’une inscription avait été effective au Pôle emploi à la suite d’un licenciement. Depuis
Octobre 2018 il est bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant.
— Préjudice sexuel : Néant.
— Préjudice d’établissement : Néant.
— Préjudice d’agrément : Monsieur [M] [Z] précisait qu’il effectuait du footing à une fréquence trihebdomadaire. L’état séquellaire constaté ce jour peut entrainer une gêne à la
pratique de footing prolongé.
— Préjudices permanents exceptionnels : Néant.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du Rhône,
— Dit que le droit à indemnisation de [R] [M] est entier sur le fondement de la loi du 5
juillet 1985,
— Fixé à la somme de 72.399,90 € la réparation du dommage corporel de [R] [M] répartie comme suit :
o Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 5010 €
o Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 8000 €
o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 7089,90 €
— Souffrances endurées 18.000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1.500 €
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 30.800 €
— Préjudice esthétique permanent 2.000 €
— Dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment
accordées, d’un montant de 12.000 €
— Condamné Axa France Iard à payer à [R] [M] les sommes de:
— 60.399,90 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts
au taux légal à compter du présent jugement
— 1.800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de
procédure civile.
— Condamné AXA aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel du 17 mars 2022, Monsieur [R] [M] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, Monsieur [R] [M] demande à la cour d’appel de :
— lnfirmer le iugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judicialre d’Aix-en-Provence en
toutes ses dispositions,
— Réformer la decision de justice en ce sens que l’indemnité réparant l’incidence professionnelle subie par Monsieur [M] sera portée a 30.000 euros tandis que la reparation du préjudice esthétique permanent sera portée à 3.200 euros,
— Allouer à Monsieur [M] une indemnité complémentaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5.000 euros,
— Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens.
Monsieur [R] [M] fait valoir au titre de l’incidence professionnelle qu’il est handicapé et ne peut plus exercer aucune activité et au titre du préjudice esthétique permanent qu’il avait sollicité 3 200 euros en première instance.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la compagnie d’assurances Axa France Iard demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que Monsieur [M] a interjeté appel du jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal Judiciaire d’Aix en Provence en critiquant l’intégralité de ses dispositions, mais qu’il n’a saisi la Cour que de la fixation des postes de préjudices relatifs :
o à l’incidence professionnelle
o au préjudice esthétique permanent
— dire et juger que la Cour n’est saisie d’aucune autre demande d’indemnisation aux titres d’autres postes de préjudice
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre du poste préjudice esthétique permanent.
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o alloué à Monsieur [M] la somme de 8.000 € au titre du poste incidence professionnelle
o alloué à Monsieur [M] les sommes de :
— 5010 € au titre du poste frais divers
— 7089,90 € au titre du poste déficit fonctionnel temporaire
— 18.000 € au titre du poste souffrances endurées
— 1.500 € au titre du poste préjudice esthétique temporaire
— 30.800 € au titre du poste déficit fonctionnel permanent
— 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o Condamné AXA aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
o jugé que la somme de 12.000 € a été versée à Monsieur [M] à titre de provision
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du poste incidence professionnelle
— dire et juger que Monsieur [M] a déjà bénéficié du paiement de provisions d’un montant total de 13.000 €.
— débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [M] à verser à la SA Axa france Iard la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Sur l’effet dévolutif de l’appel, si Monsieur [R] [M] a fait appel de l’intégralité du jugement, il sollicite uniquement la fixation de deux postes de préjudices à savoir l’incidence professionnelle et le préjudice esthétique permanent.
Sur l’incidence professionnelle, le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [R] [M] une somme de 8 000 euros. Il sollicite la somme de de 30 000 euros.
La SA Axa France Iard relève que lors de l’accident Monsieur [R] [M] était sans emploi; que l’expert a indiqué que l’état séquellaire au niveau du poignet droit était incompatible avec un métier manuel lourd.
La SA Axa sollicite le rejet de ce poste de préjudice au motif que Monsieur [R] [M] ne rapporte pas la preuve de l’effectivité du préjudice invoqué.
Sur le préjudice esthétique permanent, le tribunal a estimé ce préjudice à la somme de 2 000 euros et Monsieur [R] [M] demande à le voir évaluer à la somme de 3 200 euros.
L’expert ayant évalué ce préjudice à 2/7, la société Axa demande la confirmation du jugement.
La Société Axa demande par ailleurs à voir rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement en ce que le premier juge a retenu un montant provisionnel de 12 000 euros à déduire alors que monsieur [M] a perçu une somme provisionnelle totale de 13 000 euros.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assigné par acte du 18 mai 2022, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 15 avril 2025.
MOTIVATION
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a alloué à Monsieur [R] [M] une somme de 8 000 euros.
L’expert judiciaire a expressément indiqué dans son rapport que Monsieur [R] [M] était sans emploi et inscrit au Pôle Emploi au moment du fait traumatique… le sapiteur a précisé que l’état séquellaire au niveau du poignet droit était incompatible avec un métier manuel lourd… son dernier emploi était agent d’entretien et une inscription avait été effective au Pôle Emploi à la suite d’un licenciement. Depuis octobre 2018 est bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Monsieur [R] [M] sollicite comme en première instance la somme de 30.000 euros indiquant laconiquement qu’il est handicapé et ne peut plus exercer aucune activité.
La compagnie Axa France Iard demande également à voir réformer le jugement de première instance et de débouter Monsieur [R] [M] de toute demande au titre du poste incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [R] [M], qui était sans activité professionnelle au moment de l’accident, ne verse strictement aucune pièce au soutien de sa demande au titre de l’incidence professionnelle de sorte qu’il ne permet pas à la Cour d’appel de connaitre son niveau de qualification, ni les emplois qu’il occupait avant l’accident si ce n’est que son dernier emploi, dont on ne connait pas les dates, a été agent d’entretien ce qui ne nécessite pas le port de charges lourdes.
Dès lors il ne rapporte pas la preuve que son état séquellaire induit une incidence professionnelle et il convient en conséquence de réformer le jugement du 24 janvier 2022 et de débouter Monsieur [R] [M] de sa demande.
Sur le préjudice esthétique permanent
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique permanent.
L’expert évalue se préjudice à 2/7 marqué par les dermabrasions initiales, les différentes plaies chirurgicales.
Le tribunal judiciaire a alloué à Monsieur [R] [M] la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
Monsieur [R] [M] demande la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 3 200 euros sans motiver sa demande.
La compagnie d’assurances relève que les cicatrices ne sont pas visibles (main ou cheville) et demande la confirmation du jugement.
En l’espèce, eu égard aux cicatrices décrites par l’expert, il convient de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice.
Sur le montant des provisions versées
La SA Axa France Iard demande la réformation du jugement qui a déduit les provisions déjà perçues ou précédemment accordées pour un montant de 12.000 euros alors même que le montant est de 13 000 euros.
Il est justifié du versement de trois sommes provisionnelles : 4 000 euros les 12 novembre 2016 et 17 août 2017 soit 8 000 euros outre 5 000 euros le 27 novembre 2018.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et de dire qu’il convient de déduire des sommes allouées à Monsieur [R] [M], les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 13.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [R] [M] qui succombe, sera condamné aux enties dépens de l’instance d’appel.
Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue [Localité 6], avocats associés, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [M] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 24 janvier 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
En conséquence,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [R] [M] la somme totale de 72.399,90 euros en réparation de son entier dommage.
— dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 12.000 euros
Statuant à nouveau ;
— déboute Monsieur [R] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle,
En conséquence,
— condamne la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [R] [M] la somme totale de 64'399,90 euros en réparation de son entier dommage
— dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 13.000 euros
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 24 janvier 2022 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître [Localité 7] Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue [Localité 6], avocats associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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