Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU TECH ENERGIE c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La SAS FBAJ |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03502 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJS2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 1123001270
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
né le 30 Août 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Marie RICHEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [Z] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société « TECH ENERGIE »Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 539 161 638, dont le siège social était [Adresse 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
La SAS FBAJ, représentée par Madame [O] [W], es qualité de mandataire ad hoc de SASU TECH ENERGIE, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 30 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 539161 ó38, dont le siège social était [Adresse 5] (France),
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante et non représentée
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par bon de commande du 24 juillet 2020, M. [K] [F] a confié à la société Tech Energie la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 27 800 euros, suite à un démarchage à domicile.
2- M. [F] a signé le même jour un contrat de crédit affecté du même montant auprès de la BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 180 mensualités de 221,86 euros au taux annuel de 4,84%.
3- Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tech Energie et désigné Me [Z] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
4- Les promesses de rendement de l’installation n’ont pas été remplies et M. [F] estime avoir fait l’objet d’une pratique commerciale trompeuse.
5- C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 26 et 27 avril 2023, M. [F] a assigné Me [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech Energie, et la BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
6- Par jugement du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 juillet 2020 entre M. [F] et la SASU Tech Energie portant sur la fourniture et la pose d’une installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe eau ;
— En conséquence, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 juillet 2020 entre M. [F] et la BNP Paribas Personal Finance ;
— Fixé la créance de M. [F] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie à la somme de 27 800 euros au titre du prix de vente ;
— Débouté M. [F] de sa demande tendant à dire que la BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à la restitution du capital emprunté suite à l’annulation du contrat de crédit affecté consenti et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— Condamné la BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes versées par M. [F] au titre du crédit affecté qui a été annulé ;
— Condamné M. [F] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 800 euros au titre du crédit affecté qui a été annulé ;
— Condamné la SASU Tech Energie, représentée par Me [I], es qualité de liquidateur judiciaire, à verser à M. [F] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SASU Tech Energie représentée par Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens;
— Ecarté l’exécution provisoire de la décision.
7- M. [F] a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2024.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 novembre 2025, M. [F] demande en substance à la cour, au visa des articles L111-1 et s., L221-1 et s., L312-16 et s., L312-48 et s., L242-1 du Code de la consommation, de :
— Confirmer le jugement du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 juillet 2020 entre M. [F] et la SASU Tech Energie portant sur la fourniture et la pose d’une installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe eau ;
— En conséquence, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 juillet 2020 entre M. [F] et la BNP Paribas Personal Finance ;
— Condamné la BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes versées par M. [F] au titre du crédit affecté qui a été annulé ;
— Infirmer le jugement du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
— Fixé la créance de M. [F] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie à la somme de 27 800 euros au titre du prix de vente ;
— Débouté M. [F] de sa demande tendant à dire que la BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à la restitution du capital emprunté suite à l’annulation du contrat de crédit affecté consenti et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— Condamné M. [F] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 800 euros au titre du crédit affecté qui a été annulé ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par M. [F] au titre de l’emprunt souscrit,
— Priver la BNP Paribas Personal Finance de fait de tout droit à remboursement contre M. [F] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Tech Energie du fait de la faute de l’organisme de crédit,
— Condamner in solidum Me [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech Energie, et la BNP Paribas Personal Finance à récupérer l’installation photovoltaïque;
— à titre subsidiaire, si la faute de l’organisme de crédit n’est pas retenue, fixer la créance de M. [F] à hauteur de la somme de 27 800 euros au passif de la procédure de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie au titre de la restitution du prix du contrat de vente et priver rétroactivement la BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement Me [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech Energie, et la BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2025, la BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1134, 1147, 1184 et 1315 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— Le condamner à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
10- Me [I] n’a pas initialement constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 28 août 2024 par remise à domicile (tiers présent). Les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 2 octobre 2024 par remise à domicile (tiers présent).
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 9 mai 2025. Par acte du 16 octobre 2025, M. [F] a assigné en intervention forcée la société FBAJ, es-qualité de mandataire ad hoc de la société Tech Energie. Assignée à personne, la société FBAJ prise en la personne de Me [W], n’a pas constitué avocat.
11- L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- Pour rejeter la demande dirigée contre la banque tendant en raison de la faute de celle-ci à la priver de son droit à la restitution des fonds prêtés, le premier juge, après avoir retenu l’existence de la faute du prêteur qui n’a pas procédé au contrôle de conformité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation, a retenu que M. [F], qui ne soutient pas l’existence d’une perte de chance de ne pas contracter un acte nul, ne justifiait pas d’une causalité en lien avec le préjudice allégué, dans la mesure où le préjudice est né d’une installation prétendument dysfonctionnelle exclusivement imputable au vendeur installateur; en outre l’installation n’est pas vraiment dysfonctionnelle puisqu’il s’agirait seulement d’un dysfonctionnement de l’application permettant de connaître la production d’électricité générée par les panneaux.
13- M. [F] le conteste, faisant valoir le manquement de la banque à son devoir d’information, ayant procédé à une libération prématurée des fonds avant que l’installation ne soit raccordée au réseau et enfin que la liquidation judiciaire de la SASU Tech Energie l’empêche d’obtenir le remboursement du contrat.
14- La banque demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une faute dans la vérification de la régularité formelle du contrat, devoir limité aux irrégularités manifestes et évidentes ; elle conteste tout préjudice et lien causal, critiquant l’évolution jurisprudentielle quant aux conséquences de l’équivalence des conditions qui ne peut priver d’apprécier le quantum de l’indemnisation. Elle précise admettre sur le principe qu’il existe un lien de causalité entre son intervention et le préjudice de l’emprunteur mais entend réserver au juge du fond l’appréciation souveraine du quantum indemnitaire. Elle souligne que le préjudice résultant de l’annulation du contrat parce qu’elle n’a pas exercé son devoir de contrôle de régularité ne peut s’analyser que comme une perte de chance et qu’il appartient en conséquence à l’emprunteur de démontrer qu’il est certain qu’il ne serait pas engagé si elle avait attiré son attention sur les irrégularités formelles du contrat.
15- La faute de la banque en ce qu’elle n’a pas vérifié la régularité du bon de commande est caractérisée en l’espèce : en violation des dispositions impératives du code de la consommation telles qu’énoncées par le premier juge, une simple lecture rapide, voire en survol du bon de commande, aurait permis au prêteur expérimenté qu’est la BNP Paribas Personal Finance, rompu à ces opérations de financement, de constater les irrégularités manifestes en ce que la désignation des matériels vendus est pour le moins imprécise et ne répond pas à la désignation des caractéristiques essentielles des biens (marque absente, puissance absente), en ce qu’aucun délai de livraison n’est stipulé, en ce que le recours au médiateur n’est pas mentionné…
16- En n’informant pas l’emprunteur de ces irrégularités, la banque a commis une faute directement causale du préjudice subi par M. [F] qui, confronté à la liquidation judiciaire de la SASU Tech Energie, se voit dans l’impossibilité de se faire restituer le prix de la commande annulée et se trouve en possession d’une installation qui ne lui appartient pas, peu important qu’elle soit fonctionnelle ou non. Le préjudice est équivalent à la perte subie, soit la restitution du prix de 27800€.
17- Le jugement sera en conséquence infirmé et la SA BNP Paribas Personal Finance, privée de son droit à restitution, sera condamnée à restituer à M. [F] toutes les sommes qui ont été versées, à quelque titre que ce soit, au titre de l’emprunt souscrit.
18- Seuls les organes de la procédure pourraient être tenus de procéder à la récupération de l’installation en nature telle que demandée, à l’exclusion du prêteur. La procédure a été clôturée.
19- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la BNP Paribas Personal Finance supportera seule les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [F] de sa demande tendant à la privation de la SA BNP Paribas Personal Finance à la restitution du capital emprunté et condamné M. [K] [F] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27800€ au titre du crédit affecté annulé.
Statuant à nouveau,
Prive la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes déjà versées à M. [K] [F] au titre du crédit annulé.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [K] [F] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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