Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 févr. 2026, n° 24/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00364
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7KH
CGG/ACP
Décision déférée du 21 Décembre 2023 Conseil
de Prud’hommes
Formation de départage d'[Localité 9] (F 21/00120)
P. MALLET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Fanny CULIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.E.L.A.S [13]
[11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.S.U. [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S [13]
prise en la personne de Me [R] [X] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [M] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— REPUTEE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [B] a été embauché le 3 décembre 2018 par la Sasu [16], employant moins de 10 salariés, en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 25 juin 2019, M. [B] a présenté sa démission.
M. [M] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi par requête le 7 octobre 2021 aux fins de solliciter des sommes, au titre notamment des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la garantie obligatoire en repos, des congés payés, de la contrepartie conventionnelle au travail de nuit et du préjudice découlant des manquements de l’employeur.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement de départage du 21 décembre 2023, a :
— condamné la Sasu [16] à payer à M. [M] [B] la somme de 23 779,53 euros de rappels de salaire sur la période de septembre 2018 à juin 2019 outre la somme de 2 377,95 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la Sasu [16] à payer à M. [M] [B] la somme de 6 270,95 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos 2018-2019,
— condamné la Sasu [16] à payer à M. [M] [B] la somme de 3 267,12 euros au titre du rappel de congés payés,
— condamné la Sasu [16] à payer à M. [M] [B] la somme de 777,04 euros au titre des jours fériés travaillés,
— condamné la Sasu [16] à payer à M. [M] [B] la somme de 284,98 euros au titre de la contrepartie du travail de nuit,
— condamné la Sasu [16] à payer à M. [M] [B] la somme de 21 554 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté M. [M] [B] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la Sasu [16] à payer à M. [M] [B] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de ses préjudices,
— condamné la Sasu [16] à rectifier les bulletins de salaires de M. [M] [B] et à lui remettre des documents de fin de contrat conformes : solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail,
— condamné la Sasu [16] à s’acquitter des cotisations, contributions et charge obligatoires sur l’ensemble des sommes allouées,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné la Sasu [16] à payer à M. [M] [B] les intérêts moratoires au taux légal sur les sommes allouées,
— condamné la Sasu [16] à payer à M. [M] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sasu [16] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la Sasu [16] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le tribunal de commerce d’Albi, par jugement du 18 février 2025, a prononcé la liquidation judiciaire de la Sasu [16] et désigné la Selas [13], prise en la personne de Maître [R] [X] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Selas [13], prise en la personne de Maître [R] [X] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu [16], regulièrement appelée dans la cause par acte d’huissier du 28 mai 2025, n’a pas soutenu l’appel interjeté par le SASU [16] et n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [M] [B], qui forme appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi en ce qu’il a condamné la Sasu [16] à payer à M. [B] les sommes de :
*23.779,53 euros de rappels de salaire sur la période septembre 2018-juin 2019 outre 2.377,95 euros de congés payés afférents ;
*6.270,95 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2018 et 2019 ;
*3.267,12 euros de rappel de congés payés ;
*777,04 euros au titre des jours fériés travaillés ;
*284,98 euros au titre de la contrepartie conventionnelle au travail de nuit ;
*21.554,46 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi en ce qu’il a condamné la Sasu [16] à :
* rectifier les bulletins de salaire de M. [B] et à lui remettre ses documents de fin de contrat conformes,
* s’acquitter des cotisations, contributions et charges obligatoires sur l’ensemble des sommes allouées,
* payer à M. [B] les intérêts moratoires au taux légal sur les sommes allouées ;
* aux entiers dépens,
— déclarer l’appel incident interjeté par M. [B] recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi en ce qu’il a :
* débouté M. [B] de sa demande au titre de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
* limité la condamnation de la Sasu [16] à la somme de 2.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par M. [B],
* limité la condamnation de la Sasu [16] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit qu’il n’y avait pas lieu au prononcé d’une astreinte,
* condamné la Sasu [16] aux intérêts moratoires à taux légal sans anatocisme,
statuant à nouveau,
— condamner la Sasu [16] à verser à M. [B] :
3.592,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 359,24 euros de congés payés afférents ;
25.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice résultant des manquements de son employeur ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des condamnations prononcées d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, et s’en réserver la liquidation,
— assortir la condamnation de la Société [15] aux intérêts moratoires à taux légal de l’anatocisme.
Par actes du 28 mai et 3 juin 2025, la Selas [13] et l’AGS-CGEA de [Localité 18] ont fait l’objet d’assignations en intervention forcée à la demande de M. [B], intimé.
L'[8] [Localité 18], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La Sas [16], alors in bonis, a formé appel du jugement déféré et a conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Postérieurement, la Sasu [16] a été placée en liquidation judiciaire ce qui a emporté son dessaisissement.
La Selas [13], prise en la personne de Maître [R] [X] [U], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu [16] qui représente désormais le débiteur et a seule qualité à agir, n’a pas soutenu l’appel interjeté par la société et n’a pas constitué avocat.
De même l’AGS, bien que régulièrement attraite à la procédure, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut d’avoir conclu en cause d’appel, une partie est réputée s’être appropriée les motifs du jugement déféré.
En conséquence, la cour considère qu’elle n’est de ce fait saisie par l’appelante d’aucun moyen de nature à remettre en cause les dispositions du jugement déféré, en ce qu’il a :
— condamné la Sasu [16] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 23.779,53 euros de rappel de salaire sur la période septembre 2018 à juin 2019, outre 2.377,95 euros de congés payés afférents ;
* 6.270,95 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2018 et 2019 ;
* 3.267,12 euros de rappel de congés payés ;
* 777,04 euros au titre des jours fériés travaillés ;
* 284,98 euros au titre de la contrepartie conventionnelle au travail de nuit ;
* 21.554,46 euros à tire d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamné la Sasu [16] à :
* rectifier les bulletins de salaire de M. [B] et à lui remettre ses documents de fin de contrat conformes ;
* s’acquitter des cotisations, contributions et charges obligatoires sur l’ensemble des sommes alloués ;
* payer M. [B] les intérêts moratoires au taux légal sur les sommes alloués ;
* aux entiers dépens.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ces chefs et, du fait de la procédure collective intervenue, fixer les dites créances au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [16].
Par contre, la présente juridiction demeure valablement saisie des écritures et des pièces de M. [B], intimé, ayant formé appel incident sur certains chefs, outre des motifs du jugement déféré.
Il incombe donc à la cour, après analyse des pièces produites par l’appelant incident, d’apprécier la régularité et le bien fondé des moyens d’appel ainsi que la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Sur l’appel incident
— Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis
M. [B] soutient que l’employeur ne lui a pas versé l’indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire dont il devait bénéficier, pour un montant de 3 592, 41 euros.
En cas de démission, l’article L1237-1 du code du travail stipule que l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
En cas d’inexécution du préavis par le salarié, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail.
Aux termes de l’article 30.1 de la convention collective des cadres des travaux publics, en cas de démission d’un employé disposant d’une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai de préavis est fixé à 15 jours.
Sur ce,
Par courrier daté du 25 juin 2019, M. [B] a informé son employeur de sa décision de démissionner dans les termes suivants :
'j’ai l’honneur de vous informer de ma décision de cesser d’exercer mes fonctions exercées depuis le mois de septembre au sein de votre établissement comme signalé par SMS du 24 juin 2019.
Dans l’attente de recevoir les attestations [14], certificat de travail, solde de tout compte et fiche de paie de juin et mon salaire du 1er au 20 juin puisque je suis en arrêt maladie pour les 10 jours suivants allant jusqu’au 30 de ce mois (…)' (pièce 2 employeur).
Par courrier du 26 juillet 2019, M. [D], représentant de la société [16], indique à M. [B] avoir reçu son courrier de démission le 25 juillet 2019, qu’il considère donc qu’elle est effective à compter de cette date. Il ajoute : « Au terme de votre préavis, nous vous remettrons votre bulletin de salaire, un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et une attestation [14]» (pièce 8 salarié).
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de M. [B] au motif que « la démission du salarié ne donne pas droit à une indemnité compensatrice sauf si l’employeur l’a dispensé du préavis. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [D] dans son courrier du 26 juillet 2019 de prise d’acte de la rupture du contrat de travail mentionne expressément l’exécution du préavis par le salarié ».
Le salarié démissionnaire qui exécute son préavis a droit au paiement de son salaire jusqu’au dernier jour travaillé, ce qui est le cas puisque l’employeur a considéré comme effective la démission du salarié au 25 juillet 2019, soit un mois après l’envoi de la lettre de démission.
Toutefois, il se déduit de l’examen des bulletins de salaire du salarié de décembre 2018 à juillet 2019 (pièce 6) et de ses relevés bancaires de janvier à septembre 2019 (pièce 7), qu’aucun salaire n’a été versé à M. [B] pour la période du 1er au 25 juillet 2019, dès lors qu’ont été déduites des 68 heures de travail, d’une part 55 heures pour absence non justifiées, d’autre part 13 heures pour absence maladie non rémunérée ainsi qu’il ressort du bulletin de salaire établi.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1.796,20 €, soit l’équivalent d'1/2 mois de salaire, outre 179,62 euros au titre des congés payés afférents, par application des dispositions de la convention collective.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [16].
— Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [B]
M. [B] sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros en réparation d’un préjudice qu’il prétend subir du fait des manquements de l’employeur à ses obligations.
Il évoque son rythme de travail, la classification erronée, l’absence de paiement de la totalité des heures réalisées, l’absence de déclaration d’une partie de sa rémunération aux organismes sociaux concernés ainsi que le dépassement de la durée maximale de travail.
Il affirme qu’il en résulte pour lui une détérioration de son état de santé ainsi que des difficultés notamment financières. Il fait également référence à d’éventuelles problématiques fiscales, mais aussi, notamment, quant à ses droits à la retraite, ses droits au chômage et son indemnisation maladie.
Pour allouer une indemnité au salarié, le conseil de prud’hommes a considéré que « le non-respect par la société [16] de la durée du travail, la dissimulation d’une partie de l’emploi et de la rémunération ont nécessairement créé un préjudice au salarié. Il sera alloué en réparation des répercussions sur l’état de santé de M. [B] qui a dû être placé en arrêt maladie la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ».
Le premier juge s’étant déterminé par des motifs suffisament pertinents, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a évalué le préjudice subi par le salarié à hauteur de 2.000 euros.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [16].
Sur les demandes accessoires
La cour rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L622-28 du code de commerce.
La demande de M. [B] formulée en ce sens sera donc rejetée.
La demande du salarié d’assortir l’exécution de la présente décision d’une astreinte, qui ne s’avère pas nécessaire, doit être rejetée.
La présente décision sera déclarée opposable au [11], dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Partie succombante, la Selas [13] en sa qualité de liquidateur de la Sasu [16] sera condamnée aux dépens d’appel.
La condamnation de l’employeur aux dépens et aux frais irrépétibles prononcée par le jugement de première instance sera confirmée.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société [17], aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant :
Fixe au passif de la Sasu [16] représentée par la Selas [13] en sa qualité de liquidateur, les sommes suivantes, allouées par le conseil de prud’hommes et confirmées en cause d’appel :
* 23.779,53 euros de rappel de salaire sur la période septembre 2018 à juin 2019, outre 2.377,95 euros de congés payés afférents,
* 6.270,95 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2018 et 2019,
* 3.267,12 euros de rappel de congés payés,
* 777,04 euros au titre des jours fériés travaillés,
* 284,98 euros au titre de la contrepartie conventionnelle au travail de nuit,
* 21.554,46 euros à tire d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
outre les sommes de :
* 1.796,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 179,62 euros au titre des congés payés afférents,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS, dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L3253-6, L3253-1 et L3253-5 du code du travail, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L622-28 du code de commerce,
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
Condamne la Selas [13], ès qualités de liquidateur de la Sasu [16], aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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