Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., CPAM LILLE-DOUAI, S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.S. [6]
Copies certifiées conformes Monsieur [I] [P]
S.A.S. [6]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02169 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYNP – N° registre 1ère instance : 20/00296
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 03 AVRIL 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEES
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Mme [C] [X], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [I] [P] a travaillé comme chauffeur poids-lourd pour le compte de la société [6] ([6]) à compter du 20 octobre 1989.
M. [P] a développé le 17 août 2007 une « lombalgie sciatalgie droite » laquelle a été prise en charge au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles « radiculalgie crurale par hernie discale », suivant décision n° 074817594 du 27 février 2008 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai.
M. [P] a perçu des indemnités journalières du 17 août au 15 septembre 2007, puis son état de santé a été considéré comme consolidé avec séquelles le 28 juin 2008.
Par suite, il a subi deux rechutes : la première le 27 décembre 2012, laquelle a été consolidée le 30 août 2013, puis la seconde le 11 août 2014, laquelle a été consolidée le 9 juin 2019.
Par requête envoyée le 22 octobre 2020 et réceptionnée par le greffe le 23 octobre 2020, M. [I] [P], chauffeur routier, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il était atteint, prise en charge par la CPAM de Lille-Douai au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, était due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
1. déclaré irrecevable, pour cause de prescription, M. [P] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6], dans la survenance de la maladie professionnelle du 17 août 2007 dont il était atteint et prise en charge au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles par la CPAM de Lille-Douai ;
2. débouté la société [6] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. condamné M. [P] aux dépens ;
4. ordonné l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 10 mai 2023 avec avis de réception reçu au greffe le 15 mai 2023, M. [P] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 3 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 9 septembre 2024 soutenues oralement par son conseil, M. [P] appelant demande à la cour notamment de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
déclaré irrecevable, pour cause de prescription, en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6], dans la survenance de la maladie professionnelle du 17 août 2007 dont il était atteint et prise en charge au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles par la CPAM de Lille-Douai ;
condamné aux dépens ;
statuant à nouveau,
— juger que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont il est victime ;
— en conséquence, lui accorder la majoration maximale de sa rente avec effet rétroactif au jour de la survenance de la maladie professionnelle ;
— dire qu’il devra percevoir immédiatement un rappel de la majoration de sa rente pour la période ayant couru depuis la survenance de la maladie professionnelle jusqu’à la décision à intervenir ;
avant dire droit sur le montant des indemnisations complémentaires devant lui être allouées,
— condamner la société [6] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira, afin notamment de décrire ses lésions et sa pathologie, d’analyser l’imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles, et déterminer les préjudices subis ;
— condamner la société [6] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] [P] fait valoir que :
— par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2019, la société [6] lui a notifié son licenciement pour inaptitude définitive au poste de travail et impossibilité de reclassement, et il a définitivement quitté les effectifs de l’entreprise le 11 août 2019 ;
— en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, son action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite ;
— il a cessé de percevoir les indemnités journalières le 7 juin 2019, la commission de conciliation de la CPAM a été saisie le 8 juin 2020 dans le délai de deux ans instauré par le code de la sécurité sociale ; la prescription biennale n’est pas acquise au jour de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Douai ;
— la société [6] avait incontestablement conscience du danger auquel elle l’exposait, puisqu’elle continuait à lui confier des tâches, notamment de grattage dans la benne, malgré la limitation voire l’interdiction énoncées par la médecine du travail, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ; la société [6] a bien reçu le 20 février 2008 un courrier de la caisse l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier pour formuler des observations ;
— le nettoyage des bennes par grattage était une opération habituelle, rendue obligatoire à chaque opération de déchargement et chargement de matières premières, telles que cendres, suie, sable, ou charbon ;
— la consignation des frais d’expertise doit être mise à la charge de l’employeur.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 9 septembre 2024 soutenues oralement par son conseil, la société [6] intimée, demande à la cour, confirmant le jugement querellé, de :
— juger irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par M. [P], car postérieure à l’expiration du délai de prescription biennale fixé par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
subsidiairement,
— juger que la décision de prise en charge du 27 février 2008 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 17 août 2007 lui est inopposable, avec toutes conséquences de droit ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter en conséquence M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— compte tenu du caractère évident de la prescription de son action l’ayant conduit à exposer d’importants frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, condamner M. [P] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] fait valoir que :
— M. [P] a saisi pour la première fois la caisse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie professionnelle du 17 août 2007 par lettre du 8 juin 2020 ;
— l’action de M. [P] est irrecevable comme prescrite, car introduite après l’expiration du délai de prescription biennale prévu à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
— la prescription est également acquise s’agissant de la rechute déclarée le 27 décembre 2012 ;
— si M. [P] a bien perçu au titre de la maladie professionnelle du 17 août 2007, dans le cadre d’une rechute, des indemnités journalières entre le 11 août 2014 et le 7 juin 2019, il apparaît qu’il n’a perçu à ce titre aucune indemnité journalière entre le 29 juin 2008 et le 11 août 2014 ;
— en vertu de l’article L. 431-2 précité, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter de l’accident, ou de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident, ou de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ;
— la rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— à titre subsidiaire, en application des articles R. 411-1 et suivants anciens du code de la sécurité sociale, elle a été informée tardivement par la caisse, par courrier du 20 février 2008, de la clôture de l’enquête intervenue le 27 février 2008 et de sa possibilité de consulter le dossier, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure d’en prendre valablement connaissance, et que la décision de prise en charge de la caisse du 27 février 2008 lui est inopposable ;
— les deux conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas en l’espèce démontrées par le salarié ;
— jusqu’à la déclaration de rechute du 27 décembre 2012, aucune restriction n’était apportée par la médecine du travail au poste de travail et à l’activité de M. [P] ; à l’époque de la relation de travail, elle ne pouvait envisager comme probable le développement de la pathologie de son salarié ; par suite à compter de juin 2013, elle a limité les transports de cendres effectués par M. [P], les lui confiant à la saison sèche pour limiter les opérations de grattage dans la benne ;
— enfin, en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s’entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; les travaux susceptibles de causer la maladie figurant au tableau n° 97 sont ceux qui exposent habituellement aux vibrations de basse et moyenne fréquence transmises au corps entier lors de l’utilisation ou la conduite de certains engins, matériels ou véhicules, notamment la conduite de tracteur routier et camion monobloc, et ces activités n’avaient pas fait l’objet de réserves lors des examens des médecins du travail ; en conséquence, la faute invoquée par le salarié est étrangère aux causes de la maladie professionnelle dont celui-ci est atteint.
4.3. Aux termes de ses conclusions déposées le 9 septembre 2024 et soutenues oralement, la CPAM de Lille-Douai intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la faute inexcusable ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance ;
— juger qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de Lille-Douai fait valoir que :
— elle a attribué à M. [P] le 5 décembre 2018 une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40%, confirmé le 17 juin 2019 après rechute ;
— il résulte de la combinaison des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable ne peut être reconnue que si la maladie ou l’accident déclaré par la victime revêt un caractère professionnel ;
— elle a décidé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; en matière de faute inexcusable, il n’est pas possible pour l’employeur de contester l’opposabilité de sa décision de prise en charge, mais seulement le caractère professionnel de la maladie ;
— en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des préjudices subis en application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur étant ensuite tenu à la garantie des sommes ainsi versées.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable est soumise aux règles de prescription prévues à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004.
En application de ce texte, ensemble les articles L. 452-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur se prescrit par l’écoulement de deux années à compter de la date de l’accident du travail, en cas de maladie professionnelle, de la première constatation médicale de la maladie, ou de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, ou de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, ou de la cessation du paiement des indemnités journalières, ou du jour de la clôture de l’enquête de la caisse, ou encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, le délai biennal de prescription recommence à courir à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, pour contester la prescription de son action, M. [P] se prévaut d’une attestation du 28 août 2019 de paiement d’indemnités journalières par suite de l'« accident du travail » du 17 août 2007 pour des périodes courant du 11 août 2014 au 7 juin 2019 ; il considère qu’il n’a cessé de percevoir des indemnités journalières que le 7 juin 2019, et n’a cessé son travail que le 11 août 2019 à la date de son licenciement pour inaptitude et que, par conséquent, le délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’était pas acquis le 8 juin 2020 à la date à laquelle il a saisi la commission de conciliation de la caisse.
La cour rappelle qu’en matière de faute inexcusable, la survenance d’une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que la date de fin de versement des indemnités journalières versées à l’assuré au titre de ses rechutes successives ne peut être prise en compte pour la détermination du point de départ de la prescription biennale.
La lecture des pièces enseigne que la date de première constatation médicale de la maladie intervient le 17 août 2007, que M. [P] perçoit des indemnités journalières du 17 août au 15 septembre 2007, puis reprend le travail le 24 septembre 2007, qu’il est le 22 octobre 2007 déclaré apte sans réserves à la reprise du travail par le médecin du travail, que son état de santé est consolidé au 28 juin 2008, puis que la CPAM accepte dans une décision du 28 juin 2008 la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n° 97.
Les bulletins de salaire de M. [P] ne laissent apparaître de janvier 2008 à décembre 2012 aucune suspension d’activité professionnelle pour raisons médicales ; M. [P] ne perçoit plus d’indemnités journalières entre le 15 septembre 2007 et le 27 décembre 2012, date à laquelle il est victime d’une première rechute de la maladie professionnelle, laquelle est consolidée le 30 août 2013, puis d’une seconde rechute le 11 août 2014, laquelle est consolidée le 9 juin 2019.
Le médecin généraliste a coché la case « rechute » sur les certificats médicaux d’arrêt de travail en 2012-2013, et signalé qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle au titre du tableau n° 97.
Pour déterminer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en faute inexcusable de l’employeur, il convient de rechercher la date la plus favorable à l’assuré, c’est-à-dire la date la plus récente au regard des considérations ci-dessus rappelées.
Le premier juge a fait une exacte interprétation des faits et de la cause en retenant la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse, soit le 27 février 2008, comme point de départ du délai biennal de prescription le plus favorable à l’assuré.
En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, engagée par la victime par lettre du 8 juin 2020 saisissant la CPAM de Lille-Douai aux fins de conciliation, soit plus de douze ans après la décision du 27 février 2008 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, est irrecevable comme prescrite.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions querellées.
Les autres demandes des parties sont devenues sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Le sens de l’arrêt et l’équité conduisent à condamner M. [P] qui succombe à payer à la société [6] une somme de 1 800 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu le 3 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai ;
Y ajoutant,
Déclare les plus amples demandes des parties sans objet ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [P] à payer à la société [6] la somme de 1 800 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le président,
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