Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 25/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/02536 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVA
Ordonnance n° 2025/M225
Monsieur [B] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001901 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Association SOLIHA PROVENCE
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 8 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 6 février 2025, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Constaté que la résiliation du contrat de sous-location liant les parties par l’effet du congé dénoncé à Monsieur [B] [N] le 13 février 2024,
— Constaté que Monsieur [B] [N] occupe sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1], depuis le 13 avril 2024,
— Ordonné en conséquence à Monsieur [B] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Débouté l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’assortir l’expulsion de Monsieur [B] [N] d’une astreinte,
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra faire procéder à son expulstion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que, non obstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné Monsieur [B] [N] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculées tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 448,97 euros)
— condamné Monsieur [B] [N] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200,85 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— accordé des délais de paiement de 12 mois à Monsieur [B] [N] pour s’acquitter de sa dette et dit qu’elle devra régler la somme de 200,85 euros selon 12 mensualités de 16 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut du paiement de toute mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible,
— débouté Monsieur [B] [N] de sa demande en délais pour quitter les lieux,
— débouté l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
— condamné Monsieur [B] [N] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [N] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er mars 2025, par laquelle Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 5 mars 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 24 novembre 2025 précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 2 juin 2025, par lesquelles l’association SOLIHA PROVENCE demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, le 06/02/2025
Condamner la partie appelante à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 1500 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 22 août 2025, par lesquelles Monsieur [B] [N] sollicite du président de chambre de :
Rejeter la demande de radiation
Constater l’absence de dette
Débouter l’intimée de sa demande d’article 700 NCPC en cause d’appel,
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 3 septembre 2025, par lesquelles l’association SOLIHA PROVENCE sollicite au président de chambre de;
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 06/02/2025,
— condamner la partie appelante à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés par l’appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] prétend être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, aux motifs que:
— il est fragile et souffre de problèmes de santé,
— il a fait une demande de relogement ainsi qu’un dossier DALO,
— il conteste que le propriétaire, habitant un quartier chic de Marseille, souhaite véritablement occuper le bien qu’il loue se situant dans un quartier notoirement dégradé de Marseille,
— l’association SOLIHA PROVENCE n’a entrepris aucune démarche de relogement et ne justifie d’aucun préjudice,
— l’association SOLIHA PROVENCE a gonflé de façon artificielle le décompte locatif en ce qu’il y a inclus l’article 700 du code de procédure civile, n’a pas tenu compte de l’aide personnalisée au logement des mois de mars, avril et avril 2025, soit un montant total de 903 euros, et a imputé deux fois la prime d’assurance locative individuelle,
— l’exécution provisoire a déjà été engagée par la saisine du service d’expulsion de la préfecture en ce qu’il a été reçu au mois de juillet 2025 par le commissariat de police,
— la radiation serait disproportionnée et restreindrait de manière excessive l’accès au juge en ce que les sommes réclamées, si elles existaient, seraient accessoires et contestées.
A l’appui de ses prétentions, il produit:
— le contrat de sous-location,
— plusieurs attestations de paiement,
— l’attestation CAF des mois de juillet 2024 et juin 2025,
— la copie des démarches entreprises par l’association SOLIHA PROVENCE en lien avec le bail,
— les courriers échangés entre les parties,
— la copie des règlements qu’il a effectués,
— les décomptes fournis par l’association SOLIHA PROVENCE.
Il convient de relever qu’il résulte des pièces du dossier que:
— le décompte produit par l’Association SOLIHA PROVENCE fait apparaître un solde débiteur au mois d’août 2025 d’un montant de 1 127,55 euros,
— contrairement à ce que prétend Monsieur [B] [N] l’Association SOLIHA PROVENCE a régularisé les allocations de logement qui n’avaient pas été comptabilisées dans le précédent décompte,
— Monsieur [B] [N]:
— produit la convocation qu’il a reçue au mois de juillet 2025 par le commissariat de police de Marseille dans le cadre de son expulsion,
— reconnaît dans ses écritures avoir cessé de payer certains loyers estimant que logement était dégradé,
— bénéficie, dans le cadre de l’instance d’appel, de l’aide juridictionnelle totale, ne disposant pas de revenu,
— justifie, par la production de l’attestation de paiement de la CAF du mois de mars 2025, percevoir, d’une part, l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1 016, 05 euros et, d’autre part, 301 euros d’allocation de logement,
— démontre, par la production des attestations de paiement émises par l’Association SOLIHA PROVENCE du mois de mars 2025, avoir continué d’apurer sa dette.
Il est donc à l’évidence dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
L’Association SOLIHA PROVENCE sera donc déboutée de sa demande de radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’Association SOLIHA PROVENCE, qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Déboutons l’Association SOLIHA PROVENCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 Septembre 2025
La greffière, La conseillère,
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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