Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRAB
AFFAIRE :
M. [Y] [I]
C/
Mme [J] [P]
SG/IM
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [I],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-1121 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 22 JANVIER 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [J] [P]
née le 18 Mars 1983 à [Localité 2] (63),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-00222 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [P] était propriétaire de deux voiturettes sans permis, un modèle LIGIER immatriculé [Immatriculation 5] datant d’août 1992, et un modèle AIXAM immatriculé [Immatriculation 4] datant de juin 2001.
M. [I], mécanicien à domicile, se prévalant d’avoir effectué diverses réparations sur les deux véhicules, à la demande de Mme [P], demandait à celle-ci le paiement de trois factures, deux en date du 5 décembre 2020 pour 1 858,78 euros et 940,31 euros, et une en date du 11 janvier 2021 pour 338,31 euros, soit un total de 3 137,40 euros.
Mme [P] s’opposait au paiement desdites factures, estimant qu’il s’agissait de fausses factures établies dans le cadre d’un autre litige l’opposant à M. [I]. Elle faisait ainsi valoir que par acte sous seing privé du 18 octobre 2017, elle avait consenti à bail à ferme à M. [I] diverses parcelles agricoles pour environ 24 hectares situées sur la commune de [Localité 3]. Par acte sous seing privé complémentaire du 19 décembre 2019, Mme [P] avait consenti un bail à ferme à M. [I] sur les bâtiments d’exploitation gratuitement jusqu’au 17 décembre 2026 à charge d’amélioration et d’entretien intérieur et extérieur. Elle soutenait que M. [I], en entrant en location, avait fait main basse sur l’ensemble des véhicules, tracteurs, voiturettes sans permis, alors que ce matériel n’était pas compris dans le bail du fermage. M. [I] ne restituant pas les biens, Mme [P] faisait appel à un conciliateur de justice, en vain. Ce n’est que par l’intervention de la gendarmerie le 4 mars 2021, que Mme [P] parvenait à récupérer ses voiturettes sans permis ainsi que d’autres biens. Néanmoins, les véhicules récupérés n’étaient plus en état de marche. Le 10 mars 2021, Mme [P] cédait les deux voiturettes gratuitement à titre d’épaves pour pièces détachées à M. [B] [D].
Le 1er décembre 2021, M. [I] adressait une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] en paiement des factures de réparation. Mme [P] contestait par courrier du 14 décembre 2021 être redevable de la somme de 3 137,40 euros, soutenant qu’aucune réparation n’avait été faite.
C’est dans ce contexte que suivant acte d’huissier du 2 décembre 2022, M. [Y] [I], arguant des factures impayées, a assigné Mme [J] [P] devant le tribunal judiciaire de GUERET pour au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, la voir condamner à lui payer la somme de 3 137,40 euros avec intérêts au taux légal au titre des factures impayées, et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de GUERET a notamment':
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de M. [Y] [I],
— débouté, en conséquence, M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes en paiement,
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [J] [P] au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] [I] au dépens,
— condamné M. [Y] [I] à payer au Trésor Public 50 % de sommes engagées par l’Etat pour Mme [J] [P] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision n°C-23096-2023-000072 du 20 janvier 2023,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par jugement du 30 janvier 2024, il a été ordonné la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 22 janvier 2024 en supprimant «'condamné M. [Y] [I] à payer au Trésor Public 50% de sommes engagées par l’Etat pour Mme [J] [P] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision n°C-23096-2023-000072 du 20 janvier 2023'».
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 2 février 2024, M. [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 17 octobre 2024, auxquelles la cour se réfèrent expressément, M. [Y] [I] demande à la Cour’ au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil :
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes en paiement et l’avoir condamné aux dépens et frais de Mme [P] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
et statuant de nouveau':
— dire et juger les demandes de M. [I] recevables et bien fondées,
en conséquence,
— condamner Mme [P] à verser à M. [I]':
— la somme de 3 137,40 euros non réglée à ce jour, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
— écarter la pièce n° 7 produite par Mme [P] des débats et la déclarer irrecevable,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter Mme [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, et de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 octobre 2024, Mme [J] [P] demande à la Cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 22 janvier 2024, ainsi que son jugement rectificatif d’erreur matérielle du 30 janvier 2024,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement par reconnaissance d’un contrat':
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à payer à titre de dommages et intérêts à Mme [P] la somme de 1 000 euros à raison de la valeur résiduelle de ses véhicules LIGIER et AIXAM,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] à payer à Mme [P] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens comprenant le remboursement au Trésor Public des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 695 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis à la Cour concerne le bien- fondé de la demande de M.[I] en paiement de factures de réparations concernant des véhicules appartenant à Mme [P].
I – Sur le bien-fondé de la demande de M. [I] en paiement des factures litigieuses':
Se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, M. [I] soutient à l’appui de sa demande en paiement des factures litigieuses, qu’il a acheté de nombreuses pièces détachées pour effectuer les réparations, produisant diverses factures aux débats. Il dénonce la mauvaise foi de Mme [P] qui s’acharnerait sur lui, alors qu’elle a été déboutée par le Tribunal paritaire des baux ruraux dans le cadre de l’autre litige qui les opposait. Il soutient que Mme [P] reconnaît dans ses écritures lui avoir confié des véhicules pour qu’il accomplisse des travaux, indiquant par ailleurs qu’il était en possession des cartes grises.
Mme [P], intimée, réplique en opposant l’absence de contrat la liant à son adversaire. Elle soutient que M. [I] ne justifie pas qu’elle lui aurait volontairement confié les véhicules pour réparation, affirmant que ce dernier n’est pas un professionnel de l’automobile des particuliers puisqu’il est inscrit au Registre du commerce et des sociétés sous l’appellation «'mécanique agricole auto poids lourds entreprises travaux agricoles travaux publics achats vente de métaux ventes pièces détachées en mécanique (au domicile du client)». Elle ajoute qu’il n’y a ni devis ni aucun ordre de réparation signé. Elle souligne qu’avant même l’établissement des factures en décembre 2020 et janvier 2021, elle revendiquait la restitution des véhicules dès le mois de septembre 2020 par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, en vain. Faute de contrat, elle soutient que M. [I] est mal fondé en ses demandes en paiement des factures, estimant que les pièces produites par M. [I] sont incompatibles avec les travaux allégués, et que la détention de carte grise ne vaut pas preuve d’un accord pour des travaux.
Se fondant sur les règles de preuve prévues aux articles 1353, 1359 du Code civil, le premier juge a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, en estimant qu’il ne démontrait par aucun élément autre que les factures rédigées par lui-même, l’engagement pris par Mme [P] de lui confier des réparations sur ses véhicules, dont les conditions de détention sont demeurées absconses. Le premier juge a estimé qu’en l’absence de tout écrit tel qu’un devis ou un ordre de mission signé par Mme [P], le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même faisait obstacle à ce que M. [I] se fonde sur ses seules factures pour prouver l’existence de sa créance.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par application des dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, il est rappelé que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver». L’article 1359 du même code ajoute que «l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique».
En l’espèce, M. [I] affirme que Mme [P] lui a remis deux véhicules en vue de leurs réparations.
Au soutien de ses prétentions, il produit des factures d’achat de pièces détachées et justifie être en possession des cartes grises des véhicules concernés par lesdites réparations.
Il convient tout d’abord de préciser que la possession des cartes grises ne peut être analysée comme une preuve de la remise des véhicules en vue d’effectuer diverses réparations.
Par ailleurs, il est versé aux débats deux factures en date du 5 décembre 2020 pour 1 858,78 euros et 940,31 euros, et une facture en date du 11 janvier 2021 pour 338,31 euros, soit un total de 3 137,40 euros, étant observé que les factures d’achat de pièces détachées sont quant à elles de 2019 ou du premier semestre 2020, sans que l’on puisse établir que les pièces ainsi facturées avaient bien été acquises pour les besoins desdits véhicules.
Le courrier du conciliateur de justice en date du 15 septembre 2020 (pièce 2) indiquant «j’ai exposé votre demande à M. [I], à savoir qu’il vous restitue tous les biens meubles (voitures, matériel agricole….) dont il use sans titre. Ce dernier n’a pas donné suite à mon courrier», évoque l’absence de détention légitime des voitures en cause par M. [I]. Cette détention illégitime des véhicules est par ailleurs corroborée par l’intervention de la gendarmerie le 4 mars 2021 (pièce 3) rendue nécessaire pour obtenir la restitution des deux voiturettes.
Par ailleurs, si M. [I] affirme avoir effectué des réparations, l’état des véhicules lors de la récupération par la gendarmerie en mars 2021 démontre au contraire qu’ils étaient dans un état particulièrement dégradé, non roulant, et donc en totale contradiction avec la thèse ainsi soutenue par ce dernier.
Au vu des nombreuses incohérences ainsi relevées, la Cour estime que M. [I] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de réparation le liant à Mme [P], et de la réalité des travaux dont il revendique le paiement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [I] de sa demande en paiement de factures de réparations sur véhicules, et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Faisant droit à la demande principale de Mme [P] aux fins de confirmation de la décision de première instance, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire en dommages et intérêts.
II ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens':
Pour avoir succombé en son recours, M. [Y] [I] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Mme [J] [P] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de GUERET, et son rectificatif apporté par décision du 30 janvier 2024, sauf en ce que Mme [J] [P] a été déboutée de sa demande indemnitaire pour frais irrépétibles';
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à Mme [J] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes';
CONDAMNE M. [Y] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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