Infirmation partielle 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 27 janv. 2026, n° 24/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sedan, 5 septembre 2024, N° 11-23-205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01471
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRN3
ARRÊT N°
du : 27 janvier 2026
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PERSEE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANT ET INTIME INCIDEMMENT:
d’un jugement rendu le 05 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan (RG 11-23-205)
Monsieur [X] [N]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2024-003824 du 26 septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ ET APPELANT INCIDEMMENT:
Monsieur [Z] [I]
Né le 5 mars 1994 à [Localité 7] (77)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et par Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte de cession en date du 28 octobre 2022, monsieur [Z] [I] a fait l’acquisition auprès de monsieur [X] [N], d’un véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant paiement du prix de 4 400 euros.
Selon attestation du même jour, monsieur [X] [N] a déclaré que le véhicule cédé était vendu en l’état actuel avec kit distribution et pompe à eau à prévoir.
Ce véhicule avait préalablement fait l’objet d’un contrôle technique réalisé le 25 octobre 2022 par le centre Autovision de [Localité 5], concluant seulement à l’existence de quatre défaillances mineures.
Selon un second acte de cession en date du 04 février 2023, M. [Z] [I] a revendu ce véhicule à monsieur [T] [V].
Ce véhicule a alors fait l’objet d’un nouveau contrôle technique réalisé le 17 février 2023 par le Centre Autovision de [Localité 7] concluant à l’existence de deux défaillances critiques, six défaillances majeures et huit défaillances mineures.
Monsieur [Z] [I] a ensuite repris le véhicule en raison des nombreux défauts déplorés par l’acheteur suite au contrôle technique du 17 février 2023.
Monsieur [Z] [I] a fait réaliser un autre contrôle technique le 20 mai 2023 qui confirmait les défaillances constatées aux termes du contrôle réalisé le 17 février 2023.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 28 août 2023 aboutissant aux mêmes conclusions.
A défaut de conciliation, M. [I] a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan pour solliciter la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés.
Par jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection en charge du tribunal de proximité de Sedan en date du 05 septembre 2024, il a été :
Prononcé la résolution de la vente conclue le 28 octobre 2022 entre M. [Z] [I] et M. [X] [N] portant sur un véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 6].
Condamné en conséquence M. [X] [N] à payer à M. [Z] [I] la somme de 4.400 euros au titre de la restitution du prix de vente ainsi que la somme de 159,90 euros accessoire au prix de vente.
Ordonné à monsieur [X] [N] de récupérer à ses frais le véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai de huit jours suivant mise en demeure par monsieur [Z] [I].
Condamné M. [X] [N] aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise amiable,
Condamné M. [X] [N] à payer à M. [Z] [I] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les motifs décisoires de cette décision retenaient que, malgré la mention d’une 'vente en l’état’ M. [N] était redevable vis-à-vis de M. [I] de la garantie issue de l’article 1641 du code civil, l’acquéreur n’ayant pas renoncé expressément à la garantie des vices cachés.
Le premier juge a considéré qu’il ressortait de la lecture du rapport d’expertise du 28 août 2023 ainsi que des trois contrôles techniques réalisés après la vente que le véhicule litigieux était affecté de nombreux désordres à caractère de dangerosité interdisant son utilisation dans des conditions normales de sécurité : corrosion perforante au niveau du soubassement du véhicule imposant un remplacement des renforts de bas de caisse, de la jupe arrière, des passages de roues avant et arrière.
Le premier juge a également considéré à la lecture du rapport d’expertise, que ces défauts étaient manifestement antérieurs à la vente et non-apparents pour un acquéreur profane tel que M. [I], dont l’examen préalable du véhicule pour vérifier son état ne pouvait disculper le vendeur de la garantie légale des vices cachés, le premier juge estimant que le fait que M. [I] ait parcouru 200 km avec le véhicule ne remettait pas en cause l’antériorité des vices décelés.
Il a toutefois été relevé qu’il n’était pas démontré par les pièces produites que M. [N] connaissait les défauts qui affecté son véhicule avant de le vendre.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 16 janvier 2025, M. [N] sollicite l’infirmation de la décision déférée et, statuant à nouveau de :
Dire en l’inscrivant dans la décision à intervenir n’y avoir lieu à la résolution de la vente conclue le 28 octobre 2022 entre Monsieur [Z] [I] et Monsieur [X] [N] portant sur le véhicule de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé DW- 173-SL,
En conséquence :
Dire en l’inscrivant dans la décision à intervenir n’y avoir lieu à condamner Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 4.400,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ainsi que la somme de 159,90 euros accessoire au prix de vente,
Dire en l’inscrivant dans la décision à intervenir n’y avoir lieu d’ordonner à Monsieur [X] [N] de récupérer à ses frais le véhicule de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai de 8 jours suivant mise en demeure par Monsieur [Z] [I],
Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à [X] [N] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 23 janvier 2025 M. [I] s’est porté appelant incident.
Il sollicite en cause d’appel de :
CONFIRMER le jugement du tribunal de proximité de Sedan en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 28 octobre 2022 entre Monsieur [Z] [I] et Monsieur [X] [N] portant sur un véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 6],
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 4.400,00 € au titre de la résolution du prix de vente, ainsi que la somme de 159,90 € accessoires au prix de vente,
ORDONNE à Monsieur [X] [N] de récupérer à ses frais le véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 6], dans le délai de 8 jours suivant mise en demeure par Monsieur [Z] [I],
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 255,76 € correspondant au prix de la carte grise,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 279,51 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au paiement des cotisations d’assurance,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 50 euros en remboursement des frais de contrôle technique,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Puis, après paiement effectif de la totalité des condamnations susmentionnées,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à procéder à la reprise du véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 6] à ses frais exclusifs, et en tant que besoin, y sera condamné sous astreinte de 100,00 € par jour de retard expiré le délai de 8 jours suivant la lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure d’y satisfaire, adressée par le requérant,
Et en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 2.400,00 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise liquidés pour un montant de 799,00 €.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 16 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimé signifiées le 23 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le principe du vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que :
'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
La garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acquéreur de l’existence des conditions suivantes :
— Un défaut de la chose compromettant son usage,
— Un défaut dont l’origine est antérieure à la vente,
— Un défaut caché au moment de la vente,
— Un défaut inconnu de l’acquéreur au moment de la vente.
En cause d’appel, M. [N] conteste l’existence même d’un vice caché exposant que M. [I] disposait d’une compétence certaine en matière automobile, d’une part pour avoir acheté un véhicule en mauvais état annoncé et pour avoir changé lui-même les éléments mécaniques annoncés comme défaillant par le vendeur (pompe à eau et kit de courroie de distribution) avant de céder ledit véhicule à un tiers trois mois plus tard.
M. [N] indique que le véhicule a été vendu 'en l’état’ et que le premier contrôle technique du 25 octobre 2022 remis à l’acquéreur indiquait les défauts suivants :
Performances du frein de service : déséquilibre
Etat général du châssis : corrosion (A VG, AVD)
Etat général du châssis : modifications ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis (G, D)
Etat de la cabine et de la carrosserie : Panneau ou élément endommagé (AR)
M. [I] reprend les moyens développés en première instance et soutient que les critères légaux des vices cachés étaient réunis et démontrés par les différents contrôles techniques dont il soupçonne pour le premier, un travail de complaisance, ainsi que par le rapport d’expertise amiable versé aux débats.
M. [I] conteste être un professionnel de l’automobile et avoir effectué une opération d’achat/revente pour le véhicule. Il indique avoir acquis cet utilitaire dans le but de créer son entreprise et de l’avoir revendu après l’échec de la création de son entreprise et l’acceptation par lui-même d’un contrat de travail.
Il indique que M. [N] avait changé les pneus du véhicule préalablement à la vente pour mieux tromper l’acquéreur sur son état apparent.
Sur ce :
1- Sur l’existence d’un vice affectant l’usage du véhicule :
Il n’est contesté par aucune des conclusions des parties que les défauts dirimants qui ont été retenus par le premier juge pour considérer que le véhicule était impropre à la circulation comme dangereux étaient ceux relevés comme tels par le rapport d’expertise amiable du cabinet SETEX du 28 août 2023 à savoir :
Usure excessive de la rotule de suspension avec risque de détachement.
Corrosion perforante affectant le châssis
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet SETEX Expertise que le véhicule est affecté de corrosion perforante sur les renforts de bas de caisse droit et gauche, sur le renfort de la jupe arrière, le passage des roues avant et arrière droit et gauche, les longerons avant droit et gauche. (Rapport pages 9 à 12/15)
L’expert précise que la corrosion perforante doit être traitée par le remplacement des pièces atteintes puisque cette corrosion affecte la rigidité du véhicule. (Rapport page 13)
L’expert indique également que 'Les parties inférieures des bas de caisse extérieurs ont été repeintes en noir’ (rapport page 9/15).
Cette constatation, ainsi que le fait que la corrosion perforante d’un élément métallique résulte d’un long processus d’oxydation du métal permettent d’affirmer que le vice relevé le 28 août 2023 a trouvé son origine bien avant la cession litigieuse du 28 octobre 2022.
Même si l’expertise du cabinet SETEX Expertise n’a pas été contradictoire vis à vis de M. [N], ce dernier a été convoqué aux opérations et n’est pas venu.
En outre, le rapport d’expertise a fait l’objet d’un débat contradictoire tant devant le premier juge que devant la cour, le rendant opposable à M.[N].
M. [N] ne produit en procédure aucune pièce technique susceptible de contredire les conclusions techniques de ce rapport. Par ailleurs, les conclusions qu’il a soutenues en cause d’appel ne contestent pas le diagnostic technique de l’expert amiable, lequel est par ailleurs corroboré par les contrôles techniques réalisés les 17 février et 20 mai 2023.
En conséquence sur le fondement de ces éléments, la cour retiendra, comme le premier juge, que les deux défauts principaux ci-dessus relevés rendaient le véhicule impropre à la circulation et étaient antérieurs à la vente du 28 octobre 2022.
2/ Sur la révélation du vice au moment de la vente
Pour être considéré comme un 'vice apparent’ au moment de la vente, le défaut doit être apparent pour un acquéreur normalement diligent non seulement dans son existence matérielle mais également dans sa gravité et ses conséquences prévisibles.
Comme l’a relevé justement le premier juge, la mention 'en l’état’ sur l’acte de vente d’un véhicule n’emporte aucune conséquence juridique en terme de décharge de la garantie des vices cachés, laquelle ne peut faire l’objet d’une clause spécifique qu’entre professionnels avertis et rédigée de manière claire et explicite.
La cour relève que si le caractère apparent du vice doit être apprécié concrètement en fonction des connaissances en la matière de l’acquéreur et des mentions précisées sur l’acte de vente, en l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet de qualifier M. [I] de 'professionnel de l’automobile’ au sens de la théorie des vices cachés, ce dernier étant, de surcroît, qualifié d’ouvrier paysagiste dans l’assignation délivrée devant le premier juge le 26 octobre 2023.
M. [I] avait certes connaissance de l’existence de défaut sur le véhicule acheté d’une part, à la lecture de l’acte de vente du 28 octobre 2022 (pièce 3) qui mentionnait : 'Kit de distribution + pompe à eau à prévoir, avec un contrôle technique ok [de] moins de 6 mois daté du 25.10.2022" et d’autre part, à la lecture du contrôle technique du 25 octobre 2022, fourni avec la vente.
Ledit contrôle technique du 25 octobre 2022 (pièce 4) relevait au titre des défauts apparents les seules indications suivantes :
Performances du frein de service : déséquilibre
Etat général du châssis : corrosion (AVG , AVD)
Etat général du châssis : modifications ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis (G, D)
Etat de la cabine et de la carrosserie : Panneau ou élément endommagé (AR)
Il se déduit de ces deux pièces que, si M. [I] a pu être alerté sur l’existence de corrosion sur le châssis du véhicule par le contrôle technique du 25 octobre 2022, il n’était pas en état de réaliser que cette corrosion rendait le véhicule impropre à la circulation en raison de sa dangerosité du fait du risque de rupture des pièces métalliques.
Par ailleurs, M. [I] n’était aucunement averti des autres défaillances majeures révélées par les contrôles techniques du 17 février 2023 (pièce 8) et du 20 mai 2023 (pièce 10) à savoir :
Efficacité insuffisante du frein de stationnement
Défectuosité des feux de brouillard avant et arrière et de l’orientation des feux de croisement.
Fuite de carburant.
Modification de la cabine et de la carrosserie
Impossibilité de contrôle des émissions d’échappement
Mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement.
Pneumatiques non conformes.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que les défauts rendant le véhicule impropre à la circulation étaient inconnus de l’acquéreur lors de la vente du 28 octobre 2022 et devaient donc entraîner la résolution de la vente.
2- Sur le moyen tiré de la mauvaise foi du vendeur et la demande de dommages et intérêts de l’acquéreur :
Il ressort de l’article 1645 du code civil que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
Pour rejeter le cumul des responsabilités et la mauvaise foi du vendeur ainsi que les conséquences qui y sont attachées dans le cadre de l’action en vices cachés, le premier juge a retenu les motivations suivantes :
'Il n’est pas démontré que Monsieur [X] [N] connaissait tous les défauts qui
affectaient son véhicule. Même si l’idée d’un contrôle technique de complaisance ne peut être exclue, il n’est pas établi, que Monsieur [E] [C] qui a réalisé le premier contrôle a sciemment remis à Monsieur [X] [N] un procès-verbal éludant des défaillances majeures (notamment la corrosion perforante du soubassement du véhicule) pour permettre au vendeur de conclure une vente plus facilement et à un prix supérieur. Il n’est dès lors tenu qu’à« la restitution du prix de vente. Les demandes de dommages et intérêts complémentaires présentées à son encontre seront rejetées. Seul le contrôleur technique, qui a failli à sa mission de contrôle, mais qui n’est pas mis en cause dans le cadre de cette instance, devant indemniser tous les préjudices subis par Monsieur [Z] [I], tant matériel que moral.'
…/…
De surcroît, fonder ses demandes de dommages et intérêts sur le droit commun des contrats, sur la garantie de délivrance conforme ou le droit de la responsabilité extra-contractuelle est difficilement compréhensible, des lors qu’il existe un régime spécifique d’indemnisation en matière de garantie des vices cachés (article 1645 du code civil) et qu’elles sont insuffisamment étayées concernant leur montant, au moins s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral.'
Au soutien de son appel incident sur ce point, M. [I] expose que M. [N] a manqué à son obligation de délivrance d’un véhicule exempt de vice, l’action contractuelle de l’article 1231-1 du code civil se cumulant, selon lui, avec celle des vices cachés.
M. [I] indique encore qu’il a subi un préjudice de jouissance, un préjudice moral et que M. [N] a fait preuve d’une résistance abusive, mais ne contredit pas dans ses conclusions les motifs ci-dessus retenus par le premier juge pour écarter la connaissance par M. [N] des vices affectant le véhicule.
M. [N] n’a pas répondu dans ses conclusions à ce moyen juridique précisant que M. [I] n’est pas de bonne foi en omettant d’indiquer à la cour qu’il était disposé à lui rembourser volontairement le prix d’achat payé (2.690 euros) et lui a indiqué ceci par un SMS du 24 juin [2023] (pièce 11).
Sur ce :
S’il était traditionnellement admis qu’en application du principe de non-cumul des actions en responsabilité contractuelle spéciale et de droit commun, l’acquéreur ne pouvait pas, de principe, cumuler action en garantie des vices cachés et action pour défaut de délivrance conforme, la jurisprudence admet le cumul d’action dans certains cas.
Ainsi, dans un arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a considéré que l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’était pas exclusive de l’action en responsabilité de droit commun fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.
Cass 3ème civile 23 septembre 2020 n° 19-18. 104
De même, la Cour de cassation a considéré que le cumul de l’action en garantie de conformité offerte par le droit de la consommation et de l’action en garantie des vices cachés prévue par le droit commun des contrats est possible pour l’acheteur, et vice-versa.
Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2020, n° 19-11.119
Toutefois en l’espèce, l’action en défaut de délivrance conforme du véhicule vendu par M. [N] suppose, non un vice caché, mais un défaut de conformité, lequel consiste en une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
De ce fait, les deux actions ne peuvent être cumulées qu’à la condition que la chose vendue recèle à la fois un défaut de conformité et un vice caché ou que le vice caché constitue un défaut de conformité par rapport à la description promise lors de la vente.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’action en nullité de la vente a été essentiellement appuyée sur la corrosion perforante, invisible lors de la vente, défaut qui n’affectait pas la description de l’objet vendu mais qui en affectait sa salubrité interne.
En l’espèce, M. [I] ne saurait donc invoquer à la fois l’action en garantie des vices cachés pour obtenir la résiliation de la vente et l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour solliciter des dommages et intérêts, alors qu’il ressort de ses conclusions que ces mêmes dommages et intérêts ne sont pas motivables sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil puisqu’il ne démontre pas la connaissance par le vendeur des vices dont la chose était affectée.
En conséquence, c’est par une juste appréciation que la cour reprendra, que le premier juge, bien que saisi par M. [I] sur les fondement des articles 1641 et suivants pour la résiliation de la vente et 1231-1 du code civil pour les dommages et intérêts, a considéré que les dommages et intérêts ne pouvaient être appréciés, au cas d’espèce, que dans le cadre des articles 1645 et suivants du même code et, qu’en l’occurrence, les dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance ne pouvaient être accordés puisqu’il n’était pas démontré la connaissance par M. [N] des défauts du véhicule.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
3/ Sur les conséquence de la résiliation de la vente pour vice caché :
Hors le cas de la mauvaise foi du vendeur, l’article 1646 du code civil dispose que : 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.'
Il ressort de cet article que le vendeur de bonne foi doit être tenu de rembourser à l’acquéreur, outre le prix payé en contrepartie de la restitution de la chose vendue, la totalité des frais engagés par le vendeur sur la chose du fait de son usage ou des conséquences du vice caché.
En l’espèce :
1/ M. [I] ne saurait solliciter le remboursement de l’achat d’une pompe à eau et d’un kit courroie de distribution (pièce 5 – 159€) dès lors qu’il était dûment averti dans l’acte de vente que ces éléments devaient être remplacés à la charge de l’acquéreur.
Il ne saurait également réclamer le remboursement du contrôle technique du 20 mai 2023 (pièce 10 – 50€) puisque ce contrôle a été réalisé à la demande du sous acquéreur M. [D] et que M. [I] ne justifie pas le lui avoir remboursé.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
2/ L’annulation de la vente entraîne l’obligation de rembourser à l’acquéreur les cotisations d’assurance du véhicule ainsi que les frais administratifs d’immatriculation du véhicule puisque, lorsque l’acquéreur fait choix de l’action résolutoire prévue par l’article 1644 du code civil, la résolution qui s’en suit annule rétroactivement l’acte de vente.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a refusé le remboursement à M. [I] :
Des cotisations d’assurance payées sur le véhicule, soit la somme de 279,51€ correspondant aux cotisations payées du 22 octobre 2022 au 01 février 2023.
Des frais de carte grise : 255,76€
3/ S’agissant de la demande d’astreinte assortissant l’obligation faite à M. [N] de restituer le véhicule dans les 8 jours d’une mise en demeure de M. [I], la cour relève que cette demande n’a pas été formulée en première instance et que si toute juridiction peut assortir une obligation de faire d’une astreinte même sans demande, celle-ci n’est pas opportune en l’espèce puisque aucune pièce produite n’est de nature à démontrer que M. [N] entend se soustraire à cette obligation.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
M. [I] ne démontre pas en quoi M. [N] aurait dénaturé en faute son droit de se défendre en justice et ce d’autant que M. [I] succombe partiellement s’agissant de son appel incident.
En conséquence, cette demande sera confirmée en ce qui concerne la première instance et rejetée en ce qui concerne l’appel.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce M. [N] qui succombe au principal des demandes de M. [I] sera tenu aux dépens et aux frais irrépétibles.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point et M. [N] sera tenu aux dépens de l’appel et à payer à M. [I] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan le 10 juin 2024 (RG N° 11-23-000205) sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de remboursements de M. [I] relatives aux frais d’immatriculation du véhicule FIAT DUCATO n° [Immatriculation 6] vendu le 28 octobre 2022 par M. [N] et aux frais d’assurance du véhicule.
Statuant de nouveau sur ces seules dispositions,
Condamne M. [X] [N] à payer à M. [Z] [I] :
Les cotisations d’assurance payées du 22 octobre 2022 au 01 février 2023 pour le véhicule FIAT DUCATO n° [Immatriculation 6] pour la somme de 279,51€.
Les frais de carte grise relatifs à l’immatriculation au profit de M. [I] du véhicule FIAT DUCATO n° [Immatriculation 6] pour la somme de 255,76€
Y ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive.
Condamne M. [X] [N] aux dépens de l’appel.
Condamne M. [X] [N] à payer à M. [Z] [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Société générale ·
- Lettre d’intention ·
- Cession ·
- Confidentialité ·
- Rémunération ·
- Signature ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause d'intérêts ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Avocat ·
- Cause grave ·
- État ·
- Magistrat
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Fiduciaire ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Délivrance ·
- Préfabrication
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Asie ·
- Liquidateur ·
- Architecte ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Émargement ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Cacao ·
- Chocolaterie ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Fraudes ·
- Liquidateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Logement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- État de santé, ·
- Interprète ·
- État ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.