Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 juin 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/01271 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6LQ
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 28 Juin 2025 à 14H25.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le 04 Mai 1982 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [R] [W], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 30 Juin 2025 à [Localité 4] à 12h38,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02/06/2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 13h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24/06/2025par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 25/06/20225 à 9h36;
Vu l’ordonnance du 28 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Juin 2025 à 15h22 par Monsieur [T] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [T] [X] a comparu, a indiqué comprendre le français et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la nullité de la procédure au motif que l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention a porté préjudice à son client ;
Monsieur [T] [X] déclare c’est la première fois que j’ai fais une bêtise je n’ai jamais été condamné dans ma vie s’il te plaît madame, j’ai compris que je dois quitter la France, j’ai ma femme et mes trois enfants en Tunisie ; (constatons que sa compréhension du français est parcellaire)
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français'.
En l’espèce, la décision ordonnant le placement en rétention ainsi que les droits ont été notifiés sans l’assistance d’un interprète en langue arabe. Le registre de rétention mentionne que monsieur parle et comprend le français, sa fiche pénale de 2025 mentionne que sa langue est l’arabe, l’OQTF lui a été notifiée en arabe, sa comparution devant le tribunal correctionnel de Marseille a été effectuée avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, monsieur n’a pas contesté son placement en rétention, bien qu’il ait indiqué comprendre le français à l’audience, nous avons pu constater que sa compréhension était parcellaire, dès lors on peut légitimement douter de sa bonne compréhension de la langue française et donc du sens et de la portée de la décision de placement en rétention.
En conséquence, la notification de la décision de placement en rétention sans interprète, alors qu’il ressort des autres pièces de la procédure que Monsieur [T] [X] ne comprend pas correctement la langue française, a nécessairement porté atteinte à ses droits de sorte qu’il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête en prolongation
Constatons l’irrégularité de la procédure
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Juin 2025.
Ordonnons la main levée de la rétention de Monsieur [T] [X]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [X]
né le 04 Mai 1982 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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