Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/03781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 juin 2023, N° F22/00884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03781 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P43G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00884
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et représenté par Me GONZALES, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
L’Association de Prévention Spécialisée 34,
n° SIRET : [XXXXXXXXXX04]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Léa DI PLACIDO, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [D] a été engagé le 24 février 2020 par l’association de prévention spécialisée 34 (ci-après : APS 34). Il exerçait les fonctions de moniteur éducateur avec un salaire mensuel brut de base de 1 657,88€.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 novembre 2021 au 14 janvier 2022.
Le 20 janvier 2022, à l’issue de la visite de reprise, il a été déclaré apte à reprendre son poste.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier au 21 février 2022.
Le 1er février 2022, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de contester l’avis d’aptitude.
Le 22 février 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu’il reprochait à son employeur.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le bureau des référés du conseil de prud’hommes a déclaré sa demande irrecevable pour défaut du droit d’agir.
Le 19 septembre 2022, soutenant que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [P] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 juin 2023, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 657,88€ à titre de préavis.
Le 20 juillet 2023, [P] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 octobre 2023, il conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de :
— la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— la somme de 1 657,88€ brut à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 3 315,76€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 331,57€ brut à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 6 631,52€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 500€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et d’ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux de fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2025, l’APS 34 demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties.
En l’espèce, le salarié invoque différents griefs résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
Sur l’absence de versement des indemnités journalières :
Au cours de la période discutée par le salarié, à savoir les mois de mars, avril, août et septembre 2021, l’employeur produit un message électronique de la Caisse primaire d’assurance maladie duquel il résulte qu’à la date du 30 avril 2021, le salarié ne lui avait toujours pas adressé son arrêt de travail initial pour la période du 27 janvier au 12 février 2021, empêchant ainsi l’indemnisation des arrêts suivants jusqu’au 16 mai 2021.
Ce n’est que le 26 mai 2021 que l’employeur a perçu l’ensemble des indemnités journalières dues pour l’arrêt de travail du 27 janvier au 16 mai 2021.
L’examen de la fiche de paie du mois de juin 2021 démontre que l’APS 34 les a dûment reversées sur ce mois.
Il est par ailleurs justifié de ce qu’à la date du 22 octobre 2021, l’employeur était informé que le versement des indemnités journalières pour la période du 4 au 10 août 2021 était suspendu et qu’une notice explicative était adressée au salarié.
Concernant l’arrêt du 19 au 23 août 2021, l’employeur a procédé à un maintien de salaire à hauteur de 100%.
Enfin, pour ce qui concerne l’arrêt du 1er au 27 septembre 2021, il a procédé au versement des indemnités journalières dès le mois d’octobre 2021.
Ainsi, considérant, d’une part, que le salarié a contribué au retard de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM à l’employeur, d’autre part, que l’employeur n’avait pas l’obligation d’avancer les indemnités journalières, il apparaît qu’il a bien reversé l’intégralité des indemnités journalières perçues dans un délai raisonnable.
Le manquement allégué de l’employeur n’est donc pas établi.
Sur le maintien volontaire dans un état de précarité :
Le fait pour l’APS34 de n’avoir régularisé des versements reçus par la CPAM les 21 et 22 septembre 2021 qu’au mois d’octobre suivant ne caractérise pas, au regard des délais comptables, une volonté de sa part de maintenir le salarié dans une situation précaire ni même une simple négligence.
Que la précarité de la situation du salarié n’est d’ailleurs pas établie.
Ainsi, faute de démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant, la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur le traitement des indemnités de prévoyance :
Aucune des parties ne verse le contrat de prévoyance signé au bénéfice du salarié.
En toute hypothèse, il résulte de l’article 4 de l’avenant 347 relatif au régime de prévoyance collectif, intitulé « garantie incapacité temporaire de travail », de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que les indemnités journalières complémentaires garanties en cas d’arrêt de travail sont conditionnées à la « prise en compte par la sécurité sociale » de cet arrêt et non à leur indemnisation.
Conformément à cet article, « les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de 90 jours discontinus d’arrêt de travail. »
En revanche, il est précisé que « dans le cadre de l’application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l’arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations (indemnités journalières). Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme assureur, ne se ferait qu’après accord de la commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d’une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale. »
L’APS34 justifie de ce qu’au mois d’août 2020, le salarié était toujours, de son fait, rattaché à la mutuelle sociale agricole, ce qui empêchait toute prise en compte d’arrêts maladie par la caisse d’assurance maladie et donc par la prévoyance.
En outre, à plusieurs reprises, au cours des années 2020 et 2021, le salarié a tardé à adresser ses arrêts de travail à la caisse d’assurance maladie, entraînant soit des suspensions de paiement des indemnités journalières, soit des retards dans leur prise en compte et leur paiement, notamment pour l’arrêt du 27 janvier au 16 mai 2021 qui n’a été payé que le 26 mai 2021.
Enfin, la société démontre avoir relancé à plusieurs reprises le salarié quant à la justification de ses arrêts maladie au cours de l’année 2022 pour permettre un paiement rapide de la part de la prévoyance.
Dans ces conditions, le fait que la prévoyance ait tardé pour prendre en charge les premiers arrêts de l’année 2021 ne constitue pas un manquement de l’employeur, ces arrêts s’inscrivant dans le traitement complexe du dossier du salarié dû au retard et à la suspension de son fait des indemnités journalières.
Le grief n’est donc pas caractérisé.
Sur le mutisme de l’employeur :
Le salarié se prévaut de courriers datés des 8 et 25 octobre 2021 pour expliquer que la lettre du 8 novembre 2021 de l’employeur constitue une réponse tardive à ses demandes.
Or, il ressort de l’accusé de réception que le courrier en date du 8 octobre 2021 n’a été envoyé par lettre recommandée qu’à la date du 18 octobre 2021 puis a été réceptionné par l’employeur le lendemain.
La lettre du 25 octobre 2021 n’a donc été adressée, en relance, qu’une semaine après ce premier courrier.
Dans ces conditions, la réponse de l’employeur intervenue le 8 novembre 2021, contenant cinq pages d’explication précises, a été adressée dans un délai raisonnable, ce qui empêche de retenir tout comportement déloyal de sa part.
Sur la violation de l’obligation de santé et de sécurité :
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Le salarié, qui invoque des conditions de travail « insupportables », ne produit que deux certificats médicaux indiquant, pour le premier, qu’il « présente le motif suivant : inaptitude. Le patient ne peut reprendre son activité professionnelle sereine » et, pour le second, que « sa charge anxieuse est importante, qu’il met en partie en lien avec des éléments relatifs à son emploi ».
Outre le fait que ces éléments ne font que reprendre les dires du salarié, les professionnels de santé n’ayant pas constaté la dégradation des conditions de travail évoquée, et qu’aucune situation de conflit n’est établie, l’APS34 rapporte la preuve de la mise en place d’une procédure pour permettre de dénoncer les risques psychosociaux et de la fiche d’incident permettant de remonter toute difficulté, dont n’a pas usé le salarié.
Il n’est pas justifié de ce que le salarié aurait alerté la situation par l’intermédiaire d’un autre canal.
Par ailleurs, le salarié ne peut valablement reprocher à l’employeur l’avis d’aptitude prononcée par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail.
La preuve des propos tenus lors de la visite par le professionnel de santé n’est pas davantage rapportée.
Enfin, dès lors que la saisine des prud’hommes en référé aux fins de contester l’avis d’aptitude, qui n’a pas abouti du fait de la prise d’acte, ne suspendait pas le contrat de travail, celui-ci continuait de s’exécuter sur la base de l’avis médical émis. L’employeur pouvait demander au salarié de reprendre son poste après cette visite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur établit par les éléments qu’il produit qu’il n’a pas méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Sur les effets de la prise d’acte :
La prise d’acte qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission.
Le salarié doit alors à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de la convention collective nationale applicable, fixée à un montant correspondant à un mois de salaire 1 657,88€.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
condamne [P] [D] à verser à l’association de prévention spécialisée 34 la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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