Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 oct. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/473
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFGN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Octobre 2025 à 09 heures 57 par la Cimade pour :
M. [V] [I]
né le 15 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 à 16 heures 27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 octobre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 17 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [I], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2025 à 14 H 15 l’appelant assisté de M. [L] [D], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 4] a, par ordonnance rectificative en date du 21 septembre 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 15 octobre 2025.
Par requête de M. le Préfet du Finistère, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [I] a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
Par ordonnance du 16 octobre 2025 à 16h27 le magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a ordonné la prolongation du maintien de M [V] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 15 octobre 2025 à 24h00.
A cette audience l’intéressé était assisté d’un interprète.
Le Parquet Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 17 octobre 2025, M. [V] [I] était présent et assisté par une avocate comme par un interprète.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le recours ayant été fait par l’intéressé dans la forme et le délai sera déclaré recevable.
Sur le fond
Sur l’insuffisance des diligences des services de la préfecture
Monsieur [V] [I] par son avocate se désiste de ce moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
M. [V] [I] soutient que compte tenu de la détérioration des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France à la suite de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidentale.
Aux termes de l’article L 74 1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’article 15§4 de cette même directive dispose que "lorsqu’il apparait qu’il n 'existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe / ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 1 5 sS4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe I sont réunies et qu 'il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque Etat membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
Les Etats membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n 'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison.
Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement.
Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, M. [V] [I] fait l’objet de plusieurs arrêtés du préfet du Finistère portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les autorités consulaires algériennes ont été informées le 16 septembre 2025 du placement en rétention administrative de l’intéressé et la délivrance d’un laissez-passer a été sollicité et une relance leur a été adressée le 09 octobre 2025.
Si les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade d’une seconde demande de prolongation, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la cour d’appel de Rennes (RG 2 1 / 141 le 28 mars 2021) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Si des tensions diplomatiques perdurent entre l’Algérie et la France, rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été faites par la Préfecture du Finistère n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal de rétention, les relations diplomatiques entre les pays étant par nature fluctuantes et évolutives.
Au surplus, l’Algérie est un pays ami avec lequel la France entretient des liens commerciaux et diplomatiques étroits depuis 1962, ayant même accordé un statut exorbitant du droit commun à ses nationaux et qu’un éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment.
Enfin, il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur la vulnérabilité
Aux termes de l’article L 741- 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce une éventuelle vulnérabilité qui aurait empêché le placement en rétention administrative de M. [V] [I] a déjà été examinée dans le cadre de l’ordonnance confirmative de la cour d’appel de Rennes du 22 septembre 2025 et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière, ce qui est le cas au CRA de [Localité 4] [Localité 5].
Il résulte des pièces de procédure que l’intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger a donc été mis en mesure d’exercer ses droits.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’instruction conjointe des Ministères de l’intérieur et de la solidarité et de la Santé, Nor INTV 21 19176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, de ce fait s’il établit un certificat médical à la demande de l’intéressé dont l’état de santé le justifie aux fins de protection contre l’éloignement ou d’assignation à résidence, ce certificat ne peut produire d’effet devant le juge qui ne peut en tirer aucune conclusion, ledit certificat doit être adressé au médecin de l’OFII.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément que M. [V] [I] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Il déclare expressément dans son audition du 16 septembre 2025, ne pas se considérer comme une personne vulnérable.
Il produit deux certificats médicaux du 16 janvier 2025, rédigé par le docteur [X] du centre d’accueil médicalisé « Point II » à [Localité 1] et du 15 septembre 2025, rédigé par le docteur [O] [Y] de la même structure, faisant état d’une « pathologie rhumatologique » nécessitant un " traitement anti-inflammatoire au long cours.
Il ressort de l’avis établi par le collège de médecins de l'[3] français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 janvier 2025 que, si l’état de santé de M. [V] [I] nécessite une prise en charge médicale qui peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soin et les caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi lui permettent de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé.
Enfin l’état de santé de M. [V] [I] a été jugé compatible non seulement avec la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet lors de son interpellation mais également avec les incarcérations dont il a fait l’objet et il conserve la possibilité, tout au long de la mesure de rétention, de solliciter une consultation médicale afin de recevoir le cas échéant les soins nécessaires à son état de santé.
En tout état de cause, aucun document ou justificatif produit ne permet de considérer que l’état de santé de M. [V] [I] se serait dégradé rendant incompatible son maintien en rétention et l’intéressé ne démontre aucunement que le suivi médical dont il peut bénéficier au sein du centre de rétention, conformément à l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait insuffisant ou inadapté.
Le rejet du moyen sera confirmé en cause d’appel.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel,
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 16 octobre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes concernant M. [V] [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 17 Octobre 2025 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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